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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2020, n° 2019949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2019949 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°2019949/9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES – CGT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES ___________ Le juge des référés Mme X Juge des référés ___________
Ordonnance du 27 novembre 2020 ___________ 54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2020, le Syndicat national des journalistes – CGT, le Syndicat national des journalistes et la Confédération générale du travail, représentés par la SCP Foussard-Froger, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet de police en date du 25 novembre 2020 portant interdiction de l’itinéraire déposé d’une manifestation déclarée pour le samedi 28 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- l’urgence est caractérisée eu égard à l’imminence de la manifestation déclarée ;
- l’arrêté méconnaît la recherche d’un juste équilibre entre, d’une part, les exigences de protection de la santé publique et de maintien de l’ordre et, d’autre part, la protection des libertés essentielles que sont la liberté d’expression, la liberté de manifester et la liberté syndicale, alors que les mesures propres à assurer le respect des gestes barrières entre les manifestants ont été prévues.
N° 2019949 2
Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 novembre 2020, la Ligue pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, l’association Informer n’est pas un délit, la SAS Politis, l’Union des clubs de la presse de France et francophone, la Société des réalisateurs de films, le Club de la presse Occitanie, le Syndicat de la Guilde des auteurs-réalisateurs de reportages et documentaires, l’association Action-Critique-Médias, l’association LaMeutePhotographie, l’Union syndicale Solidaires, l’association Profession : Pigiste et la Fédération nationale Droit au Logement, concluent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que leur intervention est recevable et s’associent aux moyens de la requête.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 novembre 2020 en présence de Mme Gadoux, greffier d’audience, Mme X a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Froger, représentant les requérants, qui réitère ses écritures et souligne en outre que :
• le cortège étant la forme traditionnelle d’une manifestation, le fait que le préfet de police oblige les manifestants à se rassembler place de la République sans pouvoir mener un cortège jusqu’à la place de la Batille porte atteinte à la dimension symbolique de l’événement ;
• l’arrêté du préfet de police ne justifie aucunement les contraintes que représenterait, en termes de maintien de l’ordre, une manifestation entre la place de la République et la place de la Bastille par rapport à un simple rassemblement place de la République ; le rassemblement de la semaine passée place du Trocadéro a montré les limites d’une telle organisation, en termes aussi bien de maintien de l’ordre que de protection de la santé publique ;
• le préfet de police se réfère à un avis de l’Agence régionale de santé qui n’a pas été publié et qui n’a été communiqué aux requérants que quelques minutes avant le début de l’audience ; cet avis est beaucoup plus nuancé que ce qui en est dit dans l’arrêté contesté et n’écarte pas la possibilité d’organiser des manifestations sur des parcours adaptés ; les
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°2019949/9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES – CGT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES ___________ Le juge des référés Mme X Juge des référés ___________
Ordonnance du 27 novembre 2020 ___________ 54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2020, le Syndicat national des journalistes – CGT, le Syndicat national des journalistes et la Confédération générale du travail, représentés par la SCP Foussard-Froger, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet de police en date du 25 novembre 2020 portant interdiction de l’itinéraire déposé d’une manifestation déclarée pour le samedi 28 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- l’urgence est caractérisée eu égard à l’imminence de la manifestation déclarée ;
- l’arrêté méconnaît la recherche d’un juste équilibre entre, d’une part, les exigences de protection de la santé publique et de maintien de l’ordre et, d’autre part, la protection des libertés essentielles que sont la liberté d’expression, la liberté de manifester et la liberté syndicale, alors que les mesures propres à assurer le respect des gestes barrières entre les manifestants ont été prévues.
