Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 14 juin 2022, n° 2000737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2000737 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2000737 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. BASSET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Nadia Laclautre Rapporteure Le tribunal administratif de Poitiers ___________ 3ème chambre
Mme Marie Brunet Rapporteure publique ___________
Audience du 31 mai 2022 Décision du 14 juin 2022 ___________
135-02-02-04 26-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 mars 2020 et les 12 février et 19 mars 2021, M. X Y, représenté par Me Andrault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 20 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de […] a, d’une part, décidé de réaménager le chemin […] afin de permettre son utilisation par les piétons dans un cadre touristique et de développer l’attractivité de la commune et, d’autre part, autorisé le maire de la commune à conclure tous les marchés publics en lien avec les opérations de délimitation de l’assiette et d’aménagement de ce chemin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de […] les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les pièces et arguments produits par Mme Z et émanant de M. AA sont irrecevables dès lors que ce dernier n’est pas partie à l’instance et que Mme Z n’est pas habilitée à le représenter ;
- Mme Z, intervenante à l’instance, a produit des pièces en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-2 du code de justice administrative ;
N° 2000737 2
- les témoignages produits par Mme Z sont irrecevables dès lors qu’ils ne sont accompagnés d’aucune pièce d’identité et ont été établis pour les seuls besoins de la cause ;
- la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de son droit de propriété sur l’intégralité des parcelles cadastrées section A n°s 178, 290, […], […], […], […] et […], comprenant la berge de la Charente située au droit de ses parcelles et le lit de cette rivière jusqu’à la moitié du cours d’eau ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. […]. 161-3 du code rural et de la pêche maritime dès lors que le chemin […] n’a pas le caractère d’un chemin rural en l’absence d’affectation à l’usage du public, d’aménagement et d’entretien de ce chemin par la commune de […].
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 février et 9 avril 2021, la commune de […], représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête de M. Y et de l’intervention de Mme AB et à ce que M. Y et Mme AB lui versent une somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le chemin […] présente un caractère rural qui ne pose aucune difficulté sérieuse dès lors qu’un chemin rural affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire appartenir à la commune sur le territoire duquel il se situe et relever de son domaine privé et qu’ainsi qu’en attestent les habitants de la commune, le chemin en cause existe depuis plusieurs décennies, est entretenu régulièrement et est affecté à l’usage du public pour permettre l’accès aux bords de la Charente ;
- ni la production d’actes notariés mentionnant l’existence de propriétés d’un seul tenant sans pour autant faire état de la présence du chemin, ni les déclarations de feux de plein air effectuées par le requérant, ni l’absence de mention de l’existence du chemin sur l’inventaire des chemins ruraux ne suffisent à prouver le caractère privé du chemin ;
- la présomption de caractère rural du chemin en cause ne peut être renversée par le seul fait qu’elle a proposé de conclure des conventions de passage avec les propriétaires riverains du chemin litigieux.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 février 2021 et des mémoires communs à M. Y enregistrés les 12 février et 19 mars 2021, Mme AC AB demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. Y et à ce que la commune de […] lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de M. Y.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 3 septembre 2020, 29 septembre 2020, 26 février 2021, 19 mars 2021 et 12 avril 2021, Mme AD Z, représentée par Me Pouzieux, demande que le tribunal rejette la requête de M. Y.
Elle soutient que le chemin […] a toujours été un chemin rural affecté au public depuis plus de 90 ans sur les bords de la Charente à la suite de la suppression du chemin rural situé au nord donnant sur le village afin de donner un accès au public aux bords de la Charente.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 2000737 3
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Laclautre ;
- les conclusions de Mme Brunet, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Finkelstein représentant la commune de […].
Considérant ce qui suit :
1. Par une première délibération du 22 juin 2018, le conseil municipal de […] (Charente) a autorisé le maire de la commune à conclure des conventions de passage avec les propriétaires de parcelles situées au bord de la Charente dont le terrain d’assiette est traversé par le chemin dit […] afin de développer un projet touristique de boucle piétonnière au départ de la place centrale de […], empruntant le chemin de l'[…], le chemin […] et le […], également appelé le […], afin de faire redécouvrir au public le patrimoine fluvial de la commune. S’étant heurtée au refus de certains propriétaires de conclure cette convention de passage, la commune de […] a, par une nouvelle délibération du 20 janvier 2020, décidé d’engager une opération de réhabilitation du chemin […] et autorisé le maire à conclure tous les marchés publics en lien avec les opérations de délimitation de l’assiette de ce chemin et son aménagement. M. Y demande au tribunal l’annulation de cette dernière délibération.
