Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 juin 2022, n° 2009619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2009619 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête présentée à l’appui du formulaire prévu à l’article R. 772-7 du code de justice administrative et un mémoire, enregistrés les 9 et 23 décembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal :
— d’annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a confirmé le rejet de sa demande tendant à bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er mars 2020 ;
— de rétablir ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active.
Il soutient qu’il cumule de nombreuses dettes et se trouve dans une situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 25 novembre 2020 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable, que la première demande de M. B présentée en octobre 2019 en vue de bénéficier du revenu de solidarité active a été rejetée au motif de l’absence de déclaration de toutes ses ressources et que sa nouvelle demande, présentée en mars 2020, a également fait l’objet d’un rejet dès lors que M. B s’est abstenu de produire, ainsi que l’y invitait la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, l’ensemble des relevés bancaires demandés pour la période à compter de décembre 2019. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le département des Bouches-du-Rhône a rejeté, le 4 août 2020, sa demande de revenu de solidarité active pour obstacle à contrôle.
3. M. B, qui produit dans le cadre de la présente instance les relevés bancaires qui lui étaient demandés, ne justifie pas les avoir adressés à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, seule chargée de l’instruction de sa demande de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B contestant le rejet de sa demande de revenu de solidarité active qui lui a été opposé en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 juin 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2009619
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