N° 2019949 2
Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 novembre 2020, la Ligue pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, l’association Informer n’est pas un délit, la SAS Politis, l’Union des clubs de la presse de France et francophone, la Société des réalisateurs de films, le Club de la presse Occitanie, le Syndicat de la Guilde des auteurs-réalisateurs de reportages et documentaires, l’association Action-Critique-Médias, l’association LaMeutePhotographie, l’Union syndicale Solidaires, l’association Profession : Pigiste et la Fédération nationale Droit au Logement, concluent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que leur intervention est recevable et s’associent aux moyens de la requête.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 novembre 2020 en présence de Mme Gadoux, greffier d’audience, Mme X a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Froger, représentant les requérants, qui réitère ses écritures et souligne en outre que :
• le cortège étant la forme traditionnelle d’une manifestation, le fait que le préfet de police oblige les manifestants à se rassembler place de la République sans pouvoir mener un cortège jusqu’à la place de la Batille porte atteinte à la dimension symbolique de l’événement ;
• l’arrêté du préfet de police ne justifie aucunement les contraintes que représenterait, en termes de maintien de l’ordre, une manifestation entre la place de la République et la place de la Bastille par rapport à un simple rassemblement place de la République ; le rassemblement de la semaine passée place du Trocadéro a montré les limites d’une telle organisation, en termes aussi bien de maintien de l’ordre que de protection de la santé publique ;
• le préfet de police se réfère à un avis de l’Agence régionale de santé qui n’a pas été publié et qui n’a été communiqué aux requérants que quelques minutes avant le début de l’audience ; cet avis est beaucoup plus nuancé que ce qui en est dit dans l’arrêté contesté et n’écarte pas la possibilité d’organiser des manifestations sur des parcours adaptés ; les
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organisateurs de la manifestation déclarée ont par ailleurs prévu les mesures de nature à assurer le respect des gestes barrières et il semble, du strict point de vue sanitaire, plus logique d’autoriser un cortège plutôt que de contenir des milliers de manifestants en un lieu circonscrit ;
- les observations de Me Alimi, représentant les intervenants, qui réitère ses écritures et fait valoir en outre que :
•le rassemblement de la semaine dernière sur la place du Trocadéro a montré les limites d’une manifestation statique ;
•compte tenu de l’émoi suscité par l’actualité de ces derniers jours, la participation à la manifestation du 28 novembre sera très importante, ce qui ne permettra pas de la circonscrire à la place de la République ;
- les observations de Mme Whitley, adjointe au chef du service des affaires juridiques et du contentieux à la préfecture de police de Paris, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
• le préfet de police n’a pas entendu interdire la manifestation déclarée mais seulement aménager le mode opératoire en conciliant les impératifs d’ordre public, de protection de la santé et de respect des libertés fondamentales ;
• la mesure prise est nécessaire, adaptée et proportionnée : d’une part, la situation sanitaire s’améliore mais l’équilibre demeure fragile, avec un fort taux d’occupation des services de réanimation par des patients atteints du covid-19 ; d’autre part, le maintien du dispositif Vigipirate au niveau renforcé, le déroulement du procès des attentats de Charlie Hebdo, la nécessité d’encadrer neuf manifestations prévues à Paris le même jour et la surveillance programmée du déconfinement progressif avec la réouverture de nombreux commerces vont mobiliser de nombreux équipages de police ;
- les observations du Dr Misme, directrice adjointe de la veille et de la sécurité sanitaire de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile de France, qui apporte les informations suivantes :
• le taux d’incidence, qui était début juin à 7/1000 habitants, a atteint le niveau de 376/1000 fin octobre et se trouve actuellement à 160/1000 ; le taux d’occupation des lits de réanimation par des patients covid s’élève encore à 80% ;
• les études montrent que certaines situations sont plus contaminantes que d’autres ; c’est le cas des manifestations, au cours desquelles les participants chantent et crient ; le fait de marcher accroît le risque de contamination car le brassage de population est plus important ;
- et les observations de M. Y, directeur adjoint chargé de l’ordre public et de la circulation à la préfecture de police de Paris, qui précise que :
• concilier les impératifs d’ordre public et de protection de la santé avec la liberté de manifester est plus aisé pour les services de police lorsque la manifestation est statique ; cela permet de limiter la participation en fonction de la jauge du lieu prévu de rassemblement :
• en respectant les recommandations de 4 m2 par personne, la place de la République peut accueillir environ 8000 manifestants ;
• 20 unités de forces mobiles ont été prévues pour un rassemblement sur la place de la République ; ce dispositif devrait être doublé en cas de cortège jusqu’à la place de la Bastille, ce qui n’est pas possible compte tenu des autres contraintes auxquelles la préfecture de police doit faire face au cours de la journée du 28 novembre.
