Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 juin 2022, n° 1905839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1905839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 février 2018 et le 22 juillet 2021 sous le numéro 1801177, Mme B A, représentée par Me Bauducco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Grasse a rejeté sa demande d’indemnisation du 8 août 2019 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui verser la somme de 19 808, 60 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 14 août 2019 avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis suite à l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention réalisée le 10 juin 2017 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Grasse est engagée en raison de l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention chirurgicale et du retard dans sa prise en charge ;
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Grasse est engagée en raison du manquement commis dans la prise en charge chirurgicale initiale tant au niveau du diagnostic que du traitement ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis et se décomposant comme suit :
o au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4 587,55 euros ;
o au titre des souffrances endurées : 8 281 euros ;
o au titre de l’assistance à tierce personne : 6 940,05 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2018, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me de la Grange, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérante ne formule aucune demande contre l’ONIAM ;
— la preuve des conditions d’intervention de l’ONIAM n’est pas rapportée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2018, le centre hospitalier de Grasse, représenté par Me Zuelgaray, conclut principalement au rejet de la requête et subsidiairement à ce que l’indemnisation demandée soit limitée à 2 000 euros.
Il fait valoir que :
— une offre d’indemnisation a été faite au profit de Mme A et a été refusée ;
— aucun élément ne vient contredire l’expertise réalisée par les docteurs Marchetti et Bismuth.
Une ordonnance de clôture immédiate d’instruction a été émise le 31 mai 2022.
II- Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2019 sous le numéro 1905839, Mme B A, représentée par Me Lhotellier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Grasse a rejeté sa demande d’indemnisation du 8 août 2019 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui verser la somme de 19 808,60 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 14 août 2019 avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis avant sa consolidation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Grasse est engagée en raison de l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention chirurgicale et du retard dans sa prise en charge ;
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Grasse est engagée en raison du manquement commis dans la prise en charge chirurgicale initiale tant au niveau du diagnostic que du traitement ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis et se décomposant comme suit :
o au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4 587,55 euros ;
o au titre des souffrances endurées : 8 281 euros ;
o au titre de l’assistance à tierce personne : 6 940,05 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 6 février 2020 et le 19 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentée par Me Vergeloni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Grasse au paiement d’une somme totale de 14 023,82 euros correspondant au montant de ses débours définitifs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022 et la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Grasse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2020, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me de la Grange, conclut à sa mise hors de cause dans la présente instance et à ce qu’il soit mis à la charge de la partie perdante à l’instance la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
— aucune demande n’est formulée à son encontre par la requérante ;
— elle doit être mise hors de cause, les seuils de gravité ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale n’étant pas atteint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2020, le centre hospitalier de Grasse, représenté par Me Zuelgaray, conclut, à titre principal, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la demande de Mme A, à titre subsidiaire, à ce que la provision allouée à Mme A n’excède pas la somme de 8 000 euros et en tout état de cause au rejet des demandes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A et par l’ONIAM et à ce que Mme A soit condamnée aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— il convient d’apprécier le manquement concernant le diagnostic au regard de la complexité de la lésion initiale ;
— aucun manquement n’a été relevé dans la prise en charge de la requérante lors de la 2ème et de la 3ème hospitalisation ;
— il n’y a pas de lien de causalité direct et certain entre la survenue de l’algodystrophie et la prise en charge par le centre hospitalier ; les préjudices en résultant ne peuvent être indemnisés ;
— il convient de surseoir à statuer dès lors que les préjudices de Mme A ne peuvent pas être liquidés car la durée du déficit fonctionnel temporaire qu’aurait nécessairement subi la requérante n’a pas été déduit, l’aide humaine dont elle aurait dû bénéficier en l’absence de toute complication n’a pas été évaluée, les préjudices imputables à l’infection nosocomiale et ceux imputables au défaut de traitement de la luxation de la tête radiale n’ont pas fait l’objet d’une distinction et il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que la réparation du dommage incombe au centre hospitalier ;
— le préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à la somme de 1 191,30 euros ;
— le préjudice subi au titre des souffrances endurées peut être évalué à la somme de 6 000 euros ;
— le préjudice subi au titre de l’aide à tierce personne peut être évalué à la somme de 1 056 euros.
Une ordonnance de clôture immédiate d’instruction a été émise le 31 mai 2022.
