Annulation 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 23 avr. 2021, n° 2000927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2000927 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 2000927
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. et Mme FISCHMAN-DURAND
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Schaegis
Rapporteure
___________
Le tribunal administratif de Toulon M. Lombart
Rapporteur public (2ème chambre) ___________
Audience du 26 mars 2021 Décision du 23 avril 2021 ___________ 68-01-01-01-01 68-01-01-01-01-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2020, M. X Y et Mme Z AA épouse Y, représentés par Me Lhotellier, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2019-10-14/001 du conseil municipal de […] du 14 octobre 2019 en tant qu’elle a classé la parcelle I n° 732 en zone N du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 8 novembre 2019, reçu le 20 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de […] la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée section I n°732, sise […], quartier de l’Hubac des Colles, qui supporte leur maison d’habitation, ainsi qu’une piscine, ce qui leur confère intérêt pour agir contre la délibération attaquée ;
N° 2000927 2
Sur la légalité externe :
- il appartient à la commune de […] de justifier des conditions matérielles du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), qui aurait eu lieu lors de la séance du 17 mai 2016 ;
- en méconnaissance de l’article L.153-8 du code de l’urbanisme, la communauté de communes du Pays de Fayence n’a, à aucun moment, été mise en mesure de donner son avis quant à l’ouverture à l’urbanisation du secteur de l’Hubac des Colles ;
- la commune n’a pas sollicité l’avis des personnes publiques associées qui s’étaient prononcées sur le projet de PLU dans sa version arrêtée au 27 juin 2017, alors que des modifications ont été apportées sur un point sensible du PLU arrêté le 27 juin 2017, à savoir l’ouverture à l’urbanisation du secteur de l’Hubac des Colles ;
- en méconnaissance des articles L. […]. 123-23 du code de l’environnement, le projet de PLU modifié n’a pas été arrêté par le conseil municipal, le dossier d’enquête publique ne contient aucune note expliquant les modifications substantielles apportées au PLU, si bien que les administrés n’ont pas été en mesure d’en apprécier la teneur réelle, l’enquête complémentaire n’a pas plus permis d’apprécier les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et l’environnement, et l’avis des PPA et de l’autorité environnementale n’a pas été recueilli ;
- en méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, l’enquête publique n’a pas porté sur les modifications substantielles apportées au PLU, et le commissaire enquêteur n’a donc pas émis d’avis sur ces points, ce qui a été de nature à priver le public de la prise en compte de sa participation, et a été de nature à exercer une influence sur la décision prise ;
- les résultats de l’enquête publique n’ont pas été communiqués aux habitants, ce qui constitue une formalité substantielle, les requérants n’ayant notamment pas pu interroger la commune sur la suppression de l’emplacement réservé (ER) 23, dont ils n’ont pas eu connaissance ;
- en méconnaissance de l’article L.153-21 du code de l’urbanisme, la commune n’a pas procédé à une nouvelle information des administrés après modification substantielle du PLU ;
Sur la légalité interne :
- l’obligation de cohérence avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) posée par l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme a été méconnue car, dès lors que la parcelle I732 est identifiée comme appartenant au secteur d’habitats résidentiels de l’Hubac des Colles et ne peut être considérée comme un espace naturel remarquable, elle aurait dû faire l’objet d’un classement en zone IAU à l’instar de l’ensemble du quartier ;
- le classement de la parcelle en zone N est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car la parcelle n’a pas de qualité particulière qui le justifierait ; les propriétés voisines, contiguës au projet (parcelles nos 460, 121, 731) ou situées à proximité immédiate (notamment les parcelles nos 440, 120, 114, 112, 787, 126, 128, 127 etc.) dont certaines sont des parcelles non bâties (notamment les parcelles nos125, 111, 110, 139, 109, 108 etc.) bénéficient d’un classement en zone IAU ; la parcelle en litige est située à proximité immédiate d’un emplacement réservé pour mixité sociale ; alors que le rapport de présentation du PLU aborde l’ouverture à l’urbanisation du secteur de l’Hubac des Colles, la parcelle aurait dû faire l’objet d’un classement en zone IAU.
