Rejet 2 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 sept. 2020, n° 2001639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2001639 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF mc DE PAU
N° 2001639 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme K. et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Juge des référés
___________ Le juge des référés,
Ordonnance du 2 septembre 2020
____________
54-035-03 54-035-03-03-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2020, Mme K., M. L., M. S., Mme B., et Mme C. demandent au juge des référés du tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 août 2020 par lequel la préfète des Landes a rendu obligatoire le port d’un masque de protection, à l’occasion d’évènements de plein air ainsi que dans les zones de certaines communes caractérisées par une forte fréquentation.
2°) d’ordonner, sur le même fondement, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2020-580 du 21 août 2020 par lequel la préfète des Landes a modifié l’annexe 1 de l’arrêté préfectoral du 14 août 2020, fixant la liste des zones de forte concentration.
Ils soutiennent que :
- ils ont leur domicile, leur famille ou amis, leurs habitudes de vie et/ou exercent leur activité professionnelle dans une ou plusieurs des communes concernées ;
- l’urgence résulte du risque important que l’arrêté litigieux porte de manière immédiate, et pour une durée significative, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la dignité de la personne humaine, au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle et au droit de mener une vie privée normale, sans qu’un intérêt public suffisant ne s’attache au maintien d’une telle mesure ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés précitées ainsi qu’à la liberté d’entreprendre, à l’intégrité physique de la personne, à la liberté d’expression, à la liberté de réunion, et au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux
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de la santé ; les préjudices liés au port du masque excèdent, par l’intensité, la durée et les caractéristiques de la mesure, les buts en vue desquels celle-ci a été édictée, dont l’intérêt n’est pas établi ; le port du masque n’est justifié par aucune raison impérieuse liée à des circonstances locales propres aux communes concernées et au département des Landes ; l’atteinte est aggravée par des sanctions qui ne peuvent légalement se fonder sur l’article L. 3136-1 du code de la santé publique ; l’arrêté méconnaît l’article 1 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2020, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- l’arrêté contesté ne porte aucune atteinte grave ou illégale aux libertés fondamentales dont les requérants se prévalent sans apporter d’élément précis et circonstancié ; compte tenu de l’affluence touristique et de l’évolution de la situation épidémiologique dans le département, limitrophe du département de la Gironde classé en zone rouge, la mesure est nécessaire, proportionnée et adaptée aux objectifs de sauvegarde de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 ;
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 août 2020 à 10h00, M. X, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme K., représentant unique des requérants, qui confirment leurs moyens et conclusions ; ils soutiennent en outre qu’ils ont intérêt à agir, eu égard à leurs lieux de domiciliation et d’exercice professionnel, et que l’urgence est caractérisée, le délai de saisine du juge s’expliquant par les recours gracieux exercés au préalable auprès des maires de […] et de […] ; ils font valoir qu’eu égard aux informations relayées par l’organisation mondiale de la santé, l’utilité du port du masque n’est pas démontrée sur un plan scientifique et ne se justifie que par exception, que le port du masque est plus risqué que de s’en abstenir,
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notamment pour les personnes sujettes à des difficultés respiratoires, que le virus a perdu sa charge virale, que selon un communiqué de l’ARS la situation sanitaire est stable, que la situation en Gironde est sans influence sur celle du département des Landes et que la prolongation de la mesure ne se justifie pas ;
- et les observations de Mme L., chef du pôle juridique, représentant la préfète des Landes, qui confirme ses moyens et conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° CAB/DSEC/SIDPC/2020-562 du 14 août 2020, la préfète des Landes a rendu obligatoire le port d’un masque de protection à l’échelle du département, à compter du 15 août 2020 et pour une durée d’un mois, pour toute personne de onze ans ou plus, d’une part, lorsqu’elle accède à des évènements de plein air organisés sur la voie publique ou dans des espaces ouverts au public créant une concentration des personnes, visés à l’article 3 dudit décret, d’autre part, dans certaines zones du département des Landes où le respect de la distanciation est rendu difficile par une forte fréquentation, identifiées en annexe 1 de l’arrêté. Par un arrêté n° CAB/DSEC/SIDPC/2020-580 du 21 août 2020, la préfète des Landes a modifié l’annexe 1 de l’arrêté préfectoral du 14 août 2020, et identifié des zones à forte concentration dans les communes de Biscarosse, […], Mimizan, […], […] et […], Mont-de-Marsan, Saint- […], […], […] et Vieux Boucau. Mme K., M. L., M. S., Mme B. et Mme C. demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 511-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
4. En invoquant seulement des considérations générales, ainsi que leurs lieux de domiciliation, dont certains échappent d’ailleurs au périmètre de l’arrêté contesté, les lieux où ils exercent leur activité professionnelle et les lieux où ils ont leurs habitudes de vie, les requérants ne font état d’aucun élément circonstancié de nature à justifier l’urgence qui s’attacherait à ce que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Ils se prévalent néanmoins, à cet égard, du risque important que la mesure de police édictée par le préfet porte de manière immédiate, et pour une durée significative, une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales telles que la liberté d’aller et venir, la dignité de la personne humaine,
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le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, et le droit de chacun au respect de sa vie privée, sans qu’un intérêt public suffisant ne s’attache au maintien d’une telle mesure.
