Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2300392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars 2023 et 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Villa Sophia », représenté par Me Anthelme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a délivré à l’association « Hidayatoun Nissa » un permis de construire pour une construction nouvelle et des travaux sur une construction existante sur un terrain situé au n°5 de la rue Laferrière, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis à verser une somme de 4 340 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de demande est incomplet, en l’absence de pièces justificatives de la qualité du pétitionnaire et de notice architecturale, en méconnaissance des articles R. 431-4, R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- le permis litigieux a été délivré en méconnaissance du IX « Dessertes et accès » des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), auquel renvoie l’article Uavap.3 du même règlement ;
- le permis litigieux a été délivré en méconnaissance des prescriptions particulières au secteur 4 du règlement de l’aire de mise en valeur du patrimoine architectural (AVAP) annexée au PLU, relatives à l’implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives ;
- le permis litigieux a été délivré en méconnaissance des prescriptions particulières au secteur 4 du règlement de l’aire de mise en valeur du patrimoine architectural (AVAP) annexée au PLU, relatives à l’emprise au sol, et aux espaces libres et plantés ;
- le permis litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article Uavap.10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatives à la hauteur maximales des constructions ;
- le permis litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions du XVII « Stationnement » des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, auquel renvoie l’article Uavap.12 du même règlement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mai 2023, 22 mars 2024, 23 avril 2024 et 21 octobre 2024, l’association « Hidayatoun Nissa », représentée par Me Rajabaly, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, au titre de l’absence de qualité à agir en son nom de son syndic dans le cadre de la présente instance, en l’absence de délibération de l’assemblée générale des copropriétaires l’y autorisant ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Armoudom, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir du requérant ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Me Anthelme, pour le requérant ;
- les observations de Me Saddasivam, pour la commune de Saint-Denis.
L’association Hidayatoun Nissa n’était ni présente, ni représentée.
Par une lettre du 27 janvier 2026, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de prononcer un sursis à statuer sur les conclusions de la requête, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, au motif que le permis litigieux est entaché de deux irrégularités régularisables liées, d’une part, à une emprise du projet sur les parcelles AE 359 et AE 360 supérieure au maximum autorisé de 70 % par l’article 4 du règlement de l’AVAP, et d’autre part, à l’absence de places de stationnement en méconnaissance du XVII des dispositions générales du règlement du PLU de la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 septembre 2022, la maire de la commune de Saint-Denis a délivré à l’association « Hidayatoun Nissa » un permis de construire pour une construction nouvelle et des travaux sur une construction existante, à destination de « commerce et intérêt collectif », pour une surface de plancher totale de 506 m² sur un terrain situé au n°5 de la rue Laferrière composé des parcelles cadastrées AE 359 et AE 360. Par courrier du 22 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Villa Sophia » a vainement demandé le retrait de ce permis. Dans le cadre de la présente instance, le même syndicat demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction applicable au litige : « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. (…). Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. (…) ». En outre, aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. (…) ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 5 avril 2023, l’assemblée générale du syndicat requérant a donné l’autorisation à son syndic d’intenter une action en vue de contester le permis de construire délivré le 12 septembre 2022 par la maire de la commune de Saint-Denis à l’association « Hidayatoun Nissa ». Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par l’association bénéficiaire de ce permis, tirée de l’absence de qualité à agir du syndic, doit être rejetée.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires.
5. En l’espèce, il est constant que la résidence Sophia est implantée sur la parcelle cadastrée AE 364 qui jouxte le terrain d’assiette du projet litigieux. Dans ces conditions, le syndicat requérant doit être regardé comme un voisin immédiat de ce projet. En outre, au titre de son intérêt à agir, ce syndicat fait notamment état de la hauteur et du volume du projet, de la situation de celui-ci dans une rue à sens unique sur laquelle se situe l’entrée de la résidence, de la vue immédiate sur la résidence depuis l’immeuble en cause et de la vue immédiate sur ce dernier depuis la résidence. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de l’absence d’intérêt à agir du syndicat requérant doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’emprise au sol excessive du projet :
6. Aux termes du 4. « Emprise au sol, espaces libres et plantés » du règlement de l’aire de mise en valeur du patrimoine architectural (AVAP) annexée au plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Denis : « Dans les secteurs S1, S2, S4 et S5, l’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 70 % de la superficie de l’unité foncière. Elle pourra être de 80 % pour les parcelles dont la superficie est intérieure à 200 m² ».
