Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2302338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2023 et 11 avril 2024, Mme D… A… et M. C… A…, représentés par Me Raynal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° VD2022-518 du 8 novembre 2022 par laquelle le maire de Montpellier a exercé le droit de préemption pour acquérir la parcelle cadastrée section EH n°212 au prix révisé de 407 500 euros ;
2°) de condamner la commune de Montpellier à leur verser la somme de deux mille cinq cents euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence, car la subdélégation accordée à la commune de Montpellier par le président de Montpellier Méditerranée Métropole le 4 janvier 2016 est générale et sans lien avec l’aliénation d’un bien, en méconnaissance de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme ;
- la décision, qui ne fait pas apparaître de manière claire et précise la nature du projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, est insuffisamment motivée en violation de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, faute pour le maire de la commune de Montpellier de justifier de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement sur l’unité foncière préemptée ;
- en outre, la décision de préemption ne revêt pas un intérêt général suffisant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 février et 25 avril 2024, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts A… à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens dont le remboursement du droit de plaidoirie pour un montant de 13 euros sur le fondement des articles R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique,
- les observations de Me Raynal, représentant les consorts A…, en présence de M. A…,
- et les observations de Me Fournié, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 août 2022, le notaire des consorts A… a déposé une déclaration d’intention d’aliéner concernant la vente par ceux-ci de la parcelle cadastrée section EH n°212 au prix de 500 000 euros. Par une décision du 8 novembre 2022, le maire de Montpellier a décidé de préempter ce bien au prix de 407 500 euros. Par un courrier du 20 décembre 2022, les consorts A… ont informé la commune qu’ils maintenaient le prix figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner et demandé à la commune le retrait de sa décision. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune. Par la présente requête, les consorts A… demandent l’annulation de la décision du 8 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, la compétence en matière de plan local d’urbanisme d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte de plein droit compétence pour cet établissement en matière de droit de préemption urbain. Aux termes de l’article L. 213-3 du même code : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire ». Aux termes de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « Le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale. (…) / Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d’exercer, au nom de l’établissement, les droits de préemption, ainsi que le droit de priorité, dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme. Il peut également déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien, dans les conditions que fixe l’organe délibérant de l’établissement. Il rend compte à la plus proche réunion utile de l’organe délibérant de l’exercice de cette compétence ». Aux termes de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales : « (…) / Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception : / 1° Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; / 2° De l’approbation du compte administratif ; / 3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 1612-15 ; / 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale ; / 5° De l’adhésion de l’établissement à un établissement public ; / 6° De la délégation de la gestion d’un service public ; / 7° Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. / Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant. / (…). ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le président d’un établissement public de coopération intercommunale peut se voir déléguer par l’organe délibérant, pour la durée de son mandat, non seulement l’exercice du droit de préemption dont l’établissement est titulaire, mais aussi le pouvoir de déléguer, à l’un des mandataires mentionnés à l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme, cet exercice, mais seulement pour une opération donnée.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 12 novembre 2015, régulièrement publiée le 13 novembre 2015, le conseil de Montpellier Méditerranée Métropole a donné délégation à son président à l’effet, notamment, de déléguer le droit de préemption urbain à l’occasion de l’acquisition d’un bien mais également sur une ou plusieurs parties des zones concernées par ce droit. Par décision du 4 janvier 2016, le président de Montpellier Méditerranée Métropole a décidé de : « déléguer à la commune de Montpellier l’exercice du droit de préemption urbain sur les zones U et AU du plan local d’urbanisme du territoire de ladite commune ». Cette délégation et cette subdélégation, accordées sans lien avec l’aliénation d’un bien, n’ont pas pu légalement fonder la compétence de la commune de Montpellier à exercer le droit de préemption urbain de telle sorte que son maire ne pouvait mettre en œuvre la délégation que lui avait consentie le conseil municipal le 4 juin 2020 pour exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain. La commune ne peut utilement se référer à l’article L. 5211-10 précité du code général des collectivités territoriales qui fixe les matières susceptibles d’être déléguées par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale au président dès lors que seules les dispositions de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales s’appliquent au droit de préemption urbain. Le 8 novembre 2022, le maire de Montpellier n’était dès lors pas légalement habilité à exercer le droit de préemption urbain. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est entachée d’incompétence.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que les consorts A… sont fondés à demander l’annulation de la décision n° VD2022-518 du 8 novembre 2022 par laquelle le maire de Montpellier a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section EH n°212.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts A… qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par la commune de Montpellier, y compris le droit de plaidoirie.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montpellier quelque somme que ce soit au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les consorts A….
D E C I D E :
Article 1 : La décision n° VD2022-518 du 8 novembre 2022 par laquelle le maire de Montpellier a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section EH n° 212 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, représentante désignée, à la commune de Montpellier et à la société RLBA.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure
M. CouégnatLa présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mai 2026.
La greffière,
M. B…
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