Non-lieu à statuer 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 18 juil. 2023, n° 2201448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 2 juin, 27 octobre et 18 novembre 2022, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Domaine du Chancelier, représentée par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Themis, demande au tribunal, en l’état de ses dernières écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le comité de certification de la société par actions simplifiée (SAS) Siqocert a retiré le bénéfice de toute appellation d’origine contrôlée à l’ensemble de la parcelle ZL 10 de la commune de Mercurey ;
2°) d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la commission d’appel du comité de certification de la SAS Siqocert a validé le retrait du bénéfice de toute appellation d’origine contrôlée pour une surface de 0,06 hectare sur la parcelle ZL 10 de la commune de Mercurey et a levé le retrait du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée précédemment notifié sur la surface restante de 0,32 hectare ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaître du présent litige, dès lors que les décisions prises par les organismes certificateurs dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique ont le caractère d’actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— le tribunal administratif de Dijon est territorialement compétent, en vertu des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 29 mars 2022 sont recevables, sans qu’il soit besoin d’épuiser les voies de recours internes à l’organisme certificateur, dès lors que ces voies de recours ne sont imposées par aucune norme légale, réglementaire, jurisprudentielle ou contractuelle ; à la supposer établie, une telle irrecevabilité n’est pas d’ordre public ;
— elle a formé un recours interne le 18 avril 2022 et a interjeté appel, le 31 juillet 2022, de la décision du 7 juillet 2022 du comité de certification, de sorte qu’elle a épuisé les voies de recours internes ;
— la décision du 7 juillet 2022 du comité de certification ne s’est pas substituée à la décision initiale du 29 mars 2022, de sorte que les conclusions dirigées contre elle ont conservé leur objet ;
— il n’est pas établi que le signataire de la décision attaquée aurait été compétent à cet effet ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors que les travaux engagés sur la partie basse de la parcelle n’ont pas eu pour effet d’en modifier irréversiblement le sous-sol et la topographie et que, en particulier, la position et l’orientation du ressaut rocheux n’ont pas été modifiées ;
— il appartient à la juridiction, si elle l’estime utile, d’organiser une visite sur les lieux, dans les conditions prévues par l’article R. 622-1 du code de justice administrative ;
— à supposer même que l’on considère que les travaux engagés ont entraîné une modification de la parcelle, celle-ci ne saurait être regardée comme substantielle au sens du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée Mercurey, et il n’en résulte aucun effet sur l’activité viticole, de sorte que l’organisme certificateur ne pouvait constater un manquement MP15a « travaux qui portent atteinte à l’intégrité de la parcelle » ;
— l’organisme certificateur a commis une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a procédé à aucun examen de la parcelle en cause, en méconnaissance de la procédure relative aux conditions de résiliation, d’octroi, de maintien, de suspension et de retrait de la certification, en se bornant à se référer au compte rendu de l’organisme de défense et de gestion de l’appellation Mercurey, rédigé à la suite de la visite du 7 décembre 2021 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle retire le bénéfice de toute appellation d’origine contrôlée à l’ensemble de la parcelle, alors que les travaux réalisés sur la partie haute de cette parcelle ont été reconnus conformes ;
— l’organisme certificateur a commis une erreur de droit en prononçant le retrait du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée et non un simple avertissement, dès lors que le seul manquement qui pouvait être retenu à son encontre était le manquement MP16, relatif à la « destruction dans les parcelles de cadoles, murs en pierre sèche existants ».
Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 septembre et 25 novembre 2022, la société par actions simplifiée Siqocert, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée du Parc – Cabinet d’avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCEA Domaine du Chancelier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que les voies de recours internes, préalable obligatoire à un recours juridictionnel, n’ont pas été épuisées ;
— à titre subsidiaire, la requête a perdu son objet en cours d’instance, et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 mars 2022, dès lors que cette dernière a été modifiée par la décision du comité de certification en date du 7 juillet 2022, dans le cadre de l’exercice d’un recours interne ;
— à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 16 juin 2022 à l’Institut national de l’origine et de la qualité, qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée le 21 juin 2022 à l’Union des producteurs de Mercurey, qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées par une lettre du 19 octobre 2022 que l’affaire était susceptible, à compter du 28 novembre 2022, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2023 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2011-1295 du 12 octobre 2011 ;
— la décision du 26 octobre 2017 de la directrice de l’Institut national de l’origine et de la qualité approuvant le plan de contrôle des appellations d’origine contrôlée bourguignonnes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Weber, représentant la SCEA Domaine du Chancelier, et celles de Me Dandon, représentant la SAS Siqocert.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile d’exploitation agricole (SCEA) Domaine du Chancelier, qui exerce une activité de culture de la vigne, est propriétaire d’une parcelle, d’une superficie de 6 200 mètres carrés, cadastrée ZL 10, sur le territoire de la commune de Mercurey, située dans l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) Mercurey, qui lui a été attribuée dans le cadre de son installation par la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de Bourgogne-Franche-Comté. Elle a déposé auprès de la Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne (CAVB) une déclaration d’aménagement de parcelle, conformément au cahier des charges de l’appellation, puis a engagé des travaux d’aménagement du terrain en cause, en concertation avec l’organisme de défense et de gestion (ODG) de l’appellation Mercurey et l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO). A la suite d’un contrôle documentaire, effectué par l’ODG dans le cadre des réunions postérieures aux travaux d’aménagement, l’organisme certificateur Siqocert a relevé, dans un rapport d’audit du 9 février 2022, un manquement référencé MP15a « travaux portant atteinte à l’intégrité de la parcelle », qualifié de « grave ». Par une décision en date du 29 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Siqocert a prononcé le retrait du bénéfice de toutes appellations d’origine contrôlée pour l’ensemble de la parcelle ZL 10. Par une décision, en date du 18 mai 2022, la SAS Siqocert a prononcé le report de sa décision sur le recours administratif formé par la SCEA Domaine du Chancelier, a décidé du principe de plusieurs mesures d’instruction préalables sur site et a prononcé la suspension provisoire de sa décision initiale, dans l’attente de sa décision prise sur recours administratif. Par une nouvelle décision, en date du 13 juillet 2022, la SAS Siqocert, statuant sur le recours administratif formé par la SCEA, a « levé » le retrait du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée sur une partie de la parcelle, d’une surface de 32 ares et « validé » ce retrait sur la partie de la superficie restante destinée à être plantée en vignes, soit 6 ares. Enfin, par une décision du 11 octobre 2022, notifiée par lettre du 8 novembre 2022, la commission d’appel de la SAS Siqocert a rejeté « l’appel » formé par la SCEA le 31 juillet 2022 à l’encontre de la décision du 13 juillet 2022. Par sa requête, la SCEA Domaine du Chancelier a initialement demandé au tribunal d’annuler la seule décision du 29 mars 2022. Dans son dernier mémoire, elle conclut en outre à l’annulation de la décision du 11 octobre 2022. Eu égard à la portée de son argumentaire, elle ne peut qu’être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2022, en tant que celle-ci ne fait pas droit à sa demande s’agissant de la partie de la parcelle en litige, d’une surface de 6 ares, située en aval de la zone boisée, au sud-est.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. La décision du 13 juillet 2022, par laquelle la SAS Siqocert, statuant sur le recours administratif formé par la SCEA, a « levé » le retrait du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée sur une partie de la parcelle, d’une surface de 32 ares et « validé » ce retrait à concurrence de 6 ares, eu égard à ses motifs et à ses termes, et nonobstant les maladresses rédactionnelles dont elle est entachée, ne peut qu’être regardée comme ayant entendu retirer la décision initiale du 29 mars 2022 de la SAS Siqocert, en tant que celle-ci portait sur la partie de la parcelle ZL 10 d’une surface de 32 ares, située au nord-ouest de sa partie boisée. La SCEA Domaine du Chancelier ne critique pas ce retrait dans ses écritures postérieures, qui a acquis un caractère définitif, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requérante dans cette mesure.
