Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2312013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2312012 et un mémoire enregistrés respectivement le 12 novembre 2023 et le 27 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mehammedia-Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme B… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête dirigée contre la décision du 16 mai 2023 qui, en l’absence d’éléments nouveaux, n’est qu’une décision confirmative de la décision définitive du 28 juin 2021 de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Par une requête n° 2312013, et un mémoire, enregistrés respectivement le 12 novembre 2023 et le 29 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Mehammedia-Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de tiré de l’irrecevabilité de la requête dirigée contre la décision du 16 mai 2023 qui, en l’absence d’éléments nouveaux, n’est qu’une décision confirmative de la décision définitive du 28 juin 2021 de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… et M. C…, ressortissants congolais nés respectivement en 1995 et en 1985, déclarent être entrés en France au courant du mois de mai 2017. Ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour le 12 avril 2023. Par deux décisions du 16 mai 2023, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé de réexaminer leur demande et a confirmé les termes des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français en date du 28 juin 2021 pour ce qui concerne Mme B… et du 7 septembre 2020 pour ce qui concerne M. C…. Par la présente requête, Mme B… et M. C… sollicitent l’annulation des décisions du 16 mai 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2312012 et n° 2312013 présentées par M. B… et M. C… présentent à juger des questions similaires et concernant la situation d’une même famille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Mme B… et M C… dirigent leur requête contre les décisions du 16 mai 2023 de refus de réexamen de leurs demandes de titre de séjour. Néanmoins, les requérants ne font état d’aucun élément nouveau depuis la décision du 28 juin 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français et celle du 7 septembre 2020 par laquelle il a pris les mêmes décisions à l’encontre de M. C…, l’information relative à la présence de leurs trois enfants sur le sol français ayant déjà été portée à la connaissance du préfet des Hauts-de-Seine et ne constituant ainsi pas un élément nouveau. Dès lors, les décisions contestées sont purement confirmatives de celles prises à leur encontre le 28 juin 2021 et le 7 septembre 2020 devenues définitives, ne constituent ainsi pas des décisions nouvelles dont ils pouvaient demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… et M. C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 16 mai 2023, par lesquelles le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé de réexaminer leur demande de titre de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… et de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à M. D… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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