Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2519056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025 M. B… A…, représenté par Me Ullern, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 30 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ullern de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Ullern renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 et de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- et les observations de Me Ould-Hocine, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 24 mars 1995, est entré en France en septembre 2020 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 30 juin 2025 aux fins de vérification de son droit au séjour et n’a pas été en mesure de produire un titre de séjour. Par un arrêté du 30 juin 2025 le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025. Par suite ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie résider en France de façon continue depuis février 2021, ainsi que l’attestent les nombreux documents bancaires, avis d’imposition, attestations d’hébergement et d’élection de domicile, documents médicaux, billets de train versés au dossier, et travailler à temps plein dans le secteur du bâtiment dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 20 juin 2024, ainsi que le démontrent le contrat de travail et les bulletins de paye produits. Il ressort par ailleurs du procès-verbal d’audition sur la situation administrative de M. A… du 30 juin 2025 que celui-ci a indiqué à l’officier de police judiciaire qu’il était entré en France en 2020 et travaillait comme carreleur dans le secteur du bâtiment. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire le français qui se borne à indiquer, de manière stéréotypée, que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, n’est pas suffisamment motivée en fait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir le prononcé de cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de cet article et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ullern d’une somme de 1 500 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : L’arrêté de préfet de police du 30 juin 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ullern une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Ullern renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Ullern.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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