Sur la recevabilité :
4. Aux termes de l’article R. 642-54 du code rural et de la pêche maritime : « L’organisme certificateur transmet pour approbation à l’Institut national de l’origine et de la qualité les dispositions de contrôle spécifiques du plan de contrôle prévu à l’article L. 642-2, accompagnées de l’avis de l’organisme de défense et de gestion intéressé. / Le plan de contrôle approuvé par le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité est adressé par l’organisme certificateur à l’organisme de défense et de gestion qui le met à disposition des opérateurs. / Les contrôles sont réalisés sur la base du plan de contrôle approuvé. ». Aux termes du paragraphe intitulé « Recours et appels auprès du comité de certification » du 4 du B du IV du plan de contrôle pour les AOC bourguignonnes, dans sa version du 26 octobre 2017, approuvé par une décision du 26 octobre 2017 de la directrice de l’Institut national de l’origine et de la qualité : « L’opérateur ou l’ODG a la possibilité de faire un recours de la décision relative au(x) manquement(s) qui lui est notifié par le Comité de certification ou par délégation de ce comité par le directeur de certification ou son suppléant. / Si le résultat de ce recours ne le satisfait toujours pas, il a la possibilité de faire appel de la décision du comité de certification. / Les conditions de recours ou d’appel d’une décision du Comité de certification sont décrites dans la procédure en vigueur. La procédure est communiquée à l’opérateur lors de la notification de la mesure sanctionnant le manquement ou de la décision suite à un recours. / Le recours est traité par le Comité de certification devant lequel l’opérateur ou l’ODG est invité à expliquer son cas. / L’appel porte sur la décision du Comité de certification suite à un recours. L’appel n’est possible que si l’opérateur ou le client s’est présenté devant le comité de certification lors de son recours. L’appel est traité par une commission spécifique de 5 membres constituée selon les règles établies dans la procédure en vigueur et dans le règlement intérieur du Comité de certification. ».
5. Dès lors que la procédure des « recours et appels d’une décision de certification », référencée DC CER 04, qui n’a au demeurant pas été produite à l’instance, constitue une procédure interne à la SAS Siqocert, qui n’est pas approuvée par l’autorité administrative, contrairement au plan de contrôle pour les AOC bourguignonnes, et ne fait l’objet d’aucune autre mesure de publicité que la communication de certains de ses extraits à l’occasion de la notification d’une décision de cette société, la mention qui y figure, selon laquelle « les voies de recours et d’appel internes mises en place par Siqocert doivent être épuisées avant de saisir le tribunal administratif pour la contestation de la décision de certification », qui ne revêt pas de valeur réglementaire, est inopposable aux tiers. En outre, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni du plan de contrôle pour les AOC bourguignonnes précité, approuvé par l’autorité administrative, que la procédure interne à la société Siqocert, de recours contre les décisions du comité de certification, aurait le caractère d’un recours administratif préalable obligatoire, contrairement à ce que soutient cette société dans le cadre de la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision initiale du 29 mars 2022, à laquelle se serait substituée la décision du 13 juillet 2022 ou celle du 11 octobre 2022, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
6. Aux termes de l’article L. 642-28 du code rural et de la pêche maritime : « Les organismes certificateurs ont pour mission d’assurer la certification des produits bénéficiant d’un label rouge, d’une spécialité traditionnelle garantie ou du signe »agriculture biologique« et, le cas échéant, celle des produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique. ». Aux termes de l’article L. 642-30 du même code : « L’organisme certificateur décide l’octroi, le maintien et l’extension de la certification. Il prend les mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges et peut, après avoir permis aux opérateurs de produire des observations, prononcer la suspension ou le retrait de la certification. ». Aux termes du II du chapitre III du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Mercurey », homologué par le décret n° 2011-1295 du 12 octobre 2011, la SAS Icone Bourgogne devenue la SAS Siqocert constitue l’organisme certificateur de l’appellation d’origine contrôlée Mercurey au sens de ces dispositions. Aux termes du premier alinéa du paragraphe 4, intitulé « Comité de Certification », du B du IV du plan de contrôle pour les AOC bourguignonnes, dans sa version du 26 octobre 2017, approuvé par une décision du 26 octobre 2017 de la directrice de l’Institut national de l’origine et de la qualité : « Les décisions relatives aux manquements sont prises par le Comité de certification ou par délégation de ce comité par le directeur de certification ou son suppléant. ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment tant de ses termes mêmes que de la lettre par laquelle elle a été notifiée, que la décision attaquée du 29 mars 2022 a été prise par le comité de certification de Siqocert, qui était compétent à cet effet, en vertu du premier alinéa précité du paragraphe 4, intitulé « Comité de Certification » du B du IV du plan de contrôle pour les AOC bourguignonnes, dans sa version du 26 octobre 2017, approuvé par une décision du même jour de la directrice de l’Institut national de l’origine et de la qualité et qu’elle a été notifiée par une lettre signée de son président, dont la qualité n’est, au demeurant, pas contestée par la société requérante. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime : « La reconnaissance d’une appellation d’origine contrôlée est prononcée par un arrêté du ou des ministres intéressés qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l’aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production. ». Aux termes du a) du 2° du paragraphe VI, intitulé « Conduite du vignoble » du chapitre premier du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Mercurey », homologué par le décret n° 2011-1295 du 12 octobre 2011 : " Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir : / – L’enherbement permanent des tournières est obligatoire ; / – Toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l’appellation d’origine contrôlée et interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique ; / – La destruction, dans les parcelles de vignes, des cadoles et murs en pierres sèches existants est interdite. ".