N° 2000927 3
Par des mémoires enregistrés les 10 juillet 2020 et 10 décembre 2020, la commune de […], représentée par son maire et par Me Fiorentino, conclut, dans ses dernières écritures, à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la délibération attaquée a été abrogée par délibération du conseil municipal du 9 juin 2020 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2021, M. et Mme Y, représentés par Me Lhotellier, concluent au non-lieu à statuer sur leur requête et maintiennent leur demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 19 mars 2021, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation de certains vices qui pourraient affecter le PLU.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative et les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis, rapporteure ;
- les conclusions de M. Lombart, rapporteur public ;
- les observations de Me Fiorentino représentant la commune de […].
N° 2000927 4
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2019-10-14/001 du 14 octobre 2019, le conseil municipal de […] a adopté son plan local d’urbanisme (PLU). Par leur requête, M. Y et Mme AA épouse Y, propriétaires de la parcelle I n° 732, demandent l’annulation de cette délibération, en tant qu’elle a classé leur parcelle en zone N du PLU de la commune, ensemble de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 8 novembre 2019, reçu le 20.
2. Par une délibération du 9 juin 2020 n° 2020-06-09/017, le conseil municipal a rapporté la délibération du 14 octobre 2019, et approuvé le PLU en prenant en compte les observations du Préfet du Var, formulées dans un courrier du 16 décembre 2019, dans le cadre du contrôle de légalité.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de […] :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. En application de ces principes, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 14 octobre 2019 dont le retrait a été décidé par la délibération du 9 juin 2020, devenue définitive, ainsi que le fait valoir la commune de […]. Il n’y a plus lieu, en conséquence, de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 8 novembre 2019 de M. et Mme Y-AA, qui était dirigé contre cette délibération. En revanche, il ressort de l’instruction que la délibération du 9 juin 2020 n’a pas remis en cause le classement de la parcelle cadastrée I n° 732 en zone naturelle du PLU de la commune. Par suite, les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 9 juin 2020 n° 2020-06-09/017, en tant qu’elle a classé leur parcelle en zone naturelle du PLU de la commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la délibération du 9 juin 2020 :
5. Il ressort des pièces du dossier que par délibération n° 2011-07-04/001 de son conseil municipal en date du 4 juillet 2011, la commune de […] a prescrit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), dont le projet était arrêté le 27 juin 2017. Une première enquête publique s’est déroulée du 19 mars 2018 au
N° 2000927 5
20 avril 2018. Dans cette mouture du projet de PLU, le zonage retenu plaçait la limite du secteur de l’Hubac des Colles au Sud de la parcelle des requérants, qui s’y trouvait presqu’intégralement englobée, et bénéficiait ainsi de l’OAP portant sur l’ouverture à l’urbanisation qui était prévue pour ce secteur. A la suite d’un avis défavorable de la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS) puis du préfet du Var, des modifications ont été apportées au projet, sans que le zonage ne soit modifié. Une nouvelle enquête publique s’est déroulée du 6 mai au 21 mai 2019. Enfin, par la délibération attaquée, le PLU de la commune a été adopté, avec un zonage modifié, qui classe la parcelle de M. et Mme Y-AA en zone N, en dehors du champ de l’OAP portant ouverture à l’urbanisation du secteur de l’Hubac des Colles et de la zone IAU qui y correspond.
6. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa du VI de l’article 12 du décret susvisé du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme : « Les dispositions des articles R. […]. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration (…) a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d’une élaboration (…) le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l’ensemble des articles R. […]. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. ».