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La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le Syndicat national des journalistes – CGT, le Syndicat national des journalistes et la Confédération générale du travail demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet de police en date du 25 novembre 2020 portant interdiction de l’itinéraire déposé d’une manifestation déclarée pour le samedi 28 novembre 2020.
Sur l’intervention :
2. La Ligue pour la défense des droits de l’homme et du citoyen justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir à l’appui de la requête susvisée. Ainsi, l’intervention collective présentée par la Ligue pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, l’association Informer n’est pas un délit, la SAS Politis, l’Union des clubs de la presse de France et francophone, la Société des réalisateurs de films, le Club de la presse Occitanie, le Syndicat de la Guilde des auteurs-réalisateurs de reportages et documentaires, l’association Action-Critique- Médias, l’association LaMeutePhotographie, l’Union syndicale Solidaires, l’association Profession : Pigiste et la Fédération nationale Droit au Logement est recevable.
Sur les circonstances et le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 : « L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». L’article L. 3131-13 du même code, applicable, en vertu de l’article 7 de la même loi, jusqu’au 1er avril 2021, précise que « L’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. (…) /La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 ». Enfin, il résulte de l’article L. 3131-15 du même code que « dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique » prendre un certain nombre de mesures de restriction ou d’interdiction des déplacements, rassemblements sur la voie publique et réunions « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ».
4. L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des
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mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l’aggravation de l’épidémie, la loi du 23 mars 2020 mentionnée ci-dessus a créé un régime d’état d’urgence sanitaire aux articles L. […].3131-20 du code de la santé publique et déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. La loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ces dispositions, a prorogé cet état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. L’évolution de la situation sanitaire a conduit à un assouplissement des mesures prises et la loi du 9 juillet 2020, a organisé un régime de sortie de cet état d’urgence.
5. Une nouvelle progression de l’épidémie a conduit le Président de la République à prendre, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, le décret du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence à compter du 17 octobre à 00 heure sur l’ensemble du territoire national. Le législateur, par l’article 1er de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, a prorogé cet état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 inclus.
6. Dans ce cadre, le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire définit au niveau national, à son article 1er, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », et prévoit, notamment, que les rassemblements, réunions et déplacements qui ne sont pas interdits en vertu de ce décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Aux termes de l’article premier du décret du 29 octobre 2020 : « I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. / II. – Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. (…) ». L’article 3 du même décret dispose : « I. – Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n’est pas interdit par le présent décret, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. / II. – Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l’article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l’article 1er du présent décret. / Sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l’interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. (…) ».
Sur la demande en référé :
7. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
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8. Par ces dispositions, le législateur a entendu que le juge des référés puisse mettre très rapidement un terme à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résultant, soit d’un agissement ou un comportement de l’administration à l’égard d’une personne, soit d’un acte administratif affectant la situation de celle-ci ou les intérêts qu’elle a pour objet de défendre.
9. Dans l’actuelle période d’état d’urgence sanitaire, il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent.
10. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article, tels que la liberté syndicale. Il doit cependant être concilié avec le respect de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et avec le maintien de l’ordre public.
11. Par arrêté du 25 novembre 2020, le préfet de police a interdit l’itinéraire de la manifestation prévue le samedi 28 novembre 2020 entre la place de la République et la place de la Bastille à Paris, n’autorisant qu’un rassemblement statique sur la place de la République. Cet arrêté a été pris au motif, d’une part, que « le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, dans un avis sanitaire adressé au préfet de police sur les manifestations revendicatives rendu le 9 novembre 2020, privilégie le dispositif selon lequel seules les participations organisées de manière statique sont susceptibles d’éviter le brassage des populations et donc de prévenir la propagation du virus, ou du moins la ralentir fortement, si elles sont organisées dans des espaces extérieurs suffisamment importants pour que la distanciation d’un mètre minimal entre deux personnes puisse être facilement respectée » et, d’autre part, que « le samedi 28 novembre prochain, les services de police seront particulièrement mobilisés par d’autres missions dans la capitale et sa proche banlieue, dans un contexte de menace terroriste particulièrement aigue qui sollicite toujours à un niveau élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d’attentat, dans le cadre du plan Vigipirate toujours activé et porté le jeudi 29 octobre 2020 au niveau urgence attentat sur l’ensemble du territoire national ».