9. Aux termes de l’article L. 642-2 du code rural et de la pêche maritime : « Au cahier des charges d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique concernant un produit vitivinicole, un produit vinicole aromatisé ou une boisson spiritueuse est associé soit un plan de contrôle, soit un plan d’inspection. Au cahier des charges d’un autre signe d’identification de la qualité et de l’origine est associé un plan de contrôle. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 642-27 du même code : « Le contrôle du respect du cahier des charges d’un produit bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine est effectué, sur la base du plan de contrôle ou d’inspection approuvé, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance agréé dans les conditions prévues par la présente section, pour le compte ou sous l’autorité de l’Institut national de l’origine et de la qualité. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 642-39 de ce code : « Le contrôle du respect du cahier des charges d’un produit sollicitant le bénéfice d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine est organisé par le plan de contrôle ou d’inspection prévu à l’article L. 642-2. ». Selon l’article R. 642-54 dudit code : « L’organisme certificateur transmet pour approbation à l’Institut national de l’origine et de la qualité les dispositions de contrôle spécifiques du plan de contrôle prévu à l’article L. 642-2, accompagnées de l’avis de l’organisme de défense et de gestion intéressé. / Le plan de contrôle approuvé par le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité est adressé par l’organisme certificateur à l’organisme de défense et de gestion qui le met à disposition des opérateurs. / Les contrôles sont réalisés sur la base du plan de contrôle approuvé. ».
10. En premier lieu, il est constant qu’à la suite du dépôt, par la SCEA Domaine du Chancelier, d’une déclaration d’aménagement de la parcelle ZL 10, une visite sur site a été organisée, en présence de représentants de l’ODG, de la SAFER, de la CAVB, de l’INAO et de la société requérante. Il ressort du compte rendu de cette visite, établi par les techniciens du site de Mâcon de l’Institut national de l’origine de la qualité, et produit par la société requérante elle-même, que les participants ont relevé, à cette occasion, que la nature et l’importance des travaux d’aménagement envisagés étaient incompatibles avec le respect du terroir et de la structure topographique et géologique du lieu. Ce compte rendu, qui mentionne en outre l’absence d’étude topographique préalable, note que l’aménagement envisagé, s’agissant de la partie basse de la parcelle, située en aval de la zone boisée, aurait pour conséquence la suppression du ressaut de la faille, la rectification du relief initial et, ce faisant, une modification substantielle de la topographie et d’importants transports de matériaux. Enfin, en conclusion, ce même document constate le caractère inacceptable de la suppression du relief constitué par la faille et la nécessité de traiter distinctement la partie de la parcelle située en amont de la faille, et celle située en contrebas.
11. Il ressort également des pièces du dossier qu’une nouvelle visite sur place a été organisée le 7 décembre 2021, alors que les travaux d’aménagement étaient largement avancés, en présence de représentants de l’ODG, de la CAVB, de l’INAO, de la société requérante et de celle chargée d’effectuer les travaux. Il résulte des termes particulièrement clairs et précis du compte rendu de cette visite, de nouveau établi par les techniciens de l’établissement public que les travaux en cours consistaient notamment à faire reculer de plusieurs mètres le ressaut rocheux, situé à l’aplomb de la faille, que les travaux réalisés avaient déjà, à cette date, porté atteinte de manière très significative et irréversible tant à la position qu’à l’orientation de ce ressaut rocheux, en méconnaissance des principes et directives mentionnés lors de la première visite sur place, et enfin que les travaux envisagés et non encore réalisés prévoyaient un nouveau recul de trois à quatre mètres du ressaut rocheux. La société requérante conteste toute atteinte tant à la position qu’à l’orientation du ressaut rocheux. Néanmoins, le constat réalisé par un huissier de justice le 22 mars 2022 qui se borne à juxtaposer des affirmations dépourvues de toute démonstration et des photographies, toutes postérieures aux travaux, n’apportent aucun contredit sérieux aux constats effectués contradictoirement par les techniciens de l’INAO. Ni l’expertise réalisée pour le compte de l’assureur de la société civile requérante, ni plus généralement les photographies produites par cette dernière ne permettent davantage d’infirmer ces constatations techniques, dès lors notamment que la quasi-totalité de ces photographies, y compris celles réalisées avant les travaux, sont cadrées de face, sans qu’il soit possible d’apprécier le recul ou l’orientation du ressaut rocheux et de la faille, ou sont constituées de gros plans ne permettant pas de situer ce ressaut dans son environnement.