7. L’élaboration du PLU de la commune de […] ayant été prescrite avant le 1er janvier 2016 et en l’absence de délibération expresse optant pour l’application des articles R. […]. 151-55 du code de l’urbanisme, alors qu’au contraire, il est précisé dans le rapport de présentation (pages 12-13-48) que ce document d’urbanisme est régi par les articles R. […]. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, les anciennes dispositions sont applicables au litige.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’ouverture à l’urbanisation du secteur de l’Hubac des Colles :
8. Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I.- Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones et secteurs suivants ne peuvent être ouverts à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme : 1° Les zones à urbaniser d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu délimitées après le 1er juillet 2002 ; 2° Les zones naturelles, agricoles ou forestières dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu (…) ». Et aux termes de l’article L. 122-2-1 du même code, dans sa rédaction applicable : « Il peut être dérogé à l’article L. 122-2 avec l’accord du représentant de l’Etat dans le département, donné après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du présent code. (…) ».
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9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var a accordé cette dérogation le 15 février 2019, alors que la commune de […] n’était pas couverte par un schéma de cohérence territoriale, le SCOT de la communauté de communes du Pays de Fayence n’ayant été adopté que par une délibération du 9 avril 2019. Par suite, en application des dispositions précitées, la commune de […] était tenue de consulter la communauté de communes du Pays de Fayence. Il est constant, ainsi que le soutiennent les requérants, que cette consultation n’a pas été diligentée. Il en résulte que la procédure est entachée d’une irrégularité.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’enquête publique complémentaire :
10. D’une part, aux termes du II de l’article L. 123-14 du code de l’environnement : « II.- Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l’article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d’apporter à celui-ci des changements qui en modifient l’économie générale, demander à l’autorité organisatrice d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l’environnement. Dans le cas des projets d’infrastructures linéaires, l’enquête complémentaire peut n’être organisée que sur les territoires concernés par la modification. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il était loisible à la commune de […] de modifier les dispositions de son PLU, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête initiale. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire-enquêteur, des observations du public et des avis émis par les collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
11. Il ressort des pièces du dossier que, dans le but d’obtenir l’accord du préfet du Var sur sa demande d’ouverture à l’urbanisation du secteur de l’Hubac des Colles, la commune de […] a décidé la création d’un emplacement réservé n° 23 portant sur la réalisation d’une voie de bouclage, des plantations d’arbres de hautes futées et la réalisation d’un petit collectif en R+2. Si ces modifications procèdent des oppositions manifestées à l’issue de l’enquête diligentée en 2018, elles ne sauraient être regardées, eu égard aux objectifs qu’elles poursuivent, comme modifiant l’économie générale du projet de PLU, le projet d’urbanisation du secteur de l’Hubac des Colles étant au contraire ainsi confirmé. Il en résulte que la commune de […] n’était pas tenue, pour les intégrer, de faire application des dispositions du II de l’article L. 123-14 du code de l’environnement, et de diligenter une enquête publique complémentaire, comme elle l’admet dans ses propres écritures.
12. D’autre part, une irrégularité éventuellement commise dans le déroulement d’une procédure suivie à titre facultatif par l’administration est de nature à vicier la validité de la décision intervenue dans la mesure où cette irrégularité a exercé, en fait, une influence sur la décision attaquée.
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13. Il résulte de ce qui précède que la commune ayant décidé, alors même qu’elle n’y était pas tenue, d’engager une procédure d’enquête complémentaire, d’une durée de quinze jours, elle devait se conformer aux prescriptions des articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du code de l’urbanisme dans leur version en vigueur au 31 décembre 2015, pour l’application desquels elle a opté, et R. […]. 123-12 du code de l’environnement.
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « (…) L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le conseil municipal arrête le projet de plan local d’urbanisme (…) ».
15. Il est constant que le projet de PLU n’a pas été arrêté par le conseil municipal de […] avant d’être soumis à l’enquête complémentaire. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la procédure est, pour ce motif, entachée d’un vice.
16. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article L. 123-14 du code de l’environnement : « (…) Avant l’ouverture de l’enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l’étude d’impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l’autorité environnementale conformément, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme et aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de l’article L. 122-1. ». Et aux termes du V de l’article L. 122-1 du même code : « V.- Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. (…)».
