Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 13 déc. 2024, n° 2008007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2008007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2008007, par une requête enregistrée le 11 août 2020, Mme A B, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle le maire de Pornic a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie qu’elle a déclarée ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Pornic de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie et de prendre en charge les frais médicaux qui en découlent ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les deux cas dès la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pornic le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, la commune de Pornic, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2008008, par une requête enregistrée le 11 août 2020, Mme A B, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2020 par lequel le maire de Pornic l’a placée en congé de maladie ordinaire du 7 au 10 août 2018 et du 16 août au 30 septembre 2018 ;
2°) d’enjoindre au maire de Pornic de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie et de prendre en charge les frais médicaux qui en découlent ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les deux cas dès la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pornic le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de la décision de refus de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie qu’elle a déclarée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, la commune de Pornic, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
III. Sous le numéro 2008023, par une requête enregistrée le 12 août 2020, Mme A B, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président de la communauté de communes Estuaire et Sillon, révélée par le courrier du 7 avril 2020, de la placer en congé de maladie ordinaire du 3 décembre 2018 au 2 décembre 2019, ainsi que la décision portant placement en disponibilité d’office à titre provisoire à compter du 3 décembre 2019 avec maintien de son demi-traitement, révélée par le courrier du 7 avril 2020 et par les attestations des 18 mars, 21 avril et 19 juin 2020 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Estuaire et Sillon de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie et de prendre en charge les frais médicaux qui en découlent ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les deux cas dès la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pornic le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la décision de placement en congé de maladie ordinaire du 3 décembre 2018 au 2 décembre 2019 est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie qu’elle a déclarée ;
— la décision de placement en disponibilité d’office à titre provisoire à compter du 3 décembre 2019 avec maintien de son demi-traitement est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis du comité médical ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tenant à ce que le président de la communauté de communes Estuaire et Sillon s’est estimé à tort tenu de prononcer son placement en disponibilité d’office du fait de l’expiration de ses droits statutaires à douze mois de congés de maladie ordinaire.
La procédure a été communiquée à la communauté de communes Estuaire et Sillon qui n’a pas produit de mémoire en défense.
IV. Sous le numéro 2008176, par une requête enregistrée le 13 août 2020, Mme A B, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 17 avril 2020 par le président de la communauté de communes Estuaire et Sillon en vue de recouvrer un trop-perçu de rémunération d’un montant de 8 985,20 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par ce titre exécutoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il ne comporte pas la signature de son auteur ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est illégal du fait de l’illégalité des décisions de placement en congé de maladie ordinaire du 3 décembre 2018 au 2 décembre 2019 et en disponibilité d’office à titre provisoire à compter du 3 décembre 2019, elles-mêmes illégales du fait de l’illégalité de la décision par laquelle le maire de Pornic a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie ;
La procédure a été communiquée à la communauté de communes Estuaire et Sillon et à la direction départementale des finances publiques de la Loire-Atlantique, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
V. Sous le numéro 2011712, par une requête enregistrée le 19 novembre 2020, Mme A B, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le maire de Pornic a de nouveau refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie qu’elle a déclarée ;
2°) d’enjoindre au maire de Pornic de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie et de prendre en charge les frais médicaux qui en découlent ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les deux cas dès la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pornic le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, la commune de Pornic, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
VI. Sous le numéro 2103824, par une requête enregistrée le 6 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2021 par lequel le président de la communauté de communes Estuaire et Sillon l’a placée en disponibilité d’office du 3 décembre 2019 au 2 juin 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2021 par lequel cette même autorité a retiré la décision lui octroyant un avancement d’échelon à compter du 11 août 2020 ;
3°) d’annuler la décision, révélée par son bulletin de paie du mois de février 2021, de récupération des demi-traitements et indemnités qu’elle a perçus sur la période allant de décembre 2019 à janvier 2021 ;
4°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Estuaire et Sillon de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes Estuaire et Sillon le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 2 février 2021 portant placement en disponibilité d’office est illégal faute d’avoir été précédé d’une invitation à présenter une demande de reclassement ;
— il est illégal du fait de l’illégalité du refus du maire de Pornic de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie ;
— il révèle une décision de rejet de la demande de congé de longue maladie qu’elle avait présentée par courrier du 29 novembre 2019 et réitérée par courriel du 24 mars 2020, décision entachée d’un vice de procédure faute de saisine pour avis du comité médical ;
— cette décision révélée est entachée d’un défaut d’examen ;
— la décision de récupérer les demi-traitements et indemnités qu’elle a perçus sur la période allant de décembre 2019 à janvier 2021 est illégale du fait de l’illégalité de son placement en disponibilité d’office du 3 décembre 2019 au 2 juin 2021 ;
— elle est illégale dès lors que le versement de ces éléments de rémunération ne présentait pas un caractère provisoire.
