Rejet 18 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 18 sept. 2020, n° 2000281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000281 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000281 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Association (…) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
M. Pilven
Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 18 septembre 2020 __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020 (à 21h33 heure de métropole soit le 18 septembre à 06h33 heure de Nouméa), l’association (…), représentée par son président, demande au juge des référés :
1°) de suspendre sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’arrêté du maire de la commune du Mont-Dore n° 480/20 du 17 septembre 2020 portant interdiction de la manifestation prévue par l’association (…) le 19 septembre 2020 de 8 heures à 17 heures des abords du lycée polyvalent du Mont-Dore à la place des Accords ;
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors que la manifestation est prévue samedi matin 19 septembre 2020 ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue la liberté de manifestation ;
- le maire ne fait état d’aucun élément objectif permettant de supposer un risque de trouble à l’ordre public ;
- la publicité de cette manifestation n’a donné lieu sur les réseaux sociaux à aucune expression hostile ; les précédentes commémorations de la mort de M. X. organisées par l’association n’ont donné lieu à aucun trouble à l’ordre public ; les différentes manifestations organisées sur la voie publique par des partis soit indépendantistes, soit anti-indépendantistes se sont déroulées sans troubles à l’ordre public et sans interdiction du maire ;
- le maire du Mont-Dore a aussi justifié sa décision en se fondant sur l’absence de proposition de mesures de sécurité quant à l’encadrement de la manifestation du cortège sur la voie publique un jour de grande affluence alors que la marche se fera sur le côté gauche du trottoir et qu’il revient à la mairie de mettre en place le dispositif adéquat ;
- la circonstance que la déclaration préalable ne comporte pas d’information sur le domicile de l’organisateur n’est pas de nature à motiver une telle interdiction ;
N° 2000281 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre (à 05h07 heure de métropole et 14h07 heure de Nouméa), la commune du Mont-Dore conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 250 000 francs soit mise à la charge de l’association requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas constituée ;
- la décision contestée ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. La manifestation initialement prévue ne portait que sur une manifestation statique, place des Accords, en mémoire de M. X., et avait fait l’objet d’un accord du maire par arrêté du 21 août 2020. Le changement partiel de l’objet de la manifestation n’a été communiqué à la mairie que cinq jours avant la date de la manifestation ne permettant pas de prévoir les mesures de sécurité adéquates pour une manifestation sous forme de défilé alors que le marché de (…) était prévu de longue date sur le chemin du parcours, avec un afflux conséquent de visiteurs.
Vu :
- l’arrêté du maire de la commune du Mont-Dore n° 480/20 du 17 septembre 2020 portant interdiction de la manifestation prévue par l’association (…) le 19 septembre 2020 de 8 heures à 17 heures des abords du lycée polyvalent du Mont-Dore à la place des Accords ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable à la Nouvelle-Calédonie ;
- la décision du président du tribunal administratif en date du 1er septembre 2019 désignant M. Pilven pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administratif.
L’audience publique du 18 septembre 2020 a été ouverte à 15h00 heures.
Ont été entendus :
- le rapport de M. Pilven, juge des référés,
- les observations de M. Ajapuhnya, représentant l’association requérante,
- de Me Pieux représentant la commune du Mont-Dore,
- de Mme X, 10ème adjoint du maire de la commune du Mont-Dore,
- et de M. Granero, représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie qui précise que dans le cadre du contrôle de légalité, l’Etat a formé un recours gracieux pour incompétence de l’auteur de l’acte et disproportion de la mesure de police envisagée et reprend ces moyens dans le cadre de la présente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 15h40.
Considérant ce qui suit :
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Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. », aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ”, enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Pour l’application de ces dispositions, les conditions relatives à l’urgence, d’une part, et à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, présentent un caractère cumulatif.
2. L’association (…) communément appelée (…) a déposé, par la voie de son président, une déclaration à la mairie du Mont Dore aux fins d’organiser une manifestation, prévue le samedi 19 septembre 2020 entre 8h00 et 17h00, destinée à commémorer la date de l’anniversaire de l’assassinat de M. X. et à défendre le « oui » pour l’accès à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. Par un arrêté en date du 17 septembre 2020, le maire de la commune du Mont-Dore a interdit la tenue de cette manifestation.
3. Si la circonstance qu’une décision d’interdiction de manifester a été prise par une autorité disposant du pouvoir de police autre que celle qui disposait du pouvoir d’interdire la manifestation en cause est susceptible d’entraîner l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de l’arrêté du maire en litige, une telle circonstance ne saurait, par elle-même, porter une atteinte grave à l’exercice de la liberté de manifester, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. L’association requérante soutient que cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté de manifester. La commune justifie l’interdiction de la manifestation prévue le 19 septembre 2020 en faisant valoir qu’elle présente la particularité de réunir à la fois une commémoration en souvenir de l’assassinat d’un homme politique, dirigeant d’un parti favorable à l’idée d’indépendance, M. X., et une journée destinée à la promotion de l’accès à la pleine souveraineté à quinze jours de la date du référendum prévu le 4 octobre 2020, alors que la conjonction de ces deux évènements est susceptible en soi de créer des tensions, une émotion forte et par suite un trouble à l’ordre public. Par ailleurs la commune fait valoir que le chemin prévu pour la manifestation doit passer par une route au fort trafic, et croiser un emplacement prévu pour le marché de (…) depuis longtemps, que cette manifestation n’a été déclarée que le 14 septembre alors que l’association requérante avait limité jusqu’à cette date sa demande à une simple manifestation statique place des Accords, qui avait d’ailleurs fait l’objet d’un arrêté du maire du 21 août 2020, mettant cette place à disposition de l’association requérante.
5. Toutefois, il n’est pas allégué par la commune et il ne ressort pas des pièces du dossier que la publicité de cette manifestation sur les réseaux sociaux ou dans la presse aurait
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donné lieu à des réactions hostiles, à des risques de contre-manifestions ou à la présence d’éléments perturbateurs de nature à constituer des troubles à l’ordre public. Par ailleurs, si la commune fait valoir que l’association requérante n’a modifié son projet initial d’une manifestation statique, place des Accords, ayant fait l’objet de l’arrêté du maire précité du 21 août 2020, en une manifestation mobile comportant un défilé entre le lycée polyvalent du Mont- Dore et la place des Accords, sans lui laisser un préavis suffisant, de nature à avoir le temps matériel de préparer les mesures de sécurité adéquate pour cette manifestation, il est précisé par l’association requérante que la marche est prévue sur le côté gauche du trottoir afin de ne pas gêner la circulation des automobilistes et d’éviter tout accident et que la manifestation regroupera environ une cinquantaine de personnes. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le maire de la commune aurait demandé à l’association, dès le 14 septembre 2020, de prendre des mesures particulières de nature à permettre l’encadrement de cette manifestation et ainsi de retenir une mesure moins coercitive que l’interdiction de manifestation.
6. La manifestation interdite par le maire de la commune du Mont-Dore est prévue samedi 19 septembre à 8h00 et l’association requérante justifie ainsi de l’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le maire de la commune du Mont Dore doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifestation au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant de prendre une mesure de suspension de cet arrêté. Par suite, l’arrêté du maire de la commune du Mont-Dore du 17 septembre 2020 doit être suspendu.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. L’association requérante n’étant pas la partie perdante, les conclusions de la commune du Mont-Dore tendant à mettre une somme à sa charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune du Mont-Dore n° 480/20 du 17 septembre 2020 est suspendu.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Mont-Dore tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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