5. Les requérants font par ailleurs valoir que la mesure édictée serait également de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, à l’intégrité physique de la personne, à la liberté d’expression, à la liberté de réunion, et au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
6. Le 1° du I de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire autorise le Premier ministre, hormis sur les territoires dans lesquels l’article 2 de la même loi proroge l’état d’urgence sanitaire, à compter du 11 juillet 2020 et jusqu’au 30 octobre 2020, à réglementer la circulation des personnes dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. Le II du même article prévoit que : « Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I, il peut habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. / Lorsque les mesures prévues au même I doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’Etat dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public. / (…) ». Le III de ce même article dispose que : « Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. (…) ».
7. Aux termes de l’article 1er du décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé : « I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières , définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. / II. – Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent. ».
8. Dans cette situation, il appartient aux autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie de covid-19. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent. En particulier, le préfet du département est habilité à rendre le port du masque obligatoire, au-delà des prescriptions nationales, lorsque les circonstances locales l’exigent.
9. L’arrêté du 14 août 2020 de la préfète des Landes, pris sur le fondement de la loi du 9 juillet 2020 et du décret du 10 juillet 2020, au vu de l’avis des maires des communes concernées et au vu de l’avis de l’agence régionale de santé (ARS) Nouvelle Aquitaine, qui relève une reprise de l’épidémie depuis le début du mois de juillet et la nécessité de prévenir les risques de rassemblements susceptibles de provoquer de nouveaux clusters, se fonde notamment sur le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2, sur l’évolution de la situation épidémique dans le département des Landes et tout particulièrement sur certaines communes
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touristiques qui connaissent une fréquentation touristique importante et croissante au cours de cette période estivale, ne permettant pas de respecter les gestes « barrières », et sur l’urgence qui s’attache à prévenir la propagation du virus et la détérioration des capacités d’accueil du système médical départemental, par des mesures proportionnées de nature à préserver l’intérêt de la santé publique.
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction et des débats à l’audience qu’une augmentation significative du nombre de nouveaux cas confirmés positifs au virus SARS-CoV-2 a été constatée dans le département des Landes entre le 7 et le 13 août 2020. S’il est vrai que le nombre de dépistages est en très nette hausse dans le département, selon les données de Santé publique France et parmi les indicateurs auxquels se réfère l’agence régionale de santé, le taux de positivité des tests est passé de 0,1 % à 1,6 % entre la semaine 31 allant du 27 juillet au 2 août et la semaine 34 allant du 17 au 23 août, et le taux d’incidence, c’est-à-dire le nombre de personnes infectées sur une semaine pour 100 000 habitants, passé de 1,2 à 12,6, connaît une courbe exponentielle, même s’il reste bien en deçà du seuil d’alerte fixé à 50. Si en revanche à ce stade, le taux de mortalité liée au covid-19 demeure peu élevé et la tension hospitalière inexistante, le département, notamment dans sa zone littorale, a connu une fréquentation touristique importante, supérieure à celle des années précédentes, la forte affluence du public impliquant une réelle difficulté à garantir et maintenir les mesures de distanciation sociale sur la voie publique et à l’occasion de grands rassemblements tels que les marchés. En outre, parmi les départements immédiatement limitrophes, celui des Pyrénées-Atlantiques connaît également une hausse et le taux d’incidence en Gironde a dépassé le seuil d’alerte. Dans ces conditions, et malgré la fin de la période estivale, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée ne serait justifiée par aucune circonstance locale particulière.
11. En deuxième lieu, pour invoquer la disproportion et le caractère excessif de la mesure attaquée, les requérants se prévalent de ce que par son immédiateté et sa durée, et ce sous peine de contravention, elle est source de détresse psychique et sociale, qu’elle entretient une peur irraisonnée, qu’elle est source de clivage, d’éloignement social et de tensions entre citoyens pouvant aller jusqu’à la violence. Ils font par ailleurs valoir que certains épidémiologistes remettent en cause l’utilité du port du masque, et que celui-ci comporte certains risques, relevés par l’organisation mondiale de la santé. Toutefois, cette mesure est circonscrite, d’une part, dans le temps, à une durée d’un mois courant à compter du 15 août 2020, et dans la commune de Mont-de-Marsan à la plage horaire de 20h00 à 02h00, d’autre part, dans l’espace, aux seuls secteurs où une affluence particulière du public a été relevée, notamment en centre-ville ou aux abords des plages. Si les requérants soutiennent, en outre, que l’obligation édictée cause un préjudice financier aux commerçants, qu’elle crée une distorsion de concurrence, et qu’elle menace la survie et la pérennité des commerces situés dans les zones concernées, ils n’apportent aucun élément de nature à l’établir. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la mesure contestée ne serait pas adaptée et proportionnée à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elle poursuit.
12. En troisième lieu, aux termes du VII de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020 : « Les troisième à septième et les deux derniers alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I et II du présent article. ». Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’arrêté contesté prévoit l’application de sanctions prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, visées par les dispositions précitées.
13. En quatrième lieu, si l’article 1er de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public dispose que « Nul ne peut, dans l’espace public,
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porter une tenue destinée à dissimuler son visage », le II de l’article 2 de cette même loi dispose que cette interdiction ne s’applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, ou si elle est justifiée par des raisons de santé. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait contraire aux dispositions de la loi du 11 octobre 2010.
14. Il résulte de ce qui précède que l’obligation du port du masque prescrite par les arrêtés de la préfète des Landes du 14 août 2020 et du 21 août 2020 ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont les requérants se prévalent. Au surplus, une telle mesure n’est pas, eu égard à son objet et ses effets, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérants sur le fondement de cet article doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme K., M. L., M. S., Mme B. et Mme C. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme K., M. L., M. S., Mme B., Mme C. et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 2 septembre 2020.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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