Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2507058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le , , représenté par , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet l’a à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il séjournait en France depuis moins de trois mois ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard des risques encourus dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation du territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des critères posés par l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’à titre principal, que la requête est irrecevable pour forclusion, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
-
-
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me , représentant , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de , qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- les observations de Mme Limoge, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend les moyens développés dans le mémoire en défense et conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant né le à (), déclare être entré en France au cours de l’année 2000 alors qu’il était âgé de huit ans. . Par un arrêté du , dont il demande l’annulation, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme Emeline Sauvage, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et le cas échéant les mesures assortissant cette obligation. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné par les services de police le 25 septembre 2025 et a été interrogé sur ses conditions d’entrée sur le territoire français ainsi que sur sa situation administrative actuelle. Il a en outre été informé de ce qu’il était en situation irrégulière et susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait son droit à être entendu doit être écarté.
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. Kalaykov, rappelle les différentes mises en cause dont il a fait l’objet et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Elle conclut à l’absence d’un quelconque droit au séjour et à l’existence d’un comportement constituant du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, M. Kalaykov déclare être entré sur le territoire français depuis au moins vingt-cinq ans. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur de droit au regard de la durée de son séjour qui aurait été inférieure à trois mois. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. Kalaykov se prévaut de l’ancienneté de son séjour et de la présence de sa famille sur le territoire français mais n’en justifie pas. Il ne justifie pas davantage de l’intégration professionnelle dont il se prévaut. En outre, l’intéressé a été condamné le 1er avril 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’emprisonnement de douze mois pour des faits de violences conjugales ayant entraîné une incapacité de travail de six jours, lesquels étaient caractérisés par le fait qu’il ait porté des coups à sa compagne et qu’il l’ait piquée avec un couteau. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. Kalaykov de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’eu égard à la nature des faits commis et du risque de récidive, il y a urgence à éloigner sans délai M. Kalaykov du territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale. Ce moyen doit être écarté.
En premier lieu, en mentionnant dans l’arrêté contesté, qui vise notamment la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. Kalaykov n’établit pas que sa vie ou sa liberté soient menacées, ou qu’il soit exposé à des traitements contraires à l’article 3 de cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. Kalaykov au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’au demeurant le requérant ne fait état, ni ne justifie, d’aucun risque encouru en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour vise l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, le requérant ne justifie ni de l’ancienneté de son séjour, ni des liens qu’il dit entretenir avec la France. En outre, il résulte de ce qui a été dit qu’il représente une menace pour un intérêt fondamental de la société française. Ces éléments justifient dans son principe et sa duré la mesure en cause. Le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au préfet .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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