12. En premier lieu, lors des débats à l’audience publique, le représentant du préfet de police a indiqué que la situation sanitaire à Paris, bien qu’en amélioration, demeurait fragile, avec un taux d’occupation des services de réanimation par les patients atteints du covid-19 supérieur à 80% et que l’avis rendu le 9 novembre 2020 par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile de France préconisait l’organisation de rassemblements statiques afin de réduire les risques de contamination. Il ressort toutefois des termes de cet avis, dont une copie a été produite à l’audience, que, si les rassemblements statiques doivent être privilégiés « dans des espaces extérieurs suffisamment importants pour que la distanciation d’un mètre minimal entre deux personnes puisse être facilement respectée », il est possible « à défaut, d’identifier les parcours, les organisations et des durées de manifestations permettant que la densité de population soit réduite et permette le respect de la distance d’un mètre minimal entre les manifestants ». Le préfet de police a indiqué à l’audience que, en tenant compte de la jauge de
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4m2 par personne retenue pour les établissements recevant du public, la capacité d’accueil de la place de la République s’établissait à environ 8000 personnes. Les requérants ont fait valoir que, compte tenu de l’émoi soulevé par l’actualité des derniers jours et de l’opposition croissante à la proposition de loi relative à la sécurité globale, le nombre de participants à la manifestation du 28 novembre serait très important et susceptible de dépasser cette capacité d’accueil. Par ailleurs, ils ont rappelé que les organisateurs de la manifestation avaient indiqué dans leur déclaration que le rassemblement serait organisé en présence d’un service d’ordre des organisations syndicales afin de garantir le respect des protocoles sanitaires en vigueur, que ce service d’ordre serait doté de masques chirurgicaux homologués pour les personnes n’ayant pas prévu de masque et serait vigilant sur le respect du port du masque par les manifestants, que les personnes vulnérables ainsi que les personnes présentant des symptômes ou déclarées en tant que « cas contact » étaient invitées à ne pas participer à la manifestation, que l’obligation de distanciation physique d’un mètre était rappelée dans les communications et qu’aucun tract ne serait distribué pour éviter le passage de documents de main en main. Ces mesures, dont le représentant du préfet ne conteste pas la réalité de la mise en place, sont conformes aux mesures exigées par les dispositions précitées du décret du 29 octobre 2020. En outre, compte tenu du nombre attendu de manifestants, la nécessité d’interdire aux participants de défiler entre la place de la République et la place de la Bastille en autorisant uniquement un rassemblement statique sur la place de la République n’est pas démontrée par l’administration. Dans ces conditions, le préfet de police a entaché son arrêté d’illégalité en retenant ce premier motif tiré de l’impératif de protection de la santé publique.
13. En second lieu, les représentants du préfet de police ne soutiennent pas à l’audience que la manifestation en cause présenterait des risques particuliers en termes de maintien de l’ordre public mais se prévalent de la mobilisation des forces de police et de gendarmerie en raison d’un contexte de risque attentat élevé, de l’organisation de neuf manifestations prévues à Paris pour la journée du 28 novembre et de la nécessaire surveillance à assurer du fait du déconfinement progressif avec la réouverture de nombreux commerces. Ils font également valoir que le respect des impératifs d’ordre public et de protection de la santé sera plus aisé pour les services de police si la manifestation est statique, que 20 unités de forces mobiles ont été prévues pour le rassemblement sur la place de la République et que ce dispositif devrait être doublé en cas de cortège jusqu’à la place de la Bastille, ce qui n’est pas possible compte tenu des autres contraintes auxquelles la préfecture de police doit faire face au cours de la journée du 28 novembre. Toutefois, par ces seules observations d’ordre général ou organisationnel, les représentants de l’administration n’établissent nullement que des troubles à l’ordre public pourraient résulter du déroulement de la manifestation sous la forme d’un cortège entre la place de la République et la place de la Bastille, ni que les forces de l’ordre ne pourraient les prévenir.
14. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’interdiction contestée n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, strictement proportionnée aux objectifs poursuivis de maintien de l’ordre public et de protection de la santé. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que, en interdisant l’itinéraire de la manifestation entre la place de la République et la place de la Bastille, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. La condition de l’urgence étant satisfaite en raison de l’imminence du début de la manifestation, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté contesté.
