Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 26 nov. 2024, n° 2418077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, complétée par des pièces enregistrées le 9 août, le 18 octobre et le 6 novembre suivants, ces dernières n’ayant pas été communiquées, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- le préfet a fait une application manifestement erronée de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la preuve de l’utilisation d’un récépissé falsifié de demande de carte de séjour n’est pas rapportée, de sorte que le préfet ne peut appliquer le 2 de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur le III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est plus en vigueur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la mention du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de l’article L. 612-8 de ce code est une erreur de plume ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de substituer l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux dispositions du III de l’article L. 511-1 du même code, désormais abrogées, comme fondement légal de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-malienne signé le 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1983, a sollicité le 2 mai 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 20 juin 2024.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté comporte également les éléments relatifs aux circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Cet arrêté met son destinataire en mesure de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé et de la mesure d’éloignement qui l’assortit. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…). » Aux termes de l’article 441-2 du code pénal : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. (…). »
Il ressort des pièces du dossier que le 9 janvier 2024, la société Atalian Propreté IDF a demandé aux services du ministère de l’intérieur l’authentification d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 24 octobre 2027 au nom de M. A… et que les investigations ont révélé qu’il s’agissait d’un document falsifié. Postérieurement, les services de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ont été saisis d’une demande d’autorisation de travail au profit de M. A… à laquelle était jointe une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 24 mai 2023 et un récépissé de demande de renouvellement de cette carte qui se sont avérés être des faux. Dans ces conditions, en relevant que M. A… avait remis à ses employeurs des documents qui ont été reconnus comme falsifiés, que ces faits l’exposent aux condamnations prévues par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal et que cette circonstance est de nature à justifier un refus de séjour, le préfet a fait une exacte application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée, sur le territoire de l’un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l’autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Il en va de même s’agissant de l’exercice d’une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l’article 6. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le cas échéant sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
Au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). »
Il ressort des motifs de la décision du 29 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a, notamment, décidé l’éloignement de M. A…, décision dont une copie a été produite en annexe aux écritures du préfet de police, que le requérant, qui serait entré sur le territoire français au cours de l’année 2017, a présenté une demande d’asile le 27 octobre 2017 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mars 2018. Demeuré sur le territoire français, il a présenté le 22 octobre 2020 une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis qui, par l’arrêté du 29 juin 2021, déjà mentionné, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour outre l’obligation de quitter le territoire français qu’il a prononcé à son encontre. M. A… s’est maintenu en France et y réside ainsi depuis sept ans. Néanmoins, ses attaches familiales sont au Mali et, en particulier, ses quatre enfants nés entre 2009 et 2015 ainsi que sa sœur et ses deux frères. Par ailleurs, le requérant verse à l’instance un contrat de travail conclu le 31 décembre 2021 avec la société Prestige propreté pour un emploi d’agent de service ainsi que des bulletins de paie pour la période de janvier 2023 à avril 2024 ainsi que pour le mois de juin 2024. Toutefois, eu égard, d’une part, aux qualifications professionnelles de M. A…, à la faible ancienneté dans son emploi, d’autre part, à la situation personnelle de l’intéressé ci-dessus décrite, le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relève manifestement pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Ainsi, en refusant à M. A… la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Au regard des circonstances de l’espèce, telles que décrites au point 7 et, en particulier des attaches familiales de M. A… au Mali, de l’absence d’autres liens durables en France dont il se prévaut sans apporter les éléments de nature à les établir, et de ce qu’il ne justifie pas une forte intégration professionnelle, le préfet de police n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, porté à au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’auteur de la décision attaquée n’a pas fait une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décisions sur la situation de M. A….
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet de police lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
En premier lieu, l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A…, est justifiée par la circonstance que M. A… s’est maintenu sur le territoire français en dépit de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite par l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 juin 2021. Elle trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions du L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogées par l’article 1er de l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, M. A… se trouve dans la situation dans laquelle, en application de l’article L. 612-7 et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet de police interdit le retour sur le territoire français. D’autre part, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Enfin, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’article L. 612-7 que celui qui lui était conféré par les dispositions du III de l’article L. 511-1 aujourd’hui abrogées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en faisant application de dispositions qui ne sont plus en vigueur doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée ainsi que les motifs de fait qui la justifient, liés à l’absence d’exécution par M. A… de la mesure d’éloignement prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 29 juin 2021. Le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, au regard de la situation personnelle de M. A… telle que décrite au point 7, qui ne révèle pas à l’évidence des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’interdiction en cause, le préfet de police n’a pas fait une appréciation manifestement erronée de cette situation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 20 juin 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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