Par un courrier du 12 avril 2021, le tribunal a invité Mme B à régulariser ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 26 février 2021 dans un délai de quinze jours en les présentant dans le cadre d’une requête distincte.
La procédure a été communiquée à la communauté de communes Estuaire et Sillon qui n’a pas produit de mémoire en défense.
VII. Sous le numéro 2104498, par une requête enregistrée le 21 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2021 par lequel le président de la communauté de communes Estuaire et Sillon a retiré la décision lui octroyant un avancement d’échelon à compter du 11 août 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2021 par lequel le président de la communauté de communes Estuaire et Sillon a revalorisé sa rémunération par référence au troisième échelon de son grade ;
3°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Estuaire et Sillon de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Estuaire et Sillon le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les arrêtés attaqués sont illégaux du fait de l’illégalité de l’arrêté du 2 février 2021 portant placement en disponibilité d’office du 3 décembre 2019 au 2 juin 2021.
La procédure a été communiquée à la communauté de communes Estuaire et Sillon qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
— les observations de Me Couëtoux du Tertre, substituant Me Marchand, représentant la commune de Pornic.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2008007, 2008008, 2008023, 2008176, 2011712, 2103824 et 2104498 concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Mme B a été employée par la commune de Pornic à compter du 23 juin 2014 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, puis titularisée au grade d’adjointe administrative territoriale à compter du 1er juillet 2018 sur un poste de gestionnaire de paye et de carrière à l’issue d’une année de stage. Le 27 juillet 2018, elle a demandé à être mutée dans la communauté de communes Estuaire et Sillon. Sa mutation a été prononcée avec effet au 1er octobre 2018. Mme B s’est vu prescrire un arrêt de travail du 7 au 10 août 2018, puis du 16 août au 30 septembre 2018, le certificat médical du 16 août 2018, étant établi au titre d’une maladie professionnelle et faisant état d’une souffrance morale au travail. Le 30 novembre 2018, lors d’une visite médicale faisant suite à son arrivée au sein des services de la communauté de communes Estuaire et Sillon, le médecin de prévention l’a estimée temporairement inapte à ses fonctions. Le président de la communauté de communes a placé Mme B en congé de maladie ordinaire à compter du 3 décembre 2018. Par un courrier du 5 mars 2019 adressé à la commune de Pornic et reçu par celle-ci le lendemain, Mme B a demandé au maire de Pornic de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie. La commission de réforme, réunie le 31 octobre 2019, s’est prononcée en faveur de la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme B. Par une décision du 5 février 2020, le maire de Pornic a rejeté la demande de Mme B, et le recours gracieux qu’elle a présenté contre cette décision a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 21 février 2020, ce maire a placé Mme B en congé de maladie ordinaire du 7 au 10 août 2018 et du 16 août au 30 septembre 2018. Par un courrier du 29 novembre 2019 puis un courriel du 24 mars 2020, Mme B a demandé au président de la communauté de communes Estuaire et Sillon de lui accorder un congé de longue maladie à compter du 3 décembre 2018. Par un arrêté du 19 octobre 2020, le maire de Pornic a retiré sa décision du 5 février 2020 au motif qu’elle était insuffisamment motivée et pris une nouvelle décision refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme B. Par ailleurs, le président de la communauté de communes Estuaire et Sillon, selon les termes d’un courrier du 7 avril 2020 qu’il a adressé à Mme B, a, au vu de la décision du maire de Pornic, placé cette dernière en congé de maladie ordinaire du 3 décembre 2018 au 2 décembre 2019 puis en disponibilité d’office à titre provisoire à compter du 3 décembre 2019. Cette même autorité a