Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 5 mai 2025, n° 2406598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2024 et 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 de la préfète de l’Ain en tant qu’elle a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de résident « longue durée », dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée comporte une erreur de base légale en ce qu’elle est fondée à tort sur l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une carte de résident et notamment justifie de ressources suffisantes sur les trois années précédant sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la préfète de l’Ain, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 9 mai 2001 à Yaguiné (Mali), déclare être entré en France alors qu’il était âgé de 16 ans. Il a bénéficié d’un titre de séjour temporaire d’un an « étranger malade » valable jusqu’au 28 septembre 2022 régulièrement renouvelé jusqu’au 22 novembre 2023. Le 29 janvier 2024 l’intéressé a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 30 mai 2024 la préfète de l’Ain a refusé de délivrer une carte de résident à M. A tout en lui octroyant une carte de séjour pluriannuelle de deux ans. M. A demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants maliens, l’article 15 de la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes visée ci-dessus stipule que : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l’Etat d’accueil ».
3. Aux termes de l’article 11 de la convention franco-malienne susvisée : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil () ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’annexe 10 du même code : « () CR portant la mention » résident de longue durée-UE « () : -justificatifs de ressources : justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) () ».
4. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 11 de la convention franco-malienne susvisée et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un ressortissant malien peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident à raison d’une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 426-17 à condition, notamment, de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance.
5. Pour refuser à M. A la délivrance de la carte de résident qu’il a sollicitée et lui octroyer un titre de séjour vie privée et familiale de deux ans, la préfète de l’Ain lui a opposé la circonstance que s’il avait obtenu le niveau A2 en langue française, il ne justifiait néanmoins pas d’une présence régulière et ininterrompue sur le territoire français depuis au moins cinq ans, et ne disposait pas de ressources personnelles stables, suffisantes et régulières sur les cinq dernières années, alors même qu’il ne bénéficiait par ailleurs pas de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si en vertu des stipulations de la convention franco-malienne précitée, M. A peut bénéficier de la délivrance d’une carte de résident dès trois années de présence régulière sur le territoire français, il doit néanmoins justifier des autres conditions prévues à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile également précité. Or, il ressort des pièces du dossier que si sur la période des trois années précédant sa demande du 17 octobre 2023 réitérée le 29 janvier 2024, le requérant justifie bien d’une présence régulière et ininterrompue en France depuis au moins trois ans, il ne justifie en revanche pas de ressources au moins égales au salaire minimum de croissance sur la totalité de cette même période dès lors qu’il ressort des avis d’imposition produits qu’il a déclaré des revenus à hauteur de 8 965 euros pour l’année 2021, 16 047 euros pour l’année 2022 et de 18 352 euros pour l’année 2023, soit des revenus supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance seulement pour les deux dernières années précédant sa demande. Ainsi, le motif de l’insuffisance des ressources justifie, à lui seul, la décision de refus de délivrance d’une carte de résident à M. A et il résulte de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce motif.
6. En l’espèce, si M. A est fondé à faire valoir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il mentionne de manière erronée qu’il ne justifie pas de ressources stables, suffisantes et régulières sur les cinq dernières années, alors que la période applicable en l’espèce est une période de trois années, prévue par la convention franco-malienne applicable à la situation du requérant, il y a lieu, toutefois, de neutraliser ce motif illégal dès lors que l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle avait examiné les ressources de M. A sur les trois dernières années précédant sa demande. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les dispositions susmentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de la convention franco-malienne précitée. L’autorité administrative n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de l’Ain du 30 mai 2024, en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 mai 2024 de la préfète de l’Ain, en tant qu’elle refuse de délivrer une carte de résident de dix ans à M. A sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est également rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dominique Jourdan, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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