Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2200668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police, direction générale des finances publiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 mai 2022, 24 avril et 21 mai 2024, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) l’annulation des titres de perception émis le 5 février 2020, le 27 mai 2021 et le 26 novembre 2021 par la direction générale des finances publiques et leurs majorations pour le recouvrement des sommes de 2 769,88 euros, 1 152,73 euros et de 1042, 09 euros, ensemble les décisions implicites de rejet des contestations de leur bien-fondé ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer de payer les sommes réclamées ;
3°) l’annulation de la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse ;
Elle soutient que :
— les titres de perception sont entachés d’incompétence, leur auteur ne justifiant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la régularisation rétroactive de sa situation a privé de fondement les titres de perception ;
— elle n’est pas en mesure de payer ces sommes.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 mars et 7 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu au 5 juillet 2024.
Une pièce complémentaire a été produite par la requérante et enregistrée le 3 février 2025, après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2010-658 du 29 décembre 2010 rectificative pour 2010 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
— aucune des parties n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, gardien de la paix affectée à l’unité de garde de la protection de la police nationale à Paris, a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de trois mois par un arrêté du 18 octobre 2019 à compter du 12 septembre 2019 jusqu’au 11 décembre 2019, dans l’attente que le comité médical statue définitivement sur sa situation. Un titre de perception a été émis le 5 février 2020 demandant le remboursement d’un indu de rémunération d’un montant de 2 769,88 euros correspondant à un trop-perçu de traitement pour les mois de septembre à novembre 2019. Mme A a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé par un arrêté du 14 janvier 2020, du 12 décembre 2019 au 31 janvier 2020, puis par un arrêté du 16 mars 2021, elle a de nouveau été placée dans cette position du 1er février 2020 au 31 juillet 2021. Un titre de perception a été émis le 27 mai 2021 pour un montant de 1 152,73 euros correspondant au trop-perçu pour le mois de mars 2021 et un titre de perception émis le 26 novembre 2021 pour un montant de 1 042,09 euros pour les mois de juin et de juillet 2021. Par courriels du 30 septembre 2021, du 15 octobre 2021, du 22 février 2022 et du 28 mars 2022, Mme A a contesté les titres de perception du 5 février 2020, du 27 mai 2021 et du 26 novembre 2021. Le directeur régional des finances publiques n’a pas répondu à ces demandes. Par un courrier du 11 avril 2022, Mme A conteste les titres de perception du 5 février 2020 et du 27 mai 2021 et leur majoration et sollicite une remise gracieuse. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation des titres de perception émis le 5 février 2020, le 27 mai 2021 et le 26 novembre 2021 par la direction générale des finances publiques et de leurs majorations pour le recouvrement des sommes de 2 769,88, 1 152,73 et de 1 042, 09 euros, ensemble les décisions implicites de rejet des contestations de leur bien-fondé et de sa demande de remise gracieuse.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres de perception et de décharge :
2. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception () ".
3. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes du B du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
6. Il résulte de l’instruction que si les titres de perceptions attaqués mentionnent avoir été émis par M. B C, en sa qualité de préfet de police en exercice au moment de l’émission du titre en vertu du décret du 20 mars 2019 portant nomination du préfet de police, celui-ci n’a pas produit l’état récapitulatif sur lequel est apposée la signature de l’ordonnateur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation des titres de perception des 5 février 2020, 27 mai 2021 et 26 novembre 2021.
8. En revanche, les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas susceptibles de justifier une décharge de l’obligation de payer la somme réclamée à la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède et alors qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la créance, que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation des titres de perception, ensemble les décisions implicites de rejet des contestations de leur bien-fondé.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de remise gracieuse :
10. Aux termes de l’article 120 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l’impossibilité de payer par suite d’une gêne ou d’indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d’un montant de 76 000 euros. ».
11. Un agent peut contester devant le juge administratif, par la voie du recours pour excès de pouvoir, une décision lui refusant une remise gracieuse. Cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation, ou si elle révèle un détournement de pouvoir.
12. Si Mme A soutient qu’elle n’est pas en mesure de payer ces sommes en présentant son revenu annuel de 2021 de 13 806,93 euros et en faisant valoir qu’elle a la charge de sa fille de 5 ans et demi, d’une part, en se bornant à produire le livret de famille mentionnant le lien de filiation avec sa fille, elle n’établit pas qu’elle en a effectivement la charge, d’autre part, il est constant que Mme A a fait l’objet d’une régularisation administrative par un arrêté du 15 novembre 2023, qui l’a placée rétroactivement en congé de longue durée du 9 décembre 2018 au 8 décembre 2023. Cet arrêté a donné lieu au versement d’une somme de 39 413 euros en avril 2024. Par suite, elle n’établit pas la situation de précarité dont elle se prévaut. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle sa demande de remise gracieuse a été refusée, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du refus de la remise gracieuse doivent, en tout état de cause, être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation des titres de perception.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception émis le 5 février 2020, pour un montant de 2769,88 euros, le 27 mai 2021 pour un montant de 1152,73 euros et le 26 novembre 2021 pour un montant de 1042,09 euros sont annulés ensemble les décisions implicites de rejet des contestations de leur bien-fondé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de police de Paris et au directeur général des finances publiques d’Île de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 février 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
Le président,
T. SORIN
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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