Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 23 mai 2025, n° 2400744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation de ses préjudices résultant du harcèlement moral dont il a été victime ;
2°) de mettre à la charge des HCL une somme de 800 euros à lui verser au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— en application de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, aucun agent ne doit subir de harcèlement dans son travail ;
— les HCL ont tardé à lui payer une partie de son traitement, ce qui l’a mis en difficultés économiques ;
— il fait l’objet de harcèlement de la part de son supérieur direct et d’autres collègues de travail et s’en est plaint à de très nombreuses reprises ;
— les HCL se sont bornés à interroger ses derniers et ont pris pour acquis leurs affirmations d’un comportement bienveillant à son égard ;
— plus particulièrement, il lui est interdit de parler à d’autres collègues ; quand il va aux toilettes son temps d’absence est surveillé, il fait l’objet de chantage à la prime pour augmenter sa cadence de travail ;
— son employeur ne le protège pas de ces pressions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Prouvez, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 1 500 euros, soit mise à la charge de M. B à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est mal dirigée ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Vu les pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Prouvez pour les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est agent d’entretien, recruté en 2002, par les Hospices civils de Lyon qui l’ont titularisé en 2016. Il est mis à disposition du Groupement de Coopération Sanitaire « Blanchisserie Inter Hospitalière du Lyonnais ». Il est en arrêt de travail pour raison de santé depuis le 28 février 2023. S’estimant harcelé dans le cadre de son travail, il a, par réclamation du 26 septembre 2023, demandé aux HCL d’indemniser à hauteur de 6 000 euros, le préjudice résultant de ce harcèlement auquel son employeur n’aurait pas mis fin.
Sur la position statutaire de M. B :
2. Si les HCL font valoir que M. B serait mis à disposition du Groupement de Coopération Sanitaire « Blanchisserie Inter Hospitalier du Lyonnais » qui est une personne juridique distincte des HCL et que M. B aurait dû diriger sa requête contre ce groupement, ils ne produisent aucun acte de nature à établir que l’autorité hiérarchique aurait été transférée au groupement.
Sur le harcèlement moral et les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article L. 133-2 du code de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence de tels agissements. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
5. Pour soutenir qu’il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son employeur, qui seraient, selon le requérant, à l’origine de différents préjudices, M. B se plaint d’une régularisation tardive de son traitement, d’une surveillance étroite de sa hiérarchie qui contrôlerait ses absences pour se rendre aux toilettes et d’une pression productiviste en conditionnant sa prime au travail effectué.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a demandé au service des ressources humaines de calculer son traitement dans l’hypothèse où il serait à temps partiel à 80%. Après simulation, générant un salaire à 85,70 % de la rémunération de M. B, le service a omis de rétablir sa situation pour un emploi à temps plein et la rectification est intervenue seulement au mois de juin 2021, avec rappel de l’écart entre 100% et 87,5% du salaire depuis le mois de février 2021. Cette erreur du service ne résulte pas d’une intention malveillante envers M. B, mais d’une mauvaise compréhension de la demande de l’agent. Elle n’est pas constitutive d’un acte de harcèlement. Si M. B allègue que cette erreur l’aurait conduit à être placé en situation de surendettement, il n’en justifie pas, alors que les HCL soutiennent sans être contestés avoir été l’objet, à plusieurs reprises antérieurement à cet incident, de saisies à tiers détenteur concernant M. B. Le lien de causalité entre le surendettement du requérant et l’erreur du service n’est pas rapporté.
7. M. B n’apporte aucune preuve d’un contrôle tatillon par sa hiérarchie de sa présence à son poste et de la quantité de travail qu’il fournit. Les HCL produisent une analyse du 1er octobre 2021, concluant que le poste de travail permet l’alternance entre la position assise et la position debout et un rapport de la médecine statutaire en date du 23 mai 2023, dont il résulte que M. B doit se réorienter vers un autre secteur d’activité. Une synthèse par la direction de la Blanchisserie de la situation de M. B depuis 2016, met en exergue les difficultés à trouver un poste adapté à M. B, d’autant que ce dernier ne se mobilise pas en ce sens. C’est seulement en février 2023, après son entretien d’évaluation, dont M. B contestait qu’il ait été mené par son supérieur hiérarchique, que M. B, à nouveau en arrêt de travail pour raison de santé, depuis le 28 février 2023, invoque le harcèlement, au motif qu’en raison de sa productivité, qui est du tiers de la productivité moyenne, il ne peut prétendre à la même prime que d’autres collègues de travail, étant précisé que la médecine statuaire n’a jamais préconisé d’aménagement sur ce point .
8. Dans ces conditions, M. B n’apporte aucun élément de nature à faire présumer d’un harcèlement moral de sa hiérarchie.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par M. B doivent être rejetée.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. B et dirigées contre les HCL, qui ne sont pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les HCL au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les HCL sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et aux Hospices civils de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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