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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2315303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315303 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 16 octobre 2024 sous le n° 2315303, la société par actions simplifiées (SAS) Laboratoire Chauvin, représentée par la SELAS Ernst & Young Société d’Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015 ;
2°) d’ordonner le versement des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la prise en charge d’une part des frais de restructuration liés au plan de sauvegarde de l’emploi intervenu au cours de l’exercice 2013 n’est pas constitutive d’un acte anormal de gestion ; elle justifiait d’un intérêt à opérer cette restructuration ;
- la preuve d’un transfert indirect de bénéfices, qui incombe au service en application de l’article 57 du code général des impôts, n’est pas apportée dès lors que le service n’identifie pas d’avantage consenti à sa société mère Valeant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires en l’absence de litige né et actuel sur l’application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 16 octobre 2024 sous le n° 2315307, la société par actions simplifiées (SAS) Bausch & Lomb France, représentée par la SELAS Ernst & Young Société d’Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015 ;
2°) d’ordonner le versement des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la prise en charge par la société Laboratoire Chauvin d’une partie des frais de restructuration liés au plan de sauvegarde de l’emploi intervenu au cours de l’exercice 2013 n’est pas constitutive d’un acte anormal de gestion ; elle justifiait d’un intérêt à opérer cette restructuration ;
- la preuve d’un transfert indirect de bénéfices, qui incombe au service en application de l’article 57 du code général des impôts, n’est pas apportée dès lors que le service n’identifie pas d’avantage consenti à sa société mère Valeant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires en l’absence de litige né et actuel sur l’application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
III – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2024 et le 16 octobre 2024 sous le n° 2401519, la société par actions simplifiées (SAS) Bausch & Lomb France, représentée par la SELAS Ernst & Young Société d’Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015 ;
2°) d’ordonner le versement des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la prise en charge d’une part des frais de restructuration liés au plan de sauvegarde de l’emploi intervenu au cours de l’exercice 2013 n’est pas constitutive d’un acte anormal de gestion ; elle justifiait d’un intérêt à opérer cette restructuration ;
- la preuve d’un transfert indirect de bénéfices, qui incombe au service en application de l’article 57 du code général des impôts, n’est pas apportée dès lors que le service n’identifie pas d’avantage consenti à sa société mère Valeant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires en l’absence de litige né et actuel sur l’application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
IV – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2024 et le 16 octobre 2024 sous le n° 2401539, la société par actions simplifiées (SAS) Bausch & Lomb France, représentée par la SELAS Ernst & Young Société d’Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2013, 2014 et 2015 ;
2°) d’ordonner le versement des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la prise en charge d’une partie des frais de restructuration liés au plan de sauvegarde de l’emploi intervenu au cours de l’exercice 2013 n’est pas constitutive d’un acte anormal de gestion ; elle justifiait d’un intérêt à opérer cette restructuration ;
- la preuve d’un transfert indirect de bénéfices, qui incombe au service en application de l’article 57 du code général des impôts, n’est pas apportée dès lors que le service n’identifie pas d’avantage consenti à sa société mère Valeant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires en l’absence de litige né et actuel sur l’application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Aymard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiées Laboratoire Chauvin, détenue au titre de la période en litige par la société Bausch & Lomb France, membre du même groupe d’intégration fiscale dont la société BCF SAS était la tête de groupe, exploite deux sites, implantés à Montpellier s’agissant des activités commerciales et marketing et à Aubenas s’agissant de la production. Le 5 août 2013, le groupe Bausch & Lomb France a été racheté par le groupe Valeant, dont la société mère, Valeant Pharma Int., est située au Canada. A la suite de cette acquisition, le groupe Valeant a décidé de la restructuration du site de Montpellier, se traduisant par la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi concernant soixante-trois postes de travail. La société Laboratoire Chauvin a, à cette occasion, comptabilisé des charges de restructuration d’un montant de 6 533 135 euros au titre de l’exercice 2014 et de 5 473 921 euros au titre de l’exercice 2015. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a estimé que la prise en charge de ces coûts par la société Laboratoire Chauvin était constitutive tant d’un acte anormal de gestion, imposable en application des articles 38 et 209 du code général des impôts, que d’un transfert indirect de bénéfices vers sa société mère Valeant Pharma Int., entrant dans le champ de l’article 57 du code général des impôts. Par la requête n°2315307, la société Bausch & Lomb France, venant aux droits de la société Laboratoire Chauvin, demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des coûts de restructuration réintégrés à son résultat au titre des exercices 2014 et 2015, pour un montant total de 4 660 563 euros. En outre, l’administration fiscale a également procédé à des rectifications au titre de la retenue à la source qui aurait dû être prélevée sur ces rehaussements. Par la requête n°2315303, la société Laboratoire Chauvin demande la décharge des rappels de retenue à la source mis à sa charge au titre des exercices 2014 et 2015, pour un montant total de 762 206 euros.