émis, le 17 avril 2020, un titre exécutoire à l’encontre de Mme B en vue de recouvrer un trop-perçu de rémunération d’un montant de 8 985,20 euros. Dans un avis du 21 janvier 2021, le comité médical s’est prononcé en faveur du placement de Mme B en disponibilité d’office à compter du 3 décembre 2019 et a estimé qu’elle était temporairement inapte à l’exercice de ses fonctions. Par un arrêté du 2 février 2021, le président de la communauté de communes a placé Mme B en disponibilité d’office du 3 décembre 2019 au 2 juin 2021. Il a été procédé à la récupération, révélée par le bulletin de paie de Mme B du mois de février 2021, des demi-traitements et des indemnités versées à cette dernière sur la période allant de décembre 2019 à janvier 2021, au cours de laquelle elle se trouvait placée en disponibilité d’office à titre provisoire. Enfin, par un arrêté du 26 février 2021, le président de la communauté de communes a retiré la décision d’avancement d’échelon dont Mme B avait bénéficié au cours de sa période de disponibilité d’office à titre provisoire, et par un arrêté du 14 avril 2021, il a revalorisé la rémunération de la requérante par référence au troisième échelon du grade de cette dernière. La requérante demande l’annulation de la décision du 5 février 2020 et de la décision rejetant son recours gracieux contre cette décision, de l’arrêté du 21 février 2020 et de l’arrêté du 19 octobre 2020, édictés par le maire de Pornic. Elle demande également l’annulation des décisions, révélées par le courrier du 7 avril 2020, portant placement en congé de maladie ordinaire du 3 décembre 2018 au 2 décembre 2019 et placement en disponibilité d’office à titre provisoire à compter du 3 décembre 2019 avec maintien de son demi-traitement, de l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire du 17 avril 2020, des arrêtés des 2 et 6 février 2021, de la décision, révélée par son bulletin de paie du mois de février 2021, de récupération des demi-traitements et indemnités qu’elle a perçus sur la période allant de décembre 2019 à janvier 2021, et des arrêtés des 26 février et 14 avril 2021, édictés par le président de la communauté de communes Estuaire et Sillon.
Sur la requête n° 2008007 :
S’agissant des conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision du 5 février 2020 par laquelle le maire de Pornic a décidé de ne pas suivre l’avis favorable de la commission de réforme et refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme B fait état des difficultés que cette dernière a rencontrées dans l’exercice de ses fonctions depuis sa nomination en tant qu’adjointe administrative stagiaire à compter du 1er juillet 2017 et d’insuffisances dans sa manière de servir. Cette motivation permet de constater que le maire a entendu faire valoir un fait personnel de Mme B de nature à détacher la maladie du service. Par conséquent, et alors même que par un arrêté du 19 octobre 2020, le maire de Pornic a « modifié » sa décision du 5 février 2020 en l’assortissant d’une motivation supplémentaire, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date du 16 août 2018, à laquelle la pathologie en cause a été diagnostiquée, et par conséquent applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (). / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ".
5. L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis, qui n’est entré en vigueur, en tant qu’il s’applique à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale. Si les dispositions résultant de cet article 21 bis ont vocation à s’appliquer aux situations en cours, c’est sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur.
6. Par ailleurs, les droits des agents publics en matière de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle la maladie est diagnostiquée.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la première constatation de l’état dépressif dont souffre Mme B date du 7 août 2018, soit avant l’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 en tant qu’elles étaient, avant d’être reprises aux articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique, applicables aux agents de la fonction publique territoriale.