17. Il résulte de ces dispositions que la commune de […] était tenue de transmettre pour avis le nouveau projet de PLU, préalablement à l’enquête publique complémentaire de 2019, d’une part à l’autorité environnementale, et d’autre part à la communauté de communes du pays de Fayence dont elle est membre depuis sa création en 2006, en remplacement du SIVOM du pays de Fayence dont elle était déjà membre auparavant. Il n’est pas contesté que la commune de […] ne s’est pas acquittée de ces formalités préalablement à la mise en œuvre de l’enquête publique complémentaire.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 123-23 du code de l’environnement, à l’issue de l’enquête complémentaire, le dossier d’enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment, lorsqu’ils sont requis, l’avis de l’autorité environnementale et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés. Ni l’autorité environnementale, ni la communauté de communes du pays de Fayence n’ayant été consultées, il en résulte que le dossier d’enquête initial n’a pas pu être complété en y intégrant leur avis et qu’il était, par suite, irrégulier.
19. L’ensemble des irrégularités qui entachent la procédure suivie à l’occasion de l’enquête publique complémentaire a été de nature à impacter l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération et en conséquence à exercer une influence sur les résultats de l’enquête, et le sens de la décision finalement prise.
N° 2000927 8
En ce qui concerne le nouveau périmètre de la zone IAU et la suppression totale de l’emplacement réservé n° 23 :
20. Aux termes du septième alinéa de l’article L. 123-13-2 du code de l’urbanisme dans sa version antérieure au 1er janvier 2016, applicable en l’espèce : « A l’issue de l’enquête publique, [le projet de modification], éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête.
21. Il ressort des pièces du dossier que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de […] a approuvé le PLU de la commune, lequel ne comporte plus d’emplacement réservé n° 23 dans le secteur de l’Hubac des Colles, et présente un périmètre modifié pour la zone IAU, qui classe dorénavant la parcelle de M. et Mme Y- AA en zone N. Ces modifications ne peuvent être regardées, pour l’application des dispositions précitées, comme procédant ni de l’enquête publique initiale, ni de l’enquête publique complémentaire. Il en résulte que les conditions dans lesquelles elles ont été introduites révèlent un vice entachant la procédure d’adoption du PLU de la commune.
22. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état du dossier, à entraîner l’annulation de la délibération attaquée en tant qu’elle a classé la parcelle I n° 732 en zone N du PLU de la commune.
En ce qui concerne l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
23. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (…) un plan local d’urbanisme (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (…)2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (…) ».
N° 2000927 9
24. Il résulte de ces dispositions qu’avant de faire usage du pouvoir qu’il tient de l’article L. 600-9 et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation éventuelle d’un vice entachant la légalité d’un plan local d’urbanisme, il appartient au juge de constater qu’aucun des autres moyens soulevés n’est fondé et d’indiquer, dans la décision avant-dire droit par laquelle il sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi, pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.
25. Eu égard à l’objet et à la portée de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente de régulariser le vice de forme ou de procédure affectant la décision attaquée en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise. Toutefois, la compétence de l’autorité appelée à approuver la régularisation doit être appréciée au regard des dispositions en vigueur à la date de cette approbation.
26. Il résulte de tout ce qui précède que plusieurs moyens de légalité externe invoqués par les requérants sont fondés et que ces vices sont susceptibles de régularisation au titre des 1° et 2° de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle mise en œuvre des dispositions de l’article L. […]. Par suite, il y a lieu de faire application de ces dispositions, de surseoir à statuer, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement étant réservés jusqu’en fin d’instance, et d’impartir à la commune de […] un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, pour procéder, le cas échéant, à la régularisation de ces vices.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
28. Il y a lieu de réserver les droits des parties relatifs à leurs frais d’instance.
N° 2000927 10
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération n° 2019-10-14/001 du 14 octobre 2019, et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. et Mme Y-AA du 8 novembre 2019.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le surplus de la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la commune de […] pour notifier au tribunal une délibération régularisant les vices entachant la délibération attaquée.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux conseils de M. X Y et Mme Z AA épouse Y et de la commune de […].
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2021, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Schaegis, première conseillère, Mme Bontoux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2021.
La rapporteure, Le président,
signé signé
C. Schaegis J.F. Sauton
La greffière,
signé
V. AD
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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