12. Il s’infère de l’ensemble des constats de faits mentionnés aux points 10 et 11 du présent jugement que la SAS Siqocert n’a pas commis d’erreur de fait en considérant que le ressaut rocheux situé dans la partie basse de la parcelle ZL 10 aurait reculé significativement et changé d’orientation du fait des travaux réalisés.
13. En deuxième lieu, eu égard, d’une part, à ce qui vient d’être dit aux points 10 à 12 du présent jugement, à la destruction irréversible, d’une part, de la structure rocheuse de la parcelle en litige et, ce faisant, du recul et du changement d’orientation du ressaut rocheux situé dans la partie basse de la parcelle, en aval de la zone boisée, et, d’autre part, à l’importance donnée à la préservation des éléments constitutifs du terroir dans les cahiers des charges des appellations d’origine contrôlée bourguignonnes, au nombre desquelles l’appellation Mercurey, la SAS Siqocert n’a pas inexactement qualifié les faits précédemment décrits en retenant que les travaux réalisés avaient eu pour conséquence une modification substantielle de la morphologie, de la couche arable et des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols de la parcelle litigieuse.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 642-27 du code rural et de la pêche maritime : « Le contrôle du respect du cahier des charges d’un produit bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine est effectué, sur la base du plan de contrôle ou d’inspection approuvé, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance agréé dans les conditions prévues par la présente section, pour le compte ou sous l’autorité de l’Institut national de l’origine et de la qualité ». Aux termes du A du III du plan de contrôle pour les AOC viticoles bourguignonnes, relatif aux contrôles internes : « () Selon les modalités fixées au chapitre IV, l’ODG informe des résultats des contrôles diligentés à Siqocert aux fins de déclenchement de contrôles externes. () ». Aux termes du A du IV de ce même plan de contrôle, intitulé « A correctrices dans le cadre du contrôle interne » : « () L’ODG transmet également sans délai à l’organisme de contrôle, à des fins de traitement, l’information d’un constat de manquement, quel que soit son niveau de gravité, lorsque : / () – Aucune mesure correctrice ne peut être proposée à l’ODG () / L’ODG peut également transmettre tout manquement à Siqocert, si les circonstances l’exigent. () ». Enfin, aux termes du B du III, relatif aux contrôles externes, de ce plan de contrôle : « () Les modalités et les fréquences des contrôles externes, lesquels portent sur la vérification de la réalisation des autocontrôles, le suivi des conditions de production, de transformation, d’élaboration ou de mise à la consommation, et le contrôle des produits, sont définies au chapitre III du présent plan de contrôle. () ». Le tableau figurant au paragraphe 2 du B du III de ce plan de contrôle mentionne que les contrôles externes du point P15 « Préservation des caractéristiques des sols (VI.2° a des CDC) » peuvent être réalisés à l’occasion de contrôles terrain ou de contrôles documentaires.