Sur les frais de l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme
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de 1 000 euros à verser au Syndicat national des journalistes – CGT, au Syndicat national des journalistes et à la Confédération générale du travail, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, ainsi que la somme de 1 000 euros à verser à la Ligue pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, l’association Informer n’est pas un délit, la SAS Politis, l’Union des clubs de la presse de France et francophone, la Société des réalisateurs de films, le Club de la presse Occitanie, le Syndicat de la Guilde des auteurs-réalisateurs de reportages et documentaires, l’association Action-Critique-Médias, l’association LaMeutePhotographie, l’Union syndicale Solidaires, l’association Profession : Pigiste et la Fédération nationale Droit au Logement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la Ligue pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, l’association Informer n’est pas un délit, la SAS Politis, l’Union des clubs de la presse de France et francophone, la Société des réalisateurs de films, le Club de la presse Occitanie, le Syndicat de la Guilde des auteurs-réalisateurs de reportages et documentaires, l’association Action-Critique- Médias, l’association LaMeutePhotographie, l’Union syndicale Solidaires, l’association Profession : Pigiste et la Fédération nationale Droit au Logement est admise.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2020, par lequel le préfet de police a interdit l’itinéraire déclaré de la manifestation prévue le 28 novembre 2020 entre la place de la République exclue et la place de la Bastille, est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros au Syndicat national des journalistes – CGT, au Syndicat national des journalistes et à la Confédération générale du travail, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à La Ligue pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, l’association Informer n’est pas un délit, la SAS Politis, l’Union des clubs de la presse de France et francophone, la Société des réalisateurs de films, le Club de la presse Occitanie, le Syndicat de la Guilde des auteurs-réalisateurs de reportages et documentaires, l’association Action-Critique-Médias, l’association LaMeutePhotographie, l’Union syndicale Solidaires, l’association Profession : Pigiste et la Fédération nationale Droit au Logement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national des journalistes – GGT, au Syndicat national des journalistes, à la Confédération générale du travail, à La Ligue pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, à l’association Informer n’est pas un délit, à la SAS Politis, à l’Union des clubs de la presse de France et francophone, à la Société des réalisateurs de films, au Club de la presse Occitanie, au Syndicat de la Guilde des auteurs-réalisateurs de reportages et documentaires, à l’association Action-Critique-Médias, à l’association LaMeutePhotographie, à l’Union syndicale Solidaires, à l’association Profession : Pigiste, à la Fédération nationale Droit au Logement, au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 27 novembre 2020.
Le juge des référés,
F. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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organisateurs de la manifestation déclarée ont par ailleurs prévu les mesures de nature à assurer le respect des gestes barrières et il semble, du strict point de vue sanitaire, plus logique d’autoriser un cortège plutôt que de contenir des milliers de manifestants en un lieu circonscrit ;
- les observations de Me Alimi, représentant les intervenants, qui réitère ses écritures et fait valoir en outre que :
•le rassemblement de la semaine dernière sur la place du Trocadéro a montré les limites d’une manifestation statique ;
•compte tenu de l’émoi suscité par l’actualité de ces derniers jours, la participation à la manifestation du 28 novembre sera très importante, ce qui ne permettra pas de la circonscrire à la place de la République ;
- les observations de Mme Whitley, adjointe au chef du service des affaires juridiques et du contentieux à la préfecture de police de Paris, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
• le préfet de police n’a pas entendu interdire la manifestation déclarée mais seulement aménager le mode opératoire en conciliant les impératifs d’ordre public, de protection de la santé et de respect des libertés fondamentales ;
• la mesure prise est nécessaire, adaptée et proportionnée : d’une part, la situation sanitaire s’améliore mais l’équilibre demeure fragile, avec un fort taux d’occupation des services de réanimation par des patients atteints du covid-19 ; d’autre part, le maintien du dispositif Vigipirate au niveau renforcé, le déroulement du procès des attentats de Charlie Hebdo, la nécessité d’encadrer neuf manifestations prévues à Paris le même jour et la surveillance programmée du déconfinement progressif avec la réouverture de nombreux commerces vont mobiliser de nombreux équipages de police ;
- les observations du Dr Misme, directrice adjointe de la veille et de la sécurité sanitaire de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile de France, qui apporte les informations suivantes :
• le taux d’incidence, qui était début juin à 7/1000 habitants, a atteint le niveau de 376/1000 fin octobre et se trouve actuellement à 160/1000 ; le taux d’occupation des lits de réanimation par des patients covid s’élève encore à 80% ;