7. En l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette du projet litigieux se situe en section S4 de l’AVAP de Saint-Denis. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de masse A1 et PC2, que le terrain d’assiette du permis litigieux est composé des parcelles cadastrées AE 359 et AE 360 et que les travaux autorisés visent à la réalisation de travaux sur des constructions existantes sur la parcelle AE 359, ainsi qu’à l’édification de constructions nouvelles sur les deux parcelles. Il ressort également du plan de profil « B-B » PC3 que la construction nouvelle réalisée sur la parcelle AE 360 communique avec les constructions existantes sur la parcelle AE 359 au niveau R+2. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent en défense la commune de Saint-Denis et l’association bénéficiaire, l’unité foncière à retenir pour l’appréciation de la conformité du projet litigieux aux dispositions précitées du 4 du règlement de l’AVAP correspond au terrain composé des parcelle AE 359 et AE 360, et non de la seule parcelle AE 360.
8. Dans ces conditions, dès lors que la commune et la bénéficiaire soutiennent que la construction nouvelle prévue sur la parcelle AE 360 représente 69 % de la superficie de cette parcelle, que les travaux prévus sur la parcelle AE 359 ne laissent aucun espace libre sur cette parcelle et que les deux parcelles présentent une superficie analogue, il y a lieu de considérer que l’emprise au sol du projet dépasse 70 % de l’emprise au sol de l’unité foncière relative au projet.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de place de stationnement :
9. Aux termes du préambule du de l’article XVII « Stationnement » des dispositions générales du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Denis, auquel renvoie l’article Uavap.12 « Aires de stationnement » du règlement du même plan : « Un plan de déplacements urbains (PDU) couvre le territoire communal. Il divise le territoire en trois zones correspondant au taux d’usage espéré de la voiture : – Zone Transport en commun, – zone tendue, – zone souple telles qu’indiquées aux documents graphiques du PDU et repris dans les documents graphiques du présent PLU en tant que périmètres soumis à des normes particulières de stationnement. / Les normes de stationnement ci-dessous reprennent les normes de stationnement édictées par le PDU pour les logements, les bureaux et les commerces et services de proximité. ».
10. Aux termes du premier paragraphe « Normes de stationnement » du même article XVII : « Pour toute création de surface, la réalisation de places de stationnement automobile sera exigée en fonction de la destination des constructions, selon les ratios suivants :
Le chiffre obtenu par application des règles énoncées ci-dessus sera arrondi à l’entier inférieur. / Pour les établissements à activités mixtes simultanées, les différentes règles s’ajouteront au prorata des surfaces concernées par chaque type d’activités. / Pour les constructions non susceptibles d’être classées dans l’une des catégories ci-dessus, le principe adopté est l’analyse faite à l’appui de la déclaration du pétitionnaire précisant le nombre de personnes présentes en permanence, l’évaluation du public accueilli en simultané et les modalités de livraison et utilisations de véhicules spécifiques. / Les quotas définis ci-dessus ne font pas préjudice des normes de stationnement spécifiques issues de la réglementation des complexes commerciaux et multiplexes. » ;
11. Aux termes du deuxième paragraphe « Prescriptions particulières » de l’article XVII : « La création de places supplémentaires de stationnement ne sera pas exigée en cas de changement de destination des constructions existantes régulièrement édifiées. / Sur les unités foncières dont la superficie est égale ou inférieure à 200 m2 à la date d’approbation du présent PLU, les extensions des constructions régulièrement édifiées n’emporteront pas obligation de réalisation d’aire de stationnement supplémentaire. ».
