Annulation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 nov. 2024, n° 2300695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300695 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Benchimol Ben-Haim, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de reconnaître imputable au service l’accident dont il a été victime le 1er décembre 2021 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence de reconnaître son accident comme imputable au service et de qualifier les arrêts maladies et soins depuis le 1er décembre 2021 comme intervenus au titre de son accident de service et, à titre subsidiaire, de désigner un médecin expert afin de l’examiner et de déterminer si l’accident dont il a été victime est imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Vergnon, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Elle fait valoir qu’elle a reconnu l’imputabilité au service de l’accident déclaré par M. B par une décision du 17 octobre 2023.
Par un courrier du 4 octobre 2024, le tribunal a invité M. B à indiquer s’il maintenait sa requête et l’a informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, M. B, représenté par Me Benchimol Ben-Haim, persiste dans les fins et moyens de sa requête, et demande en outre au tribunal de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui rembourser, d’une part, les frais engagés pour faire valoir ses droits, et, d’autre part, les « salaires et indemnités imputables dans le cas d’un accident imputable au service ».
Il fait valoir que :
— si l’accident imputable au service a bien été retenu, il a néanmoins dû solliciter l’intervention d’un expert conseil pour l’assister lors de la réunion du conseil ;
— il est toujours en arrêt de travail et n’a pas été indemnisé à hauteur de ce qu’il devrait être.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé".
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 juillet 2022 et à fin d’injonction :
2. La métropole Aix-Marseille-Provence établit sans être contredite par le requérant que, par une décision du 17 octobre 2023, sa présidente a reconnu imputable au service l’accident de trajet dont M. B a été victime le 1er décembre 2021, et a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision contestée du 27 juillet 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 27 juillet sont devenues sans objet en cours d’instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident et de ses arrêts de travail et soins en résultant. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à indemniser M. B :
3. Dans son mémoire enregistré le 6 novembre 2024, M. B présente pour la première fois des conclusions tendant à ce que la métropole Aix-Marseille-Provence soit condamnée à lui rembourser des frais qu’il aurait engagés pour faire valoir ses droits, en mentionnant le coût d’une assistance à expertise, et à lui rembourser des salaires et indemnités dus en cas d’accident imputable au service. Toutefois, ces demandes indemnitaires, sans lien direct avec le litige initialement soumis au tribunal, constituent des conclusions nouvelles présentées après l’expiration du délai de recours contentieux dans l’instance introduite le 20 janvier 2023. Elles ne sont, en tout état de cause, ni assorties de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ni chiffrées, à supposer même que le requérant les ait fait précéder d’une réclamation préalable rejetée par la métropole Aix-Marseille-Provence. Par suites ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, alors notamment que la métropole Aix-Marseille-Provence a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du requérant après l’introduction par celui-ci d’un recours contentieux, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole le versement d’une somme de 1000 euros à M. B au titre des frais exposés dans l’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à M. B une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre.
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Vienne ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Calcul ·
- Aide ·
- Couple
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Communication ·
- Sécurité
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- État d'urgence ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Téléphonie mobile ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Permis de construire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Département ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Étudiant ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Salariée
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Réponse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Service ·
- Défense ·
- Trouble ·
- Préjudice ·
- Stress ·
- Sécurité ·
- Honoraires ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certification ·
- Appellation d'origine ·
- Parcelle ·
- Contrôle ·
- Chancelier ·
- Comités ·
- Manquement ·
- Plan ·
- Recours ·
- Cahier des charges
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Ordonnance du juge ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Indien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.