Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2312186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B…, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 novembre 2023 par laquelle un fonctionnaire de police lui a refusé l’entrée sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’admettre au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée, traduisant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît son droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 311-1, L. 311-2, L. 332-1 et R. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 14 du code frontière Schengen, relatives aux garanties procédurales concernant un refus d’entrée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil
du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gambien, est entré sur le territoire français en provenance de l’Italie et a été interpellé le 12 novembre 2023 au point de passage autorisé de Montgenèvre, à la frontière franco-italienne. Par une décision du même jour, l’intéressé a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire, dont il demande au tribunal l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La France a obtenu depuis le mois de novembre 2015, sur le fondement de l’article 23 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), puis de l’article 25 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures notamment au point de passage autorisé (PPA) de Montgenèvre dans les Hautes-Alpes.
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». En vertu des articles L. 332-2 et L. 332-3 du même code, la procédure de refus d’entrée est applicable aux ressortissants de pays tiers qui se présentent aux frontières extérieures de l’Union sans remplir les conditions pour y séjourner prévues à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Ces dispositions rendent applicable cette procédure en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du même règlement lors de vérifications effectuées à une frontière intérieure à l’égard de tout étranger ne satisfaisant pas aux conditions d’admission sur le territoire français.
Toutefois, d’une part, la seconde phrase de l’article L. 332-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit la possibilité pour l’État membre, à l’occasion de contrôles réalisés à ses frontières intérieures, d’édicter un refus d’entrée à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers, est incompatible avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et a été annulée en tant qu’elle ne limite pas l’édiction de refus d’entrée aux frontières intérieures aux cas dans lesquels ils sont pris en vue de la réadmission de l’intéressé par l’État membre dont il provient, à qui incombera, le cas échéant, de prendre une décision de retour, soit en vue de prendre lui-même une décision de retour.
D’autre part, l’annulation pour excès de pouvoir de la seconde phrase de l’article L. 332-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile maintient la possibilité, sur le fondement de ces dispositions, de prendre une décision de refus d’entrée à l’égard de l’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission sur le territoire lors de vérifications à une frontière intérieure en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, dans le cas où une telle décision est prise en vue de la réadmission de l’intéressé par l’État dont il provient en application d’un accord ou d’un arrangement passé par la France avec cet État existant le 13 janvier 2009. À cet égard, l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Aux termes de l’article L. 621-3 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à la convention de Schengen qui se trouve irrégulièrement sur le territoire français peut être remis aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention de Schengen qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus d’entrée opposée à M. B… aurait été accompagnée d’une décision de remise aux autorités italiennes, État membre de l’Union européenne dont il provenait. Elle est donc, pour ce motif, illégale et doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle un fonctionnaire de police aux frontières lui a refusé l’entrée sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique pas l’admission au séjour de M. B…. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Colas, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Colas.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 12 novembre 2023 par laquelle un fonctionnaire de police a refusé l’entrée sur le territoire français de M. B… est annulée.
Article 3 : Sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Sandrine Colas, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sandrine Colas et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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