• les études montrent que certaines situations sont plus contaminantes que d’autres ; c’est le cas des manifestations, au cours desquelles les participants chantent et crient ; le fait de marcher accroît le risque de contamination car le brassage de population est plus important ;
- et les observations de M. Y, directeur adjoint chargé de l’ordre public et de la circulation à la préfecture de police de Paris, qui précise que :
• concilier les impératifs d’ordre public et de protection de la santé avec la liberté de manifester est plus aisé pour les services de police lorsque la manifestation est statique ; cela permet de limiter la participation en fonction de la jauge du lieu prévu de rassemblement :
• en respectant les recommandations de 4 m2 par personne, la place de la République peut accueillir environ 8000 manifestants ;
• 20 unités de forces mobiles ont été prévues pour un rassemblement sur la place de la République ; ce dispositif devrait être doublé en cas de cortège jusqu’à la place de la Bastille, ce qui n’est pas possible compte tenu des autres contraintes auxquelles la préfecture de police doit faire face au cours de la journée du 28 novembre.
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La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le Syndicat national des journalistes – CGT, le Syndicat national des journalistes et la Confédération générale du travail demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet de police en date du 25 novembre 2020 portant interdiction de l’itinéraire déposé d’une manifestation déclarée pour le samedi 28 novembre 2020.
Sur l’intervention :
2. La Ligue pour la défense des droits de l’homme et du citoyen justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir à l’appui de la requête susvisée. Ainsi, l’intervention collective présentée par la Ligue pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, l’association Informer n’est pas un délit, la SAS Politis, l’Union des clubs de la presse de France et francophone, la Société des réalisateurs de films, le Club de la presse Occitanie, le Syndicat de la Guilde des auteurs-réalisateurs de reportages et documentaires, l’association Action-Critique- Médias, l’association LaMeutePhotographie, l’Union syndicale Solidaires, l’association Profession : Pigiste et la Fédération nationale Droit au Logement est recevable.
Sur les circonstances et le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 : « L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». L’article L. 3131-13 du même code, applicable, en vertu de l’article 7 de la même loi, jusqu’au 1er avril 2021, précise que « L’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. (…) /La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 ». Enfin, il résulte de l’article L. 3131-15 du même code que « dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique » prendre un certain nombre de mesures de restriction ou d’interdiction des déplacements, rassemblements sur la voie publique et réunions « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ».
4. L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des
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mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l’aggravation de l’épidémie, la loi du 23 mars 2020 mentionnée ci-dessus a créé un régime d’état d’urgence sanitaire aux articles L. […].3131-20 du code de la santé publique et déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. La loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ces dispositions, a prorogé cet état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. L’évolution de la situation sanitaire a conduit à un assouplissement des mesures prises et la loi du 9 juillet 2020, a organisé un régime de sortie de cet état d’urgence.
5. Une nouvelle progression de l’épidémie a conduit le Président de la République à prendre, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, le décret du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence à compter du 17 octobre à 00 heure sur l’ensemble du territoire national. Le législateur, par l’article 1er de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, a prorogé cet état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 inclus.
6. Dans ce cadre, le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire définit au niveau national, à son article 1er, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », et prévoit, notamment, que les rassemblements, réunions et déplacements qui ne sont pas interdits en vertu de ce décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Aux termes de l’article premier du décret du 29 octobre 2020 : « I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. / II. – Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. (…) ». L’article 3 du même décret dispose : « I. – Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n’est pas interdit par le présent décret, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. / II. – Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l’article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l’article 1er du présent décret. / Sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l’interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. (…) ».
Sur la demande en référé :
7. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
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8. Par ces dispositions, le législateur a entendu que le juge des référés puisse mettre très rapidement un terme à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résultant, soit d’un agissement ou un comportement de l’administration à l’égard d’une personne, soit d’un acte administratif affectant la situation de celle-ci ou les intérêts qu’elle a pour objet de défendre.
