Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2500641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, Mme C… A… épouse B…, agissant en qualité de co-gérante de la SARL IMT, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2025 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande de remise gracieuse du 15 avril 2025 concernant la contribution des patentes mise à la charge de la société au titre de l’année 2024 pour un montant de 144 380 francs CFP.
Elle soutient que la société est en liquidation depuis le 3 mars 2025 et qu’elle n’a plus les liquidités pour payer le reliquat de la patente 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agissant en qualité de co-gérante de la SARL IMT, qui exerce l’activité de conseil aux entreprises, de management du changement et de management de transition, demande l’annulation de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de remise gracieuse de la patente pour un montant de 144 380 francs CFP au titre de l’imposition due pour 2024 par la société.
En premier lieu, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la SARL IMT s’est acquittée partiellement de la contribution au titre de l’année 2024 pour un montant de 96 254 francs, le litige ne porte plus que sur le reliquat qui s’élève à 48 126 francs CFP.
En second lieu, aux termes de l’article 1125 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1°. des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2°. des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts, ainsi que des pénalités de recouvrement lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; / 3°. par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives ; / Les dispositions des 2°) et 3°) sont, le cas échéant, applicables s’agissant des sommes dues au titre de l’intérêt de retard mentionné à l’article Lp 1052 ». En vertu des dispositions du 1° de l’article 1125 du code des impôts et de la Nouvelle-Calédonie, des dégrèvements gracieux d’impôts régulièrement établis ne peuvent être sollicités qu’en matière d’impôts directs et uniquement pour cause de gêne ou d’indigence mettant les contribuables intéressés dans l’impossibilité de s’acquitter envers le Trésor.
Si la décision refusant une remise gracieuse prévue par l’article 1125 précité, peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. Les remises ou modérations portant sur les droits en principal doivent donc être strictement réservées aux redevables d’impôts directs et elles ne peuvent être accordées qu’à ceux des intéressés qui se trouvent réellement hors d’état de se libérer envers le Trésor ou à ceux qui, ayant acquitté leurs cotisations, ne sont parvenus à se libérer qu’au prix de sacrifices considérables ou à l’aide d’emprunts.
En l’espèce, si la société requérante évoque des difficultés financières, la déclaration trimestrielle de la taxe générale sur la consommation déposée le 17 mars 2024 pour le compte de la SARL IMT fait apparaître un chiffre d’affaires de 950 000 francs CFP correspondant à la seule période du 1er au 30 janvier 2024, ainsi qu’un résultat d’exploitation d’un montant de 143 339 francs CFP et une rémunération du gérant d’un montant de 250 000 francs. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas la situation de gêne ou d’indigence prévue par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL IMT doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL IMT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B…, agissant en qualité de co-gérante de la SARL IMT et à la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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