Sur l’intervention de Mme AB :
2. Mme AB, propriétaire des parcelles cadastrées section A n° 301, […], […] et n° […] desservies par le chemin litigieux sur lequel elle estime disposer d’un droit de propriété exclusif justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par M. Y est recevable.
Sur l’intervention de Mme Z :
3. Mme Z est propriétaire des parcelles cadastrées section A n° […] et n° […] dont l’accès se fait uniquement au moyen du chemin litigieux, de sorte qu’elle a intérêt au maintien de la décision attaquée et son intervention est recevable.
Sur les fins de non-recevoir opposées par M. Y :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 [avocat ou avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation] ; (…) ». Si Mme Z a produit, à l’appui de ses mémoires en intervention, des « argumentaires » émanant de M. AE AA, ancien maire de la commune se présentant comme un « témoin de l’affaire » souhaitant attester du caractère rural du chemin […], ces pièces signées de M. AA et qui ne sont assorties d’aucune conclusion doivent être
N° 2000737 4
regardées comme de simples attestations de témoin et ne sauraient, dès lors, conférer la qualité de partie au litige à M. AA. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que Mme Z ne dispose pas de qualité pour représenter M. AA ne peut qu’être écartée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet ». Mme Z a produit, à l’appui de son intervention, des pièces jointes listées dans un inventaire et présentées sous la forme de sous-dossiers ainsi que, s’agissant des mémoires ultérieurs qu’elle a produits, des pièces assorties d’un inventaire détaillé généré de manière électronique au moyen de l’application Télérecours citoyens. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-2 du code de justice administrative ne peut qu’être écartée.
6. En troisième et dernier lieu, la circonstance selon laquelle les témoignages produits par Mme Z ne sont pas accompagnés des pièces d’identité des personnes à l’origine de ces témoignages, si elle susceptible d’en affecter la force probante, n’est pas de nature à les rendre irrecevables, pas plus qu’elle n’affecte la recevabilité de son intervention au soutien de la commune de […].
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Selon l’article L. 161-2 de ce code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ». En vertu de l’article L. 161-3 du même code : « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ». Il résulte de ces dispositions qu’un chemin revêt un caractère rural s’il est affecté à l’usage du public. Cette affectation est présumée soit, notamment, par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage, soit par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime : « Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l’ordre judiciaire ». Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». Aux termes de l’article 126-14 du code de procédure civile : « Lorsque la juridiction est saisie d’une question préjudicielle soulevée par une juridiction administrative, le greffe convoque à l’audience, un mois au moins à l’avance et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les parties à l’instance engagée devant la juridiction administrative et les invite à constituer, s’il y a lieu, avocat dans ce délai. (…) ». Aux termes de l’article 126-15 du même code : « La juridiction statue à bref délai. Le jugement est rendu en premier et en
N° 2000737 5
dernier ressort. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter de la notification du jugement. ».