Par une ordonnance n° 1800866 du 13 août 2018, le président de la 1ère chambre, statuant en référé, a ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme A, de la caisse primaire d’assurance des Alpes-Maritimes, de la caisse primaire d’assurance du Var, de l’ONIAM et du centre hospitalier de Grasse aux fins, notamment, d’examiner Mme A et de déterminer si des fautes médicales ou de soins ou des fautes dans l’organisation ou le fonctionnement du service ont été commise lors de l’hospitalisation de la requérante.
Le rapport des experts a été enregistré le 21 janvier 2019 au greffe du tribunal.
Par une ordonnance, du 7 mars 2019, le président du tribunal administratif de Nice a liquidé et taxé les frais et honoraires des experts à la somme de 5 091,25 euros toutes taxes comprises.
Par une ordonnance n° 2001907 du 11 août 2020 et une ordonnance d’extension de mission du 10 août 2021, le juge des référés a ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme A, de la caisse primaire d’assurance du Var, de la caisse primaire d’assurance des Alpes-Maritimes, du centre hospitalier de Grasse et de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux aux fins de fixer la date de consolidation exacte de l’état de santé de Mme A et de déterminer le taux du déficit permanent partiel.
Le rapport des experts a été enregistré le 2 novembre 2021 au greffe du tribunal.
Par une ordonnance, du 13 janvier 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a liquidé et taxé les frais et honoraires des experts à la somme de 4 554, 20 euros toutes taxes comprises.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 7 mars 2019 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais et honoraires des experts à la somme de 5 091,25 euros ;
— l’ordonnance du 13 janvier 2022 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais et honoraires des experts à la somme de 4 554,20 euros.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique 21 juin 2022 le rapport de Mme Chaumont, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à une chute survenue le 9 juin 2017, Mme B A s’est présentée aux urgences du centre hospitalier de Grasse le 10 juin 2017. Elle a été prise en charge pour une fracture multi fragmentaire de l’olécrane gauche déplacée et a bénéficié d’une réduction et d’une ostéosynthèse avec plaque « plate system » du bras gauche. Autorisée à regagner son domicile le 13 juin suivant, elle s’est de nouveau rendue aux urgences le 13 juillet 2017 en raison de fièvre, de fortes douleurs et de rougeurs au bras opéré. Un prélèvement bactériologique a alors mis en évidence un staphylocoque aureus. Par un courrier du 2 septembre 2017, Mme A a saisi le centre hospitalier de Grasse d’une demande indemnitaire préalable. Sans réponse, elle formait un recours gracieux le 26 décembre 2017. Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 29 novembre 2017 et une offre d’indemnisation de 3 047 euros a été proposée à l’intéressée. Mme A a refusé l’offre et a saisi le tribunal administratif par une requête n° 1801177 le 26 février 2018. En parallèle, Mme A a saisi le juge des référés du tribunal d’une demande d’expertise. Par une ordonnance du 26 février 2018, les docteurs Simha et Guillaume ont été désignés en qualité d’experts. Un rapport a été déposé au tribunal le 21 janvier 2019. Au regard des conclusions du rapport d’expertise, Mme A a une nouvelle fois sollicité l’octroi d’une indemnisation auprès du centre hospitalier de Grasse. Sans réponse, elle a de nouveau saisi le tribunal par une requête n° 1905839. Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le centre hospitalier de Grasse a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire préalable et de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 19 808, 60 euros en réparation des préjudices subis suite à sa prise en charge au centre hospitalier de Grasse.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 1801177 et n° 1905839 concernent une même requérante et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y répondre par un jugement commun.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En formulant des conclusions indemnitaires, la requérante a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être écartées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le défaut de prise en charge :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
5. Il résulte de l’instruction que lors de son admission aux urgences, Mme A présentait une lésion complexe du coude, constituée d’une fracture pluri fragmentaire métaphyso épiphysaire de l’ulna, très déplacée et bien décrite à laquelle s’associait une luxation postéro externe de la tête radiale. Il résulte des rapports d’expertise des docteurs Simha et Guillaume que si l’indication chirurgicale était parfaitement adaptée, la technique chirurgicale utilisée pour le traitement de cette fracture très complexe n’a pas été optimale, le chirurgien ayant négligé l’articulation huméro radiale, laissant ainsi persister une luxation postéro externe de la tête radiale. L’opération ne peut, dès lors, être regardée comme ayant été réalisée conformément aux règles de l’art. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier de Grasse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité consistant en un défaut de prise en charge adaptée à sa pathologie.
