Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2302985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de police a décidé que le pays à destination duquel il devait être éloigné était la Côte-d’Ivoire ;
2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, révélant ainsi un examen insuffisamment approfondi de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
L’association service social familial migrants, observatrice à l’instance, a produit des pièces enregistrées les 10 et 23 février ainsi que le 8 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de police a fixé la Côte-d’Ivoire comme pays à destination duquel il avait vocation à être éloigné, en application d’un arrêté d’expulsion du 25 mars 2009.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « doivent être motivées les décisions qui (…) constituent des mesures de police » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. L’arrêté litigieux, qui n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B…, vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux décisions fixant le pays d’éloignement, et mentionne que M. B… est de nationalité ivoirienne. Il est ainsi suffisamment motivé au sens des dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
5. M. B… soutient sans être contesté qu’il souffre de graves problèmes de santé, notamment psychiques. Toutefois, il ne produit pas d’élément suffisamment précis et circonstancié de nature à établir que sa pathologie ne pourrait être prise en charge dans des conditions satisfaisantes en Côte-d’Ivoire, alors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale pouvant entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des textes cités au point 4 ne sont pas fondés.
6. En troisième lieu, M. B… fait valoir une durée de résidence en France de trente-neuf ans, la présence de ses frères et sœurs de nationalité française, l’existence d’une adresse stable et d’un suivi médical. A supposer même que ces circonstances soient de nature à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France, elles sont sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement, qui ne vise qu’à la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement devenue définitive, de sorte que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Copie pour information en sera adressée à l’association service social familial migrants.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. C…
SignéLa présidente,
Seulin
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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