9. Dans l’actuelle période d’état d’urgence sanitaire, il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent.
10. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article, tels que la liberté syndicale. Il doit cependant être concilié avec le respect de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et avec le maintien de l’ordre public.
11. Par arrêté du 25 novembre 2020, le préfet de police a interdit l’itinéraire de la manifestation prévue le samedi 28 novembre 2020 entre la place de la République et la place de la Bastille à Paris, n’autorisant qu’un rassemblement statique sur la place de la République. Cet arrêté a été pris au motif, d’une part, que « le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, dans un avis sanitaire adressé au préfet de police sur les manifestations revendicatives rendu le 9 novembre 2020, privilégie le dispositif selon lequel seules les participations organisées de manière statique sont susceptibles d’éviter le brassage des populations et donc de prévenir la propagation du virus, ou du moins la ralentir fortement, si elles sont organisées dans des espaces extérieurs suffisamment importants pour que la distanciation d’un mètre minimal entre deux personnes puisse être facilement respectée » et, d’autre part, que « le samedi 28 novembre prochain, les services de police seront particulièrement mobilisés par d’autres missions dans la capitale et sa proche banlieue, dans un contexte de menace terroriste particulièrement aigue qui sollicite toujours à un niveau élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d’attentat, dans le cadre du plan Vigipirate toujours activé et porté le jeudi 29 octobre 2020 au niveau urgence attentat sur l’ensemble du territoire national ».
12. En premier lieu, lors des débats à l’audience publique, le représentant du préfet de police a indiqué que la situation sanitaire à Paris, bien qu’en amélioration, demeurait fragile, avec un taux d’occupation des services de réanimation par les patients atteints du covid-19 supérieur à 80% et que l’avis rendu le 9 novembre 2020 par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile de France préconisait l’organisation de rassemblements statiques afin de réduire les risques de contamination. Il ressort toutefois des termes de cet avis, dont une copie a été produite à l’audience, que, si les rassemblements statiques doivent être privilégiés « dans des espaces extérieurs suffisamment importants pour que la distanciation d’un mètre minimal entre deux personnes puisse être facilement respectée », il est possible « à défaut, d’identifier les parcours, les organisations et des durées de manifestations permettant que la densité de population soit réduite et permette le respect de la distance d’un mètre minimal entre les manifestants ». Le préfet de police a indiqué à l’audience que, en tenant compte de la jauge de
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4m2 par personne retenue pour les établissements recevant du public, la capacité d’accueil de la place de la République s’établissait à environ 8000 personnes. Les requérants ont fait valoir que, compte tenu de l’émoi soulevé par l’actualité des derniers jours et de l’opposition croissante à la proposition de loi relative à la sécurité globale, le nombre de participants à la manifestation du 28 novembre serait très important et susceptible de dépasser cette capacité d’accueil. Par ailleurs, ils ont rappelé que les organisateurs de la manifestation avaient indiqué dans leur déclaration que le rassemblement serait organisé en présence d’un service d’ordre des organisations syndicales afin de garantir le respect des protocoles sanitaires en vigueur, que ce service d’ordre serait doté de masques chirurgicaux homologués pour les personnes n’ayant pas prévu de masque et serait vigilant sur le respect du port du masque par les manifestants, que les personnes vulnérables ainsi que les personnes présentant des symptômes ou déclarées en tant que « cas contact » étaient invitées à ne pas participer à la manifestation, que l’obligation de distanciation physique d’un mètre était rappelée dans les communications et qu’aucun tract ne serait distribué pour éviter le passage de documents de main en main. Ces mesures, dont le représentant du préfet ne conteste pas la réalité de la mise en place, sont conformes aux mesures exigées par les dispositions précitées du décret du 29 octobre 2020. En outre, compte tenu du nombre attendu de manifestants, la nécessité d’interdire aux participants de défiler entre la place de la République et la place de la Bastille en autorisant uniquement un rassemblement statique sur la place de la République n’est pas démontrée par l’administration. Dans ces conditions, le préfet de police a entaché son arrêté d’illégalité en retenant ce premier motif tiré de l’impératif de protection de la santé publique.
