Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 23 juin 2022, n° 2001238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2001238 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Tours |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2020, Mme A C, représentée par Me Grimaldi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Tours à lui verser la somme de 3 813,556 euros en réparation du préjudice financier subi du fait du non-versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2011, somme augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tours la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le non-versement de la NBI à compter du 1er septembre 2011 est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— son préjudice financier se monte à 3 813,556 euros.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2021, la commune de Tours, représentée par Me Cebron de Lisle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, la requérante sollicitant tardivement l’annulation d’une décision confirmative ;
— la créance est prescrite, aucun acte interruptif n’étant intervenu ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 14 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a été nommée agent administratif territorial à compter du 1er octobre 2004. Elle exerce ses fonctions au sein de la direction Education Petite Enfance de la commune de Tours, depuis septembre 2011. Par arrêté du 13 février 2019, la commune lui a attribué une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 10 points à compter du 1er juillet 2018. Par courrier du 29 mars 2019, la requérante a sollicité le versement rétroactif de la NBI à compter du 1er septembre 2011. Sa demande est restée sans réponse. Par courrier du 28 novembre 2019, elle a ensuite formé une demande préalable d’indemnisation, restée sans réponse. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant la condamnation de la commune à lui verser la somme de 3 813,556 euros en indemnisation du préjudice financier subi du fait du non-versement de la NBI à compter du 1er septembre 2011, somme augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe (non reproduite voir fac-similé) au présent décret. Au terme de son annexe, les fonctions d’accueil exercées à titre principal » 33. Dans () les communes de plus de 5 000 habitants « donnent lieu à l’attribution de 10 points de NBI. ».
3. Les dispositions du décret du 3 juillet 2006 qui ouvrent droit au bénéfice de la NBI à raison de « l’exercice à titre principal de fonctions d’accueil du public » doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l’emploi implique qu’ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d’accueil du public. Pour l’application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d’ouverture au public du service, si l’agent exerce des missions d’accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l’agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l’occasion de rendez-vous avec les administrés.
4. La requérante soutient qu’elle occupe un poste d’agent administratif au sein de la direction « Education Petite Enfance » depuis septembre 2011 et qu’elle remplit les conditions, depuis cette date, pour bénéficier d’une NBI. Ses missions consistent ainsi à assurer l’accueil téléphonique et physique des usagers, dans le cadre de la gestion de conventions d’occupation des locaux scolaires par les associations et de l’octroi de dérogations scolaires, des déclarations d’ouverture d’écoles privées. Elle assure également la prise des appels des communications de l’attaché principal responsable du pôle « ressources scolaires ».
5. Il résulte de l’instruction que la requérante s’est vue attribuer une NBI de 10 points à compter du 1er juillet 2018, date de sa promotion au grade d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe, pour des fonctions d’accueil exercées à titre principal. Il n’est pas contesté qu’elle a bénéficié de l’attribution d’une NBI de 10 points antérieurement au 1er septembre 2011, comme en témoigne l’arrêté du 15 septembre 2011 du maire de Tours. Toutefois, ainsi que le fait valoir la commune en défense, la requérante ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, avoir consacré plus de la moitié de son temps de travail total à des fonctions d’accueil du public, alors que les quelques fiches de postes produites entre 2014 et 2017 font apparaître qu’elle exerce par ailleurs de nombreuses tâches administratives, sans rapport évident avec l’accueil du public. Par suite, la commune n’a pas commis de faute en ne lui octroyant le bénéfice d’une NBI de 10 points qu’à compter du 1er juillet 2018. En l’absence de faute commise, la requérante n’est dès lors pas fondée à demander le versement des sommes réclamées au titre du préjudice subi.
6. Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir et l’exception de prescription quadriennale, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tours, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Tours présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tours présentées sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Tours.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Vincent, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
Laurence B
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète d’Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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