Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2409035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Moreno-Frazak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé la société Alyzia Orly Check à la licencier pour inaptitude médicale et la décision du 26 juin 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a rejeté le recours hiérarchique présenté le 25 janvier 2024 contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’inspecteur du travail a estimé que son employeur a respecté son obligation de reclassement ;
- les décisions en litige présentent un lien avec son mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la société Alyzia Orly Check, représentée par Me Lepargneur, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire présenté par Mme A… a été enregistré le 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- et les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Alyzia Orly Check a sollicité auprès de l’administration l’autorisation de procéder au licenciement de Mme B… A…, salariée protégée, pour inaptitude médicale. L’inspectrice du travail a autorisé son licenciement par une décision du 13 décembre 2023, contre laquelle Mme A… a formé le 25 janvier 2024 un recours hiérarchique. Du silence gardé par la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion pendant plus de quatre mois sur cette demande est née, en application de l’article R. 2422-1 du code du travail, une décision implicite de rejet. Puis, par une décision du 26 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a confirmé la décision de l’inspectrice du travail du 13 décembre 2023. Mme A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision de l’inspectrice du travail et la décision de la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / (…) Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ». Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du même code : « Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail (…) ».
Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique de celui-ci, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a respecté son obligation de reclassement dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 1226-10 et l’article L. 1226-12 du code du travail. La présomption instituée par le troisième alinéa de ce texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il ressort des termes de l’avis d’inaptitude que le médecin du travail a rendu le 29 août 2023, que Mme A… a été déclarée inapte à la poursuite de ses fonctions de régulatrice et que tout maintien de la salariée dans un emploi de l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Il ressort ensuite des pièces du dossier que par une lettre adressée le 4 septembre 2023 à Mme A…, la société Alyzia Orly Check a sollicité une version actualisée de son curriculum vitae et l’a interrogée sur sa mobilité géographique. En outre, par une seconde lettre adressée le 14 septembre 2023 à Mme A…, la société Alyzia Orly Check a procédé à la recherche, au sein du groupe, d’un poste approprié à ses capacités et quatre postes lui ont été proposés, trois situés en Ile-de-France et un dans la Gironde.
Mme A… soutient tout d’abord que la société Alyzia Orly Check n’a pas loyalement procédé à son obligation de reclassement personnalisée dès lors que quatre postes identiques ont été proposés à trois autres salariés de l’entreprise en situation d’inaptitude médicale. Toutefois, cette circonstance, au demeurant contredite par les pièces du dossier, n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que Mme A… n’établit pas que les postes qui lui ont été effectivement proposés par son employeur n’étaient pas appropriés à ses capacités.
Mme A… soutient ensuite que les quatre postes qui lui ont été présentés impliquaient une rétrogradation dès lors que les coefficients de rémunération sont inférieurs à celui correspondant à son poste actuel. Toutefois, si les coefficients de rémunération de ces quatre postes sont effectivement inférieurs à celui de l’emploi précédemment occupé par Mme A…, il ressort des pièces du dossier que les postes lui ayant été proposés par son employeur étaient aussi comparables que possible, en termes de rémunération et compte tenu des préconisations du médecin du travail, à l’emploi qu’elle occupait précédemment.
Mme A… soutient enfin qu’un poste équivalant à celui qu’elle occupait précédemment ne lui a pas été proposé alors qu’il l’a été à un autre salarié de la société. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le poste dont Mme A… se prévaut, qui a au demeurant été proposé à un autre salarié en situation d’inaptitude, est devenu vacant postérieurement à la saisine de l’inspectrice du travail la concernant, et qu’il se situait en dehors de l’Ile-de-France alors que Mme A… avait précédemment refusé une telle mobilité géographique. Dans ces conditions, eu égard aux diligences qu’elle a loyalement accomplies, la société Alyzia Orly Check a satisfait à son obligation de reclassement au regard des éléments dont elle disposait sur l’état de santé de Mme A…. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement doit être écarté.
En second lieu, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
Mme A… soutient que son licenciement présente un lien avec son mandat dès lors que son inaptitude résulte d’une dégradation de son état de santé en lien direct avec des obstacles mis par son employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives. Elle se prévaut de la circonstance que son supérieur hiérarchique a été systématiquement présent aux réunions du comité social et économique (CSE) alors qu’il n’y est pas élu, qu’elle aurait été prise à parti par un élu lors d’une réunion de ce comité, qu’une demande de subvention de l’association dont elle fait partie a été rejetée par son employeur, que celui-ci ne lui a pas fourni de masques pendant la crise sanitaire, qu’elle aurait été placée en activité partielle sans justification, qu’un salarié inexpérimenté aurait été positionné sur ses fonctions, que son badge d’accès au parking de l’entreprise aurait été désactivé à une occasion, que ses heures de délégation n’auraient pas été immédiatement répertoriées à quatre reprises, qu’elle aurait été privée de son treizième mois et qu’elle a alerté son supérieur à plusieurs reprises de ses difficultés. Toutefois, aucune pièce versée aux débats par Mme A… n’est de nature à établir que la dégradation de son état de santé est en lien avec les circonstances, au demeurant non établies, dont elle se prévaut. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société Alyzia Orly Check.
Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. CombesLa greffière,
I. Garnier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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