13. En second lieu, les représentants du préfet de police ne soutiennent pas à l’audience que la manifestation en cause présenterait des risques particuliers en termes de maintien de l’ordre public mais se prévalent de la mobilisation des forces de police et de gendarmerie en raison d’un contexte de risque attentat élevé, de l’organisation de neuf manifestations prévues à Paris pour la journée du 28 novembre et de la nécessaire surveillance à assurer du fait du déconfinement progressif avec la réouverture de nombreux commerces. Ils font également valoir que le respect des impératifs d’ordre public et de protection de la santé sera plus aisé pour les services de police si la manifestation est statique, que 20 unités de forces mobiles ont été prévues pour le rassemblement sur la place de la République et que ce dispositif devrait être doublé en cas de cortège jusqu’à la place de la Bastille, ce qui n’est pas possible compte tenu des autres contraintes auxquelles la préfecture de police doit faire face au cours de la journée du 28 novembre. Toutefois, par ces seules observations d’ordre général ou organisationnel, les représentants de l’administration n’établissent nullement que des troubles à l’ordre public pourraient résulter du déroulement de la manifestation sous la forme d’un cortège entre la place de la République et la place de la Bastille, ni que les forces de l’ordre ne pourraient les prévenir.
14. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’interdiction contestée n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, strictement proportionnée aux objectifs poursuivis de maintien de l’ordre public et de protection de la santé. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que, en interdisant l’itinéraire de la manifestation entre la place de la République et la place de la Bastille, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. La condition de l’urgence étant satisfaite en raison de l’imminence du début de la manifestation, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté contesté.
Sur les frais de l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme
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de 1 000 euros à verser au Syndicat national des journalistes – CGT, au Syndicat national des journalistes et à la Confédération générale du travail, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, ainsi que la somme de 1 000 euros à verser à la Ligue pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, l’association Informer n’est pas un délit, la SAS Politis, l’Union des clubs de la presse de France et francophone, la Société des réalisateurs de films, le Club de la presse Occitanie, le Syndicat de la Guilde des auteurs-réalisateurs de reportages et documentaires, l’association Action-Critique-Médias, l’association LaMeutePhotographie, l’Union syndicale Solidaires, l’association Profession : Pigiste et la Fédération nationale Droit au Logement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la Ligue pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, l’association Informer n’est pas un délit, la SAS Politis, l’Union des clubs de la presse de France et francophone, la Société des réalisateurs de films, le Club de la presse Occitanie, le Syndicat de la Guilde des auteurs-réalisateurs de reportages et documentaires, l’association Action-Critique- Médias, l’association LaMeutePhotographie, l’Union syndicale Solidaires, l’association Profession : Pigiste et la Fédération nationale Droit au Logement est admise.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2020, par lequel le préfet de police a interdit l’itinéraire déclaré de la manifestation prévue le 28 novembre 2020 entre la place de la République exclue et la place de la Bastille, est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros au Syndicat national des journalistes – CGT, au Syndicat national des journalistes et à la Confédération générale du travail, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à La Ligue pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, l’association Informer n’est pas un délit, la SAS Politis, l’Union des clubs de la presse de France et francophone, la Société des réalisateurs de films, le Club de la presse Occitanie, le Syndicat de la Guilde des auteurs-réalisateurs de reportages et documentaires, l’association Action-Critique-Médias, l’association LaMeutePhotographie, l’Union syndicale Solidaires, l’association Profession : Pigiste et la Fédération nationale Droit au Logement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national des journalistes – GGT, au Syndicat national des journalistes, à la Confédération générale du travail, à La Ligue pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, à l’association Informer n’est pas un délit, à la SAS Politis, à l’Union des clubs de la presse de France et francophone, à la Société des réalisateurs de films, au Club de la presse Occitanie, au Syndicat de la Guilde des auteurs-réalisateurs de reportages et documentaires, à l’association Action-Critique-Médias, à l’association LaMeutePhotographie, à l’Union syndicale Solidaires, à l’association Profession : Pigiste, à la Fédération nationale Droit au Logement, au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 27 novembre 2020.
Le juge des référés,
F. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité intérieure
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