Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 16 sept. 2025, n° 2430370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2024 et 7 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Vernon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 7 110 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement entre le 23 septembre 2023 et le 6 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. D’une part, Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 23 mars 2023 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu’il vit dans un logement sur-occupé avec un enfant mineur à charge. Or, le préfet n’a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 23 septembre 2023 à l’égard de Mme A.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A a été relogée, avec son fils, le 6 mars 2025 dans un logement de 50 m2 correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à cette date.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction, jusqu’à son relogement le 6 mars 2025, Mme A a vécu, avec son fils mineur, dans une chambre de 12 m2 comportant une douche et des toilettes sur le palier. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 1 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A une somme de 1 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.et à Me Vernon.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. C
signé La greffière,
J. Bordat
signé
La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Interdit ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Handicap
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Suspension ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Perte de revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Autoroute ·
- Procès-verbal
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Amiante ·
- Police municipale ·
- Juge des référés ·
- Signalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Patrimoine architectural ·
- Syndicat ·
- Permis de construire ·
- Règlement
- Etats membres ·
- Allemagne ·
- Asile ·
- Traitement ·
- Droits fondamentaux ·
- Transfert ·
- État de santé, ·
- Traduction ·
- Ressortissant ·
- Union européenne
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Emploi ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Santé ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Solidarité ·
- Licenciement ·
- Justice administrative
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Acte ·
- Identité ·
- Supplétif
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Algérie ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.