Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 19 juin 2025, n° 2502209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Ile-, préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation de Paris sur son recours du 8 novembre 2024, refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que la commission de médiation de Paris a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation car il est sans domicile fixe, il a instruit une demande d’orientation vers un centre d’hébergement auprès du SIAO le 11 octobre 2024 et bénéficie d’un accompagnement social au sein de l’espace solidarité insertion du Samu social de Paris dans le cadre de ses démarches administratives.
Par un courrier, enregistré le 7 avril 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête dès lors qu’il a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision de la commission de médiation de Paris du 3 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courier, enregistré le 7 avril 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. B
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-1
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