Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 juin 2025, n° 2506121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme D C épouse A, représentée par Me Praliaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de faire droit à sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le couple est séparé depuis 2022 et que M. A s’est trouvé contraint de rentrer en Algérie alors que son fils n’était âgé que de 14 mois, ce qui a engendré des difficultés psychiques pour ce dernier ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’a pas été motivée malgré sa demande, qu’elle méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le numéro 2506120 par laquelle Mme C épouse A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme E a lu son rapport et entendu les observations de Me Praliaud qui indique notamment que suite à sa demande du 1er mars 2025, sa cliente a rendez-vous en préfecture la semaine prochaine pour renouveler son certificat de résidence.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne, Mme C a épousé M. A, compatriote, le 30 octobre 2013 en Algérie. M. A est venu en France le 29 novembre 2019 muni d’un visa de long en qualité de « scientifique chercheur ». Son épouse l’a rejoint le 13 décembre 2019 munie d’un visa au titre de sa vie privée et familiale. M. A a été autorisé au séjour du 2 janvier 2020 au 1er décembre 2021 par deux certificats de résidence en tant que « scientifique » puis « étudiant ». Refusant de renouveler leurs titres de séjour, le préfet de l’Isère leur a fait obligation de quitter le territoire par deux arrêtés du 10 juin 2022, dont seul celui relatif à Mme C a été annulé par jugement de ce tribunal du 13 octobre 2022. Autorisée au séjour au titre du travail du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2023 dans le cadre du réexamen ordonné par le tribunal, Mme C est demeurée en France avec l’enfant du couple, né en novembre 2021, alors que M. A a regagné l’Algérie le 2 décembre 2022 en exécution de l’arrêté. Mme C a formé une demande de regroupement familial le 14 février 2023 et il lui a été délivré une attestation de dépôt en date du 13 juin 2023. Il n’a pas été explicitement répondu à cette demande. Par ailleurs, M. A a reçu le 4 janvier 2024 un courriel de la sous-préfecture de Vienne lui indiquant qu’il n’avait pas retiré son titre de séjour valable du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2023 et que ce dernier était donc périmé.
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. D’une part, Il est constant que le couple vit séparé depuis décembre 2022, date à laquelle l’époux a exécuté l’obligation de quitter le territoire alors même que le préfet l’aurait finalement autorisé au séjour sans l’en informer. En outre, il ressort des déclarations de Mme C reprises dans le compte-rendu d’un bilan psychomoteur de son fils B, que la séparation avec son père a été brutale et a préjudicié au développement de l’enfant, qui voit son père par internet et lui rend visite en Algérie tous les trois mois. L’urgence est caractérisée.
4. D’autre part, Mme C justifie qu’elle était autorisée au séjour au moment de sa demande de regroupement familial et en dernier lieu par un certificat de résidence valable jusqu’au 16 mai 2025. Il n’est pas contesté que la demande de rendez-vous qu’elle a adressée le 12 mars 2025 est destinée à obtenir le renouvellement de ce titre. Elle produit un avis d’échéance de loyer et des bulletins de paie montrant qu’en février 2025, elle travaillait chez le même employeur depuis octobre 2020 et que le cumul net imposable de sa rémunération en 2024 s’élevait à 20 680 euros. Enfin, la requérante justifie que l’OFII a terminé l’instruction et fait retour au préfet le 22 juillet 2024.
5. En l’état de l’instruction, et en l’absence de toute contestation par la préfecture qui n’a pas répondu à la demande de motif, n’a produit aucune écriture dans l’instance et ne s’est pas présentée à l’audience, chacun des moyens soulevés est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant à Mme C épouse A le regroupement familial au bénéfice de son époux.
6. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de faire droit à la demande de regroupement familial formée par Mme C épouse A au profit de son époux dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C épouse A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère refusant la demande de regroupement familial présentée par Mme C épouse A au profit de son époux est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme C épouse A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme C épouse A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 juin 2025.
La juge des référés,
A. E
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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