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreux témoignages d’habitants de la commune qui sont produits, que le chemin en litige, situé sur les parcelles cadastrées section A n°s […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], 301, 890, […], […] et […] était librement utilisé par le public depuis des décennies, pour permettre la circulation sur les bords de la Charente, le pacage et la pratique d’activités de loisirs, avant que M. Y n’en interdise l’accès par l’apposition de panneaux. En outre, il n’est pas contesté que ce chemin est desservi, à chacune de ses extrémités, par deux chemins ruraux, le chemin de l'[…], d’une part, et le […], d’autre part, tandis que son tracé est visible et qu’il est praticable ainsi que cela ressort des photos contenues dans le constat d’huissier versé au dossier. Dans ces conditions, le chemin en litige qui est affecté à l’usage du public est présumé, au regard des dispositions de l’article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune de […]. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et notamment pas de l’inventaire des voies communales et des chemins ruraux de la commune de […] que ce chemin a, par le passé, été répertorié comme une propriété de la commune et notamment comme un chemin rural. Pour sa part, M. Y produit des actes notariés établissant qu’il est propriétaire des parcelles cadastrées section A n°s […], […], […], […] et […] mais aucun d’eux, ni les effets relatifs y afférant, ne font état de l’existence du chemin litigieux ni ne mentionnent si leur terrain d’assiette inclut l’emprise du chemin litigieux tandis que certains actes de propriété font état de l’existence d’un droit de passage pour l’usage agricole au profit de divers fonds situé sur la partie haute des parcelles dont l’usage semble avoir disparu. En particulier, l’acte notarié du 9 juillet 1962 par lequel AF Y est devenu propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° […] avant que le requérant n’en devienne propriétaire, après partage d’indivision conventionnelle, mentionne que cette parcelle confronte d’un bout la place de […] et M. […], d’un côté le chemin de l'[…] et de l’autre côté l’acquéreur. De même, l’acte notarié du 26 mars 2004 par lequel Mme AB est devenue propriétaire des parcelles cadastrées section A n°s 301, […], […] et 890 mentionne que les parcelles cadastrées section A n°s 301, […] et 890 sont grevées sur la partie haute d’un droit de passage pour l’usage agricole au profit de divers fonds existant depuis plus de trente ans et antérieur à 1956. Par ailleurs l’acte de vente du 20 août 1971 par lequel M. AF AG et Mme AH AI ont acquis la nue-propriété de la parcelle cadastrée section A n° […] mentionne que cette parcelle confronte la Charente au sud tandis que l’acte de vente du 30 décembre 2014 par lequel M. Y en a acquis la pleine propriété exclut toute présence de servitude.
10. Dans ces conditions, alors même que M. Y n’apporte pas la preuve que le terrain d’assiette des parcelles cadastrées section A n°s […], […], […], […] et […] dont il est propriétaire comprend l’emprise du chemin […] et que la commune de […] se prévaut de l’affectation de ce chemin à l’usage du public depuis des décennies, il n’en existe pas moins une contestation sérieuse sur sa propriété qui, en vertu de l’article L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime, relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Ainsi, la question de savoir si la propriété de l’assiette du chemin cadastré section A n° […] jusqu’à la limite de la parcelle cadastrée n° […], relève du domaine privé de la commune de […] soulève une difficulté sérieuse, de nature à justifier que soit posée une question préjudicielle au juge judiciaire.
11. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 771-2 du code de justice administrative, de saisir le tribunal judiciaire d’Angoulême de la question de propriété du chemin […] et de surseoir à statuer sur la requête de
N° 2000737 6
M. Y jusqu’à ce que la juridiction judiciaire compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle.
DECIDE :
Article 1 : Les interventions de Mme AB et de Mme Z sont admises.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. Y jusqu’à ce que le tribunal judiciaire d’Angoulême se soit prononcé sur la propriété du chemin […] situé sur le territoire de la commune de […].
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y, à la commune de […] et au président du tribunal judiciaire d’Angoulême.
Copie en sera adressée à Mme AC AB et à Mme AD Z.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente, Mme Laclautre, conseillère, Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.
La rapporteure, La présidente,
Signé Signé
N. AJ S. BRUSTON
La greffière,
Signé
N. AK
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
N. AK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Prix ·
- Grève ·
- Terrain à bâtir ·
- Cotisations ·
- Facture ·
- Montant ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Imposition
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Polygamie ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Flux migratoire
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Temps de travail ·
- L'etat ·
- Fonction publique territoriale ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Couvre-feu ·
- État d'urgence ·
- Liberté ·
- Hcr ·
- Atteinte ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Juge des référés ·
- Santé publique ·
- Département
- Justice administrative ·
- Océan ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Maladie ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Service ·
- Agent public
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Motivation ·
- Annulation ·
- Version ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Observation ·
- Pays ·
- Excès de pouvoir ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Administration
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Aide sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conservation ·
- Espèces protégées ·
- Compensation ·
- État ·
- Oiseau ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contournement ·
- Prairie ·
- Ratio ·
- Site
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Expert
- Département ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Port ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Virus ·
- Épidémie ·
- Juge des référés ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.