En ce qui concerne l’infection nosocomiale :
6. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « () Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultants d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
7. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise des docteurs Simha et Guillaume, que Mme A a présenté une infection du site opératoire à staphylococcus aureus dans les suites de l’intervention réalisée au centre hospitalier de Grasse le 10 juin 2017. Cette infection, survenue dans un délai d’un mois après l’opération, est en adéquation avec la définition d’une infection nosocomiale du site opératoire en présence de matériel, comme c’est le cas de Mme A, et en lien direct avec l’intervention chirurgicale. Les experts relèvent notamment que si la prise en charge de cette infection a été rapide et adaptée, elle a nécessité deux interventions supplémentaires dues aux conséquences directes et certaines de la complication infectieuse. Dans ces conditions, Mme A est fondée à demander que la responsabilité du centre hospitalier de Grasse soit engagée en raison de l’infection nosocomiale contractée à l’occasion de l’opération du 10 juin 2017.
Sur la liquidation des préjudices :
8. Au préalable, s’il résulte du rapport d’expertise que si l’impotence fonctionnelle douloureuse présentée par Mme A au membre supérieur gauche trouve son origine dans les séquelles inéluctables du traumatisme initial, les séquelles du manquement, les séquelles de l’infection nosocomiale et les séquelles de l’algodystrophie, les experts ont été en mesure d’évaluer les préjudices imputables aux manquements, à l’infection nosocomiale et à l’algodystrophie en excluant les préjudices imputables à la gravité du traumatisme initial.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
9. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel, la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité en réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier.
10. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que l’assistance dont avait besoin Mme A nécessitait une compétence spécialisée. Il y a lieu, par suite, de retenir un taux horaire de 13 euros, correspondant au salaire minimum de croissance brut majoré pour tenir compte des dimanches et jours fériés.
11. D’une part, s’agissant des frais d’assistance par une tierce personne avant la consolidation, l’expert a fixé le besoin de Mme A à hauteur d’une heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, du 18 juillet au 12 septembre 2017 et du 19 septembre au 19 octobre 2017, soit 86 jours. Ce besoin, qui n’est pas contesté en défense résulte de l’instruction et doit être regardé comme étant en lien avec la faute commise par le centre hospitalier et avec l’infection nosocomiale. Ainsi, le préjudice au titre des frais liés à l’assistance à tierce personne s’élève, pour cette période, à la somme de 1 261 euros.
12. D’autre part, s’agissant de ces frais d’assistante à tierce personne avant la consolidation, l’expert a également fixé le besoin de Mme A à hauteur de cinq heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 20 octobre 2017 jusqu’au 25 août 2020, date de consolidation de son état de santé, soit 936 jours, correspondant à la somme de 10 516,52 euros. Il résulte de l’instruction que l’expert a relevé que cette aide a été nécessaire sur cette période en raison de l’algodystrophie dont souffrait la requérante, cette algodystrophie trouvant son origine dans plusieurs causes, à savoir le traumatisme initial, l’infection nosocomiale et la luxation persistante de la tête radiale, sans qu’il soit toutefois possible de déterminer la cause prépondérante. Il y a donc lieu de considérer que, en raison de l’infection nosocomiale et le manquement du centre hospitalier, Mme A a subi une perte de chance de 65% d’échapper à une algodystrophie. Ainsi, le préjudice au titre des frais liés à l’assistance à tierce personne, pour cette période, s’élève à la somme de 6 835,74 euros après application d’un taux de perte de chance de 65 %.
13. Il résulte de ce qui précède que le préjudice au titre des frais liés à la tierce personne s’élève à la somme de 8 096,74 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
14. D’une part, au titre du déficit fonctionnel temporaire, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, qu’il est de 100% du 13 juillet au 17 juillet 2017 et du 13 septembre au 18 septembre 2017, soit une durée de 11 jours, puis de 50% du 18 juillet au 12 septembre 2017 et du 19 septembre au 19 octobre 2017, soit une durée de 89 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant pour ces périodes, à la somme de 944 euros.