8. Il en résulte que les droits de Mme B à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette pathologie doivent être examinés, contrairement à ce que cette dernière soutient, au regard des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, citées au point 6 du présent jugement, et non au regard de celles de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ces dispositions, qui n’étaient pas applicables à sa situation, faisaient obstacle à ce que le maire de Pornic se fonde sur l’existence d’un fait personnel conduisant à détacher la survenance de la maladie du service pour rejeter sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Pornic aurait, en se fondant sur un tel motif, entaché son arrêté d’une erreur de droit doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
10. En l’espèce, si Mme B, qui a été employée par la commune de Pornic à compter du 23 juin 2014, soutient que ses conditions de travail se seraient dégradées à compter du printemps 2015, en particulier du fait d’une charge de travail excessive, qui serait devenue insoutenable à l’été 2018, elle n’apporte pas d’élément circonstancié ni ne produit de pièce de nature à établir la réalité du caractère excessif de cette charge. Si elle soutient en outre qu’à cette période, la commune aurait, pour pourvoir à l’absence temporaire du directeur des ressources humaines, recruté une intervenante qui se serait montrée autoritaire et aurait régulièrement remis en cause le travail effectué par Mme B, ces allégations ne sont étayées par aucun élément précis. Enfin, si la requérante se prévaut de l’avis de la commission de réforme du 31 octobre 2019 et du rapport d’expertise établi le 4 juin 2019 par le Dr C, psychiatre, tous deux favorables à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, les conclusions de cette expertise, sur laquelle est fondé l’avis de la commission de réforme, reposent sur les seules déclarations peu circonstanciées de l’intéressée. Dès lors, ainsi que le fait valoir la commune de Pornic en défense, il n’est pas établi que les conditions de travail de Mme B sur son poste de gestionnaire de paye et de carrière auraient été de nature à susciter le développement de la maladie en cause. Dans ces conditions, alors même que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que la requérante aurait adopté un comportement inapproprié et rencontré des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, elle n’est pas fondée à soutenir que le maire de Pornic aurait entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie qu’elle a déclarée.
S’agissant des conclusions à fin d’injonction :
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur la requête n° 2008008 :
12. En premier lieu, la décision de placement d’un agent public en congé de maladie ordinaire n’entre dans aucune des catégories de décisions administratives qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, Mme B ne saurait utilement se prévaloir du défaut de motivation dont serait entaché l’arrêté du 21 février 2020.
13. En second lieu, si la requérante doit être regardée comme se prévalant, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision du 5 février 2020 par laquelle le maire de Pornic a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme B, du fait de l’erreur d’appréciation dont cette décision serait entachée, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés au point 10.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur la requête n° 2011712 :
15. En premier lieu, l’arrêté du 19 octobre 2020 énonce que le rejet de la demande de Mme B est fondé sur l’existence d’un fait personnel de l’agente conduisant à détacher la survenance de sa maladie du service, tenant en particulier au comportement inapproprié que cette dernière aurait adopté et aux difficultés relationnelles qu’elle aurait notamment rencontrées avec sa hiérarchie. L’arrêté attaqué expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé en fait doit être écarté.
16. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur la requête n° 2008023 :
S’agissant des conclusions dirigées contre la décision de placement en congé de maladie ordinaire :
18. En premier lieu, le placement de Mme B en congé de maladie ordinaire du 3 décembre 2018 au 2 décembre 2019, mentionné dans le courrier du 7 avril 2017, révèle nécessairement une décision de refus de la placer en congé pour maladie imputable au service, refus qui devait obligatoirement être motivé. En l’espèce, ce courrier énonce que le placement de Mme B en congé de maladie ordinaire pour cette période est fondé sur le refus du maire de Pornic de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie qu’elle a déclarée, lequel faisait obstacle à ce que les congés de maladie accordés à la requérante par la communauté de communes le soient au titre d’une rechute de maladie imputable au service. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le président de la communauté de communes Estuaire et Sillon a placé Mme B en congé de maladie ordinaire du 3 décembre 2018 au 2 décembre 2019 serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le président de la communauté de communes Estuaire et Sillon l’a placée en congé de maladie ordinaire du 3 décembre 2018 au 2 décembre 2019 serait illégale du fait de l’illégalité du refus que le maire de Pornic a opposé à sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie.