Dans le cadre de cette opération de restructuration, la société Bausch & Lomb France a également supporté des charges de personnel. Au cours de l’exercice 2013, elle a estimé un coût prévisionnel du plan de 8 914 917 euros en 2013 et a déduit une provision de 7 512 560 euros, réintégrant 1 402 357 euros à son résultat. Elle a repris cette provision à hauteur de 3 958 785 euros au titre de l’exercice 2014 puis à hauteur de 3 111 308 euros au titre de l’exercice 2015, avant de comptabiliser des charges de restructuration de 4 947 697 euros au titre de l’exercice 2014 puis de 3 272 968 euros au titre de l’exercice 2015. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a estimé que la prise en charge de ces coûts par la société Bausch & Lomb France était constitutive tant d’un acte anormal de gestion, imposable en application des articles 38 et 209 du code général des impôts, que d’un transfert indirect de bénéfices vers sa société mère Valeant Pharma Int., entrant dans le champ de l’article 57 du code général des impôts. Par la requête n°2401539, la société Bausch & Lomb France demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des coûts de restructuration réintégrés à son résultat au titre des exercices 2013 à 2015, pour un montant total de 3 348 390 euros. En outre, l’administration fiscale a également procédé à des rectifications au titre de la retenue à la source qui aurait dû être prélevée sur ces rehaussements. Par la requête n°2401519, la société Bausch & Lomb France demande la décharge des rappels de retenue à la source mis à sa charge au titre des exercices 2014 et 2015, pour un montant total de 519 583 euros.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2315303, n° 2315307, n° 2401519 et n° 2401539 concernent la situation fiscale de deux sociétés membres d’un même groupe d’intégration fiscale, faisant suite à la même vérification de comptabilité portant sur la même période d’imposition et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. D’une part, constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
5. D’autre part, aux termes de l’article 57 du code général des impôts : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France. / (…) A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement ». Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties.
6. Dans le cadre des vérifications de comptabilité des sociétés Laboratoire Chauvin et Bausch & Lomb France, l’administration fiscale a estimé que ces sociétés auraient dû demander à leur société mère une indemnité en vue de compenser les coûts de restructuration, et que l’absence de refacturation de ces coûts constituait un acte anormal de gestion dès lors, d’une part, que la société Valeant Pharma Int. avait seule décidé de cette restructuration, et, d’autre part, que cette réorganisation ne leur aurait pas bénéficié sur le plan économique. S’agissant de la société Laboratoire Chauvin, le service a estimé qu’elle bénéficiait préalablement à la restructuration d’un résultat bénéficiaire et d’un taux de marge nette supérieur, s’agissant de ses activités de distribution, au taux postérieur à la restructuration, tandis qu’elle avait bénéficié au groupe Valeant. S’agissant de la société Bausch & Lomb France, le service a estimé qu’elle bénéficiait préalablement à la restructuration d’un résultat bénéficiaire et d’un taux de marge nette supérieur, tandis que post restructuration son chiffres d’affaires (hors absorption de la SAS Croma), son résultat d’exploitation, son résultat fiscal et ses capitaux propres avaient diminué.
7. Toutefois, en premier lieu, s’il résulte de l’instruction que la décision de procéder à la restructuration du site montpelliérain a été prise par le groupe Valeant, notamment en vue de réaliser des économies de structure, la circonstance qu’une telle décision ait été prise par l’actionnaire principal et lui ait bénéficié n’est pas de nature à démontrer que les intérêts des sociétés Bausch & Lomb France et Laboratoire Chauvin auraient été méconnus. De surcroît, il résulte de l’instruction que cette décision a été déclinée au plan national par les dirigeants de ces sociétés et qu’il leur incombait juridiquement, en tant que sociétés employeuses de salariés de droit français, de supporter les coûts associés au licenciement d’une partie de leurs salariés.