15. Contrairement à ce que soutient la société civile requérante, et alors même que, d’une part, l’ODG était en l’espèce tenu, eu égard à l’impossibilité de mettre en œuvre une mesure correctrice du manquement constaté, de transmettre ce manquement à l’organisme de certification et, d’autre part, le contrôle externe en matière de préservation des caractéristiques des sols pouvait être réalisé soit sous forme de contrôle terrain soit sous forme de contrôle documentaire, il ne ressort, en l’espèce, des pièces du dossier ni que la SAS Siqocert se serait crue en situation de compétence liée vis-à-vis de l’ODG, ni qu’elle aurait manqué à ses obligations d’indépendance ou d’impartialité dans le cadre du contrôle externe ayant donné lieu à la décision initiale. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que la SAS Siqocert a réalisé, le 28 juin 2022, avant de statuer sur les différents recours internes formés par la société requérante, une visite sur site afin d’apprécier visuellement le manquement initialement reproché et de procéder à la mesure des surfaces des différentes parties de la parcelle litigieuse, de sorte que cette société n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’organisme de contrôle n’aurait procédé à aucun examen des travaux effectués et se serait borné à faire référence au compte rendu de l’ODG. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le comité de certification de la SAS Siqocert aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant le retrait du bénéfice de toute appellation d’origine contrôlée pour l’intégralité de la parcelle ZL 10, alors que les travaux réalisés sur la partie située au nord-ouest de cette parcelle en amont de la zone boisée n’ont donné lieu à aucune observation ni à aucune non-conformité relevée par l’ODG, l’INAO ou la SAS Siqocert, est sans portée utile dès lors que, par sa décision, en date du 13 juillet 2022, cette dernière société, statuant sur le recours administratif formé par la SCEA, a « levé » le retrait du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée sur cette partie de la parcelle ZL 10, située en amont de la zone boisée.
17. En dernier lieu, aux termes du 1, intitulé « Classification des manquements » du B du IV du plan de contrôle pour les AOC viticoles bourguignonnes : " Tout constat de manquement donne lieu à la rédaction d’une fiche de manquement par Siqocert : / – qui classe ce manquement dans l’une des 3 catégories mineure, majeure ou grave. / () Pour l’opérateur : / – manquement mineur = manquement non « rédhibitoire » pour le produit ; manquement présentant un risque faible d’incidence sur le produit ; / – manquement majeur = manquement ayant un impact sur la qualité du produit (condition de transformation ou contrôle produit par exemple) ; / – manquement grave ou critique = manquement sur les caractéristiques fondamentales de l’appellation (aires de production, variété) () « . La grille de traitement des manquements de ce plan de contrôle mentionne, pour le manquement MP15a : » Point à contrôler : Préservation des caractéristiques des sols / Code : MP15a / Manquements : Travaux qui portent atteinte à l’intégrité de la parcelle / Gravité : G / A sanctionnant les manquements : retrait du bénéfice de l’AOC et éventuellement Mesure complémentaire décidée par le Comité de Certification et/ou retrait ou suspension d’habilitation « et pour le manquement MP16 : » Point à contrôler : préservation des caractéristiques du milieu / Code : MP16 / Manquements : Destruction dans les parcelles de cadoles, murs en pierres sèches existants / Gravité : m / A sanctionnant les manquements : Avertissement et Mesure complémentaire décidée par le Comité de Certification ".
18. La société requérante n’est pas fondée à soutenir que le seul manquement qui aurait pu, le cas échéant, être retenu à son encontre est le manquement MP16, dès lors que les faits reprochés ne consistent ni en la destruction dans les parcelles de cadoles ni en celle de murs en pierres sèches existants, ni en tout état de cause en la destruction d’éléments construits. Par suite, tant le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique que celui tiré de l’erreur d’appréciation doivent, dans cette mesure, être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner un transport sur les lieux, que la SCEA Domaine du Chancelier n’est fondée à demander l’annulation ni de la décision du 29 mars 2022, par laquelle le comité de certification de la SAS Siqocert a retiré le bénéfice de toute appellation d’origine contrôlée à l’ensemble de la parcelle ZL 10 de la commune de Mercurey, en tant qu’elle porte sur la partie, d’une surface d’environ 6 ares, en aval de la zone boisée de cette parcelle, ni de celle du 11 octobre 2022, par laquelle la commission d’appel de ce comité de certification a rejeté son recours administratif dans cette même mesure.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties une somme au titre des frais exposés et non compris dans dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCEA Domaine du Chancelier, en tant que celles-ci sont dirigées à l’encontre de la décision initiale du 29 mars 2022 de la SAS Siqocert, en tant que celle-ci portait sur la partie de la parcelle ZL 10 d’une surface de 32 ares, située au nord-ouest de sa partie boisée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCEA Domaine du Chancelier est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Siqocert au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d’exploitation agricole Domaine du Chancelier, à la société par actions simplifiée Siqocert, à l’Institut national de l’origine et de la qualité et à l’Union des producteurs de Mercurey.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Zupan, président,
Mme Zeudmi Sahraoui, premier conseiller,
M. Hugez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
D. Zupan
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1295 du 12 octobre 2011
- Code de justice administrative
- Code rural
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