15. D’autre part, il résulte également de l’instruction que l’algodystrophie a prolongé la période de déficit fonctionnel temporaire sur la période du 20 octobre 2017 au 13 mai 2020, soit 937 jours, à hauteur de 25% et sur la période du 14 mai au 24 août 2020, soit 103 jours, à hauteur de 15%. Il y a donc lieu d’appliquer sur ces périodes, le taux de perte de chance de 65% évoqué au point 12. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant, pour ces périodes, à la somme de 2 759,25euros, après application du taux de perte de chance de 65%.
16. Il résulte de ce qui précède que le préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire s’élève à la somme totale de 3 703,25 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
17. L’expert ayant retenu, s’agissant des souffrances endurées, un degré de 4 sur une échelle allant de 1 à 7. Ces souffrances sont dues à la seule infection nosocomiale qui a nécessité deux reprises chirurgicales, une antibiothérapie prolongée et des douleurs. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme A une somme de 8 000 euros.
18. Par ailleurs, s’il résulte du rapport d’expertise que Mme A a également subi un déficit fonctionnel permanent évalué à 12% ainsi qu’un préjudice esthétique évalué à 1 sur une échelle de 7, il est, toutefois, constant que Mme A n’a pas demandé l’indemnisation de ces chefs de préjudices. Aucune indemnisation ne peut donc lui être allouée à ce titre.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Grasse à lui verser la somme totale de 19 799,99 euros.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
20. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
21. Ainsi qu’il est demandé par Mme A, la somme de 19 799,99 euros doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019.
22. D’autre part, la capitalisation des intérêts, qui peut être demandée à tout moment devant le juge du fond en application de l’article 1343-2 du code civil prend, toutefois, effet au plus tôt à la date à laquelle cette demande est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Il résulte de qui précède qu’il y a donc lieu de faire droit à cette demande de capitalisation annuelle des intérêts à compter du 14 août 2020.
Sur les droits de la CPAM des Alpes-Maritimes :
En ce qui concerne les débours :
23. Si la CPAM du Var fait valoir avoir exposé la somme de 14 023,82 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques pour la période antérieure à la consolidation de son état de santé, il résulte de l’instruction qu’une partie des frais ont également été engagés pour l’algodystrophie et que le médecin conseil de la CPAM, après avoir proposé l’application d’un pourcentage d’imputabilité, a estimé les débours comme s’élevant à la somme de 11 939,21 euros. Ainsi, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Grasse à rembourser la somme de 11 939,21 euros à la caisse correspondant à ses débours en lien avec la faute médicale et l’infection nosocomiale.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
24. Dès lors qu’ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l’autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée, et pourvu qu’à cette date, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
25. La CPAM des Var demande que la somme allouée soit assortie des intérêts au taux légal. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 janvier 2022, date d’enregistrement de sa demande au greffe du tribunal. Elle demande également la capitalisation de ses intérêts, qui a été demandée à cette même date. Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 janvier 2023.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
26. La CPAM du Var a droit à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant a été fixé pour l’année 2022 à 1 114 euros par l’arrêté du 14 décembre 2021.
Sur les dépens :
27. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
28. Le centre hospitalier de Grasse étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens constitués par les frais d’expertise, taxés et liquidés au montant total de 9 635,45 euros par les ordonnances de la présidente du tribunal du 7 mars 2019 et du 13 janvier 202Sur les frais de procédure :
29. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
30. Le centre hospitalier de Grasse étant la partie tenue aux dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d’une part, le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros et, d’autre part, de la somme de 1 000 euros à la CPAM du Var.
31. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par l’ONIAM.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Grasse est condamné à verser à Mme A la somme de 19 799,99 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019 et de leur capitalisation à compter du 14 août 2020 et à chaque échéance ultérieure.
Article 2 : Le centre hospitalier de Grasse est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de 11 939,21 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022 et de leur capitalisation à compter du 14 janvier 2023 et à chaque échéance ultérieure.
Article 3 : Le centre hospitalier de Grasse versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais des expertises, taxés et liquidés à la somme de 9 635,45 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Grasse.
Article 5 : Le centre hospitalier de Grasse verser à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le centre hospitalier de Grasse verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, à l’office national d’indemnisation des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier de Grasse.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère.
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
signé
A. CHAUMONT
Le président,
signé
F. PASCAL
La greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N° 1801177 – 1905839
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