8. En second lieu, d’une part, si l’administration fait valoir que la marge d’exploitation de l’activité de distribution de la société Laboratoire Chauvin a diminué, passant de 2,5% en 2013 à 1,7% en 2015, que son résultat d’exploitation a diminué en 2015 et 2016 malgré une augmentation de son chiffre d’affaires, que ses résultats comptable et fiscal ont diminué en 2015 et 2016 et enfin que ses effectifs ont diminué sur la période entre 2013 et 2016, il est constant que le chiffre d’affaires de la société a augmenté sur la même période, passant de 153,4 millions d’euros en 2013 à 200 millions d’euros en 2016 et que son résultat d’exploitation a augmenté de 31,5 millions d’euros en 2013 à 44,4 millions d’euros en 2016, rendant possible l’embauche de nouveaux salariés présentant des profils d’ingénieurs, les effectifs de la société passant de 352 en 2016 à 398 en 2021. En outre, il résulte de l’instruction que la marge d’exploitation de la société Laboratoire Chauvin prise dans son ensemble a augmenté au cours de la période suivant la restructuration, passant de 20,55% en 2013 à 34,72% en 2014 puis 25,72% en 2015. Enfin, la baisse des résultats comptable et fiscal de la société requérante n’est pas de nature à établir que la restructuration aurait eu pour elle des conséquences délétères.
9. D’autre part, si l’administration fait valoir que la marge d’exploitation de la société Bausch & Lomb France a diminué, passant de 3,2 % en 2013 à 2,47 % en 2015, que son résultat d’exploitation, son résultat fiscal, ses capitaux propres et son résultat opérationnel moyen ont diminué, et enfin que l’augmentation de ses effectifs est lié à la seule fusion absorption de la SAS Croma, il résulte de l’instruction que tant que le chiffre d’affaires de la société Bausch & Lomb France est passé de 64 millions d’euros en 2013 à 73 millions d’euros en 2016, que son excédent brut d’exploitation a augmenté de 2 à 3,6 millions d’euros sur la même période, et que ses capitaux propres ont également augmenté. Enfin, l’évolution des effectifs de la société, liée à la restructuration, n’est pas à elle seule de nature à établir que la restructuration aurait eu pour elle des conséquences délétères.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l’absence de refacturation à la société Valeant Pharma Int. des coûts de restructuration supportés par la société Laboratoire Chauvin et par la société Bausch & Lomb France constituerait un acte anormal de gestion.
11. Pour les mêmes motifs, et alors même que la condition relative à l’existence de lien de contrôle ou de dépendance entre les sociétés n’est pas débattue, l’administration n’apporte pas la preuve que la prise en charge par les sociétés requérantes des frais de restructuration constituerait un avantage consenti à leur société-mère canadienne, et, par suite, une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bausch & Lomb France et Laboratoire Chauvin sont fondées à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige.
Sur le versement d’intérêts moratoires :
13. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’État est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal (…), les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (…) ».
14. Il n’existe aucun litige né et actuel entre les sociétés requérantes et le comptable concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions de leurs requêtes tendant au versement, par l’État, de ces intérêts doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 500 euros à chacune des sociétés requérantes, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La société Bausch & Lomb France est déchargée en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015, et la société Laboratoire Chauvin est déchargée, en droits, intérêts de retard et majorations, des rappels de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015 relatifs à la réintégration des coûts de restructuration supportés par la société Laboratoire Chauvin.
Article 2 : La société Bausch & Lomb France est déchargée en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2013, 2014 et 2015, ainsi que des rappels de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015 relatifs à la réintégration des coûts de restructuration qu’elle a supportés.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Bausch & Lomb France et une somme de 1 500 euros à la société Laboratoire Chauvin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bausch & Lomb France, à la société Laboratoire Chauvin, au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
G. Abdat
Le président,
A. Marchand
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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