12. Aux termes du troisième paragraphe « Modalités de réalisation » dudit article XVII : « Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques, sur leur terrain d’assiette ou dans leur environnement immédiat. / L’accès aux stationnements ne doit pas entraîner de pente dans le trottoir. Dans le cas de stationnement en sous-sol, la pente des rampes d’accès au stationnement dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5 %, sauf dans le cas d’impossibilité technique justifiée. Dans ce dernier cas, elle peut être portée à 20 % maximum. / Aucune place de stationnement ne devra être réalisée dans la zone comprise entre l’alignement
et la construction, ce sur une profondeur maximale de 4m par rapport à la rue. En cas d’impossibilité technique liée à la configuration de la parcelle et selon la typologie de clôture sur
rue, cette distance pourra être réduite. ».
12. Aux termes du quatrième paragraphe « rappel » de cet article XVII : « En application des dispositions de l’article L.123-1-12 du Code de l’Urbanisme, lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de réalisation d’aires de stationnement, il pourra s’en affranchir par : – l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation ; – l’acquisition de places dans un parking privé de stationnement existant ou en cours de réalisation ; ».
13. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux entraînerait un changement de destination des constructions existantes, ce que, d’ailleurs, ni la commune de Saint-Denis ni l’association bénéficiaire du permis litigieux ne soutiennent ni même n’allèguent. En outre, à supposer même que le projet consiste dans l’extension de constructions régulièrement édifiées, il ressort des pièces du dossier que l’assiette du projet présente une superficie supérieure à 200 m². Dans ces conditions, au regard des dispositions précitées du deuxième paragraphe « Prescriptions particulières » de l’article XVII des dispositions générales du plan local d’urbanisme, et contrairement à ce que soutiennent la commune de Saint-Denis et l’association bénéficiaire en défense, le projet litigieux n’est pas dispensé de comporter des places de stationnement alors qu’il comporte, d’une part, des locaux commerciaux et, d’autre part, qu’il doit être regardé comme un établissement recevant un grand nombre de personnes au sens du premier paragraphe « Normes de stationnement » de cet article XVII.
14. Dans ces conditions, en l’absence de toute place de stationnement sur le terrain d’assiette du projet, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Villa Sophia » est fondé à soutenir que le permis litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article XVII des dispositions générales du plan local d’urbanisme,
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
15. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
16. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
17. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites par l’association bénéficiaire ou la commune de Saint-Denis que le dossier de demande du permis litigieux comporte la notice architecturale prévue par les dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. Toutefois, les informations que doit contenir cette notice étaient globalement disponibles dans les plans et documents photographiques joints à la demande. En outre, si le requérant fait valoir que cette carence a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable aux prescriptions du règlement de l’aire de mise en valeur du patrimoine architectural (AVAP), annexé du plan local d’urbanisme de Saint-Denis, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 26 juillet 2022, l’architecte des bâtiments de France a estimé que le projet était conforme à ces prescriptions sans soulever aucune difficulté liée à l’incomplétude du dossier. Dans ces conditions, pour remarquable et regrettable qu’elle soit, l’absence de notice architecturale n’est pas de nature à avoir entaché la légalité du permis litigieux.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article IX « Desserte et accès » des dispositions générales du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Denis, auquel renvoie l’article Uavap.3 du règlement du même plan : « Les accès et voiries doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences : / – de la sécurité des usagers, de la défense contre l’incendie et de l’utilisation des moyens de secours, liées à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions. / (…) ».
19. En l’espèce, pour soutenir que le permis litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées, le syndicat requérant soutient tout d’abord que le fonctionnement du projet, qui consiste principalement dans l’accueil d’enfants dans le cadre d’une activité d’enseignement, est de nature à mettre en cause leur sécurité, en l’absence de zone permettant le stationnement des véhicules les transportant, à l’arrivée et au départ, située en dehors de la chaussée de la rue Laferrière, et alors que le projet n’est accessible que par un unique portillon situé sur la même rue. Toutefois, ainsi que le requérant le souligne lui-même, la rue Laferrière est une rue à sens unique permettant la dépose des enfants par leurs parents dans cette rue sans mettre en cause leur sécurité.
20. Ensuite, si le requérant fait valoir que le projet va très sensiblement ralentir la circulation dans la rue Laferrière au moment des entrées et sorties des enfants, gênant les entrées et sorties des habitants de la résidence Sophia, par elle-même, une telle circonstance n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées de l’article IX des dispositions générales du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Denis.
21. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 2. « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » du règlement de l’aire de mise en valeur du patrimoine architectural (AVAP), annexé du plan local d’urbanisme de Saint-Denis, « Dans les secteurs S1, S3, S4 et S6, les constructions seront implantées : / – soit sur une ou plusieurs limites séparatives en tout point du bâtiment et sur au moins 2 niveaux droits ; / – soit avec un recul, en tout point du bâtiment sur au moins 2 niveaux droits de : / 4 m minimum pour les bâtiments ≤ RDC +1 étage droit + Comble ; / 5 m minimum pour les bâtiments > RDC + 1 étage droit + comble par rapport à la limite séparative ».
22. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans PC A1, PC2 et PC 5, que la construction nouvelle édifiée sur la parcelle AE 360 est implantée en tout point sur la limite séparative de propriété avec la parcelle AE 364 du requérant figurant sur ces plans. Dans ces conditions, le moyen tiré des dispositions précitées du paragraphe 2 du règlement de l’AVAP doit être écarté, sans qu’il besoin de rechercher si la limite séparative figurant sur ces plans est conforme à celle fixée par l’autorité judiciaire, dès lors que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers.
23. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 5. « Hauteur et volume des constructions » du règlement de l’aire de mise en valeur du patrimoine architectural (AVAP), annexé du plan local d’urbanisme de Saint-Denis : « La hauteur (…) se mesure selon 2 critères : / H : hauteur maximale des constructions mesurée par rapport au niveau de la voie au point le plus défavorable jusqu’au faitage ou à l’acrotère ; / He : hauteur maximale à l’égout, ou de débord de toit ou de garde-corps si dernier niveau en attique, mesurée par rapport au niveau de la voie au point le plus défavorable. / (…). / Dans le secteur 4 : La hauteur absolue des constructions est limitée à – H ≤ 16 m ; He : RDC + 3 étages + comble ou attique sans dépasser 12 m ».
24 Il résulte de ces dispositions que, dans le secteur 4 de l’AVAP de Saint-Denis, la hauteur maximale des constructions mesurée par rapport au niveau de la voie au point le plus défavorable jusqu’au faîtage ou à l’acrotère doit être inférieure ou égale à 16 mètres et que la hauteur maximale des constructions mesurées à l’égout, ou de débord de toit ou de garde-corps si le dernier niveau en attique, mesurée par rapport au niveau de la voie au point le plus défavorable, doit être inférieure à 12 mètres.
25. En l’espèce, pour soutenir que ces dispositions sont méconnues, le syndicat requérant fait valoir que le plan PC de profil A-A PC 3 mentionne lui-même que le projet excède en deux points la hauteur maximale de 12 mètres, pour atteindre, d’une part, 12, 65 m et, d’autre part, 11, 99 m mais avec un point de départ situé au-dessus de l’indication du terrain naturel de quelques centimètres. Toutefois, il ressort de ce plan que les hauteurs litigieuses sont relatives à une hauteur des constructions mesurée par rapport au niveau de la voie au point le plus défavorable jusqu’au faîtage ou à l’acrotère, dont le maximum est fixé à 16 mètres par les dispositions précitées du règlement de l’AVAP, annexé du plan local d’urbanisme de Saint-Denis. Par suite, le moyen doit être écarté, comme manquant en fait.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
26. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
27. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
28. Les vices tenant à l’emprise au sol excessive du projet et à l’absence de place de stationnement, dont est entaché le permis de construire du 12 septembre 2022, ainsi qu’il est dit aux points précédents, sont susceptibles de régularisation par la délivrance d’un permis de construire modificatif diminuant l’emprise au sol du projet et prévoyant des places de stationnement, en surface ou en sous-sol. Il y a donc lieu de surseoir à statuer, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de fixer à l’association « Hidayatoun Nissa » et à la commune de Saint-Denis un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire les mesures de régularisation nécessaires. Il y a également lieu de surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il est sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux du maire de la commune de Saint-Denis du 12 septembre 2022, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification de la présente décision, en vue de la régularisation du permis de construire délivré à l’association « Hidayatoun Nissa ».
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence « Villa Sophia », à la commune de Saint-Denis et à l’association « Hidayatoun Nissa ».
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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