S’agissant des conclusions dirigées contre la décision de placement en disponibilité d’office à titre provisoire :
20. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dans sa rédaction applicable au litige : « Le comité médical est chargé de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l’admission des candidats aux emplois publics, l’octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l’issue de ces congés, lorsqu’il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : / () / f) La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement () ».
21. En l’espèce, le courrier du 7 avril 2020 par lequel le président de la communauté de communes Estuaire et Sillon a informé Mme B de son placement en disponibilité d’office à compter du 3 décembre 2019 mentionne que ce placement est intervenu à titre provisoire, du fait du refus que le maire de Pornic a opposé à sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie et dans l’attente de l’avis de l’instance collégiale saisie pour émettre un avis sur sa situation. Cette décision avait dès lors pour seul objet de placer provisoirement Mme B dans une position régulière à l’expiration de ses droits statutaires à douze mois de congés de maladie ordinaire, de sorte qu’elle n’avait pas à être précédé d’un avis du comité médical. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
22. En second lieu, le président de la communauté de communes Estuaire et Sillon ne pouvait légalement prolonger le congé de maladie ordinaire de Mme B à l’épuisement des droits statutaires de cette dernière à douze mois de congés de maladie ordinaire prévus par les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 citées au point 12. Dès lors, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit en prononçant le placement de Mme B en disponibilité d’office à titre provisoire à compter du 3 décembre 2019.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur la requête n° 2008176 :
S’agissant des conclusions à fin d’annulation :
24. Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux collectivités territoriales en vertu du 2° de l’article 1er de ce décret : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () » Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
25. En l’espèce, l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 17 avril 2020 à l’encontre de Mme B en vue du recouvrement de la somme de 8 985,20 euros, en se bornant à indiquer « trop-perçu sur salaire – 17/04/2020 », ne permet pas de déterminer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis. Il est, par suite, entaché d’un défaut de motivation et doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
S’agissant des conclusions à fin de décharge :
26. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Dès lors, l’annulation du titre exécutoire attaqué en raison du défaut de motivation dont il est entaché n’implique pas, par elle-même, l’extinction de la créance en cause. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les requêtes nos 2103824 et 2104498 :
S’agissant des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 février 2021 en tant qu’il porte rejet de la demande d’octroi de congé de longue maladie présentée par Mme B :
27. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté, par un courrier du 29 novembre 2019 puis par un courriel du 24 mars 2020 qu’elle verse tous deux au dossier, une demande tendant à ce que le président de la communauté de communes Estuaire et Sillon lui accorde un congé de longue maladie à compter du 3 décembre 2018. L’arrêté du 2 février 2021 par lequel cette autorité a placé Mme B en disponibilité d’office du 3 décembre 2019 au 2 juin 2021, en tant qu’il se prononce sur la position statutaire à conférer à cette dernière à compter du 3 décembre 2019, date à laquelle ses droits à douze mois de congés de maladie ordinaire sont arrivés à expiration, doit ainsi être regardé comme portant rejet implicite de la demande de Mme B tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie. Or il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le président de la communauté de communes Estuaire et Sillon aurait instruit cette demande. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision par laquelle sa demande d’octroi d’un congé de longue maladie a été implicitement rejetée est entachée d’un défaut d’examen.
28. En outre, le point b) de l’article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dans sa rédaction applicable au litige prévoit que le comité médical est obligatoirement consulté sur l’octroi des congés de longue maladie. Dès lors, Mme B est également fondée à soutenir que le défaut de consultation de cette instance sur sa demande d’octroi d’un congé de longue maladie entache d’un vice de procédure la décision rejetant cette demande.
29. Cette décision doit, par suite, être annulée.
S’agissant des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 février 2021 en tant qu’il porte placement en disponibilité d’office du 3 décembre 2019 au 2 juin 2021 :
30. Les dispositions de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 en vigueur à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été édicté prévoient que la disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration de ses droits à congés de maladie.
31. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 2 février 2021, en tant qu’il place Mme B en disponibilité d’office à compter du 3 décembre 2019 à l’expiration de ses droits statutaires à douze mois de congés de maladie ordinaire, ne pouvait légalement être pris en l’absence de la décision rejetant la demande de congé de longue maladie présentée par cette dernière, et dont l’annulation par le présent jugement entraine la disparition de l’ordonnancement juridique. Par suite, le placement de la requérante en disponibilité d’office à compter du 3 décembre 2019 doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision par laquelle sa demande d’octroi d’un congé de longue maladie a été implicitement rejetée.
S’agissant des conclusions tendant à l’annulation de la décision de récupération des demi-traitements et indemnités perçus par Mme B sur la période allant de décembre 2019 à janvier 2021 :
32. Il n’est pas contesté que le bulletin de paie de Mme B du mois de février 2021 révèle une décision de la communauté de communes Estuaire et Sillon de procéder à la récupération des demi-traitements et indemnités que l’intéressée avait perçus sur la période allant de décembre 2019 à janvier 2021. Or cette décision est, en l’espèce, intervenue en raison de celle par laquelle la requérante a été placée en disponibilité d’office du 3 décembre 2019 au 2 juin 2021, dont le présent jugement prononce l’annulation. Par suite, la décision de récupération attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de placement en disponibilité d’office.
S’agissant des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 février 2021 portant retrait d’avancement d’échelon :
33. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le retrait de l’avancement d’échelon de Mme B a été édicté au motif que la position de disponibilité ne permet pas de bénéficier d’un tel avancement. Cette décision de retrait d’avancement est donc intervenue en raison du placement de la requérante en disponibilité d’office du 3 décembre 2019 au 2 juin 2021, dont le présent jugement prononce l’annulation. Par suite, l’arrêté du 26 février 2021 doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision de placement en disponibilité d’office.
S’agissant des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2021 par lequel le président de la communauté de communes Estuaire et Sillon a revalorisé la rémunération de Mme B par référence au troisième échelon de son grade :
34. En l’espèce, l’arrêté du 14 avril 2021 est intervenu en raison de l’arrêté du 26 février 2021 portant retrait d’avancement d’échelon, dont le présent jugement prononce l’annulation. Cet arrêté doit, par suite, être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 26 février 2021.
S’agissant des conclusions à fin d’injonction :
35. Eu égard aux motifs d’annulation retenus dans les instances nos 2103824 et 2104498, l’exécution du présent jugement implique que la demande de congé de longue maladie de Mme B soit instruite par le président de la communauté de communes Estuaire et Sillon. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
36. Les présentes instances n’ayant pas engendré de dépens, les conclusions de Mme B tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la commune de Pornic et de la communauté de communes Estuaire et Sillon ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la de la communauté de communes Estuaire et Sillon le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions présentées par la commune de Pornic au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2008007, 2008008, 2008023 et 2011712 sont rejetées.
Article 2 : L’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis par le président de la communauté de communes Estuaire et Sillon le 17 avril 2020 à l’encontre de Mme B est annulé.
Article 3 : La décision du président de la communauté de communes Estuaire et Sillon portant rejet de la demande de Mme B tendant à l’octroi de congé de longue maladie, révélée par son arrêté du 2 février 2021 portant placement de la requérante en disponibilité d’office du 3 décembre 2019 au 2 juin 2021, est annulée.
Article 4 : L’arrêté du président de la communauté de communes Estuaire et Sillon du 2 février 2021 est annulé.
Article 5 : La décision du président de la communauté de communes Estuaire et Sillon de procéder à la récupération des demi-traitements et indemnités perçus par Mme B sur la période allant de décembre 2019 à janvier 2021, révélée par son bulletin de paie de février 2021, est annulée.
Article 6 : Les arrêtés du président de la communauté de communes Estuaire et Sillon des 26 février et 14 avril 2021 sont annulés.
Article 7 : Il est enjoint au président de la communauté de communes Estuaire et Sillon d’instruire la demande de Mme B tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie et de prendre une décision sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 8 : La communauté de communes Estuaire et Sillon versera une somme de 2 500 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté.
Article 10 : Les conclusions présentées par la commune de Pornic sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Pornic et à la communauté de communes Estuaire et Sillon.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2008008, 2008023, 2008176, 2011712, 2103824, 2104498
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2019-301 du 10 avril 2019
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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