Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 21 juil. 2025, n° 2403016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. F A D, représenté par Me Cardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. A D n’est fondé.
Par un courrier du 20 mai 2025, les parties ont été invitées à produire tout élément relatif à la situation des enfants, en particulier un éventuel jugement de renouvellement du placement des enfants de M. A D à l’aide sociale à l’enfance.
Les 20 et 22 mai 2025, le préfet de l’Aveyron a produit le calendrier de visites des enfants ainsi que le jugement en assistance éducative du juge des enfants de B en date du 16 avril 2025.
Le 6 juin 2025, M. A D a produit ces mêmes documents.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2025, à 12h00.
II. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme G E C, représentée par Me Cardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet de l’Aveyron n’a pas vérifié que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été régulièrement émis ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme E C n’est fondé.
Par un courrier du 20 mai 2025, les parties ont été invitées à produire tout élément relatif à la situation des enfants, en particulier un éventuel jugement de renouvellement du placement des enfants de Mme E C à l’aide sociale à l’enfance.
Les 20 et 22 mai 2025, le préfet de l’Aveyron a produit le calendrier de visites des enfants ainsi que le jugement en assistance éducative du juge des enfants de B en date du 16 avril 2025.
Le 6 juin 2025, Mme E C a produit ces mêmes documents.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2025, à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré ;
— et les observations de Me Cardi pour M. A D et Mme E C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D et Mme E C, épouse de M. A D, ressortissants péruviens, nés le 22 mars 1982 et le 15 décembre 1990, déclarent être respectivement entrés en France le 20 juin 2021 et le 11 juin 2021 sous couvert d’un passeport péruvien valable du 15 février 2019 au 15 février 2024 pour M. A D et valable du 8 août 2023 au 8 août 2028 pour Mme E C. Les intéressés ont sollicité leur admission au bénéfice de l’asile le 27 août 2021. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté leur demande d’asile par deux décisions du 26 et du 27 septembre 2023, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile en date du 19 juillet et du 20 décembre 2023. Le 19 septembre 2023, M. A D a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui par une décision de l’OFPRA, en date du 26 septembre 2023, a été déclaré irrecevable. Les 6 et 22 novembre 2023, M. A D et Mme E C ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir leur vie privée et familiale. Par deux arrêtés en date du 8 avril 2024, le préfet de l’Aveyron a rejeté leur demande. Par leurs requêtes, M. A D et Mme E C demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2403016 et 2403023, qui concernent les membres d’un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux requêtes :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. M. A D et Mme E C déclarent être entrés sur le territoire français respectivement les 20 et 11 juin 2021. S’il est constant qu’ils s’y sont maintenus de façon irrégulière, il ressort des pièces du dossier que les intéressés sont parents de trois enfants de nationalité péruvienne, Stefano, âgé de onze ans, Luisiana, âgée de neuf ans et Miguel-François, âgé de trois ans. Par une ordonnance du Procureur de la République en date du 11 octobre 2022, ces derniers ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance de l’Aveyron en raison du départ de leur famille du centre d’accueil des demandeurs d’asile de B, dans lequel ils étaient hébergés depuis le 6 août 2021. Par un jugement en assistance éducative du 28 octobre 2022, leur placement dans les services de l’ASE a été maintenu jusqu’au 30 avril 2023, puis prolongé, par jugements du 18 avril 2023 et du 26 avril 2024, jusqu’au 30 avril 2025. Ces jugements relèvent avec constance l’extrême précarité de la situation matérielle de leurs parents, leur instabilité psychologique ainsi que des suspicions de violences intra-familiales et de consommation de drogues. Alors même que M. A D et Mme E C, domiciliés à l’association la Pantarelle en Aveyron depuis septembre 2023, exercent l’autorité parentale et honorent régulièrement leur droit de visite depuis novembre 2023, qui avait été suspendu par une ordonnance du 23 juin 2023, il ressort des pièces du dossier que Mme E C bénéficie d’un suivi psychiatrique et d’un traitement médicamenteux en raison de son état anxieux et dépressif et que les deux parents tiennent peu compte des conseils éducatifs prodigués et n’ont pas encore pris la mesure des conséquences dommageables de leur instabilité sociale et affective sur leurs enfants, induisant des angoisses chez les deux plus âgés, attestées par un certificat médical du 6 avril 2022, et de l’insécurité affective pour le plus jeune. Il en ressort, plus généralement, un mal-être, voire de l’indifférence, des enfants lorsqu’ils se trouvent en présence de leurs parents lors des visites médiatisées. Enfin, alors même qu’ils font des efforts afin de maîtriser la langue française, les intéressés ne justifient pas d’une insertion particulière, notamment socio-professionnelle, dans la société française et ne démontrent pas être dépourvus d’attaches familiales ou personnelles dans leur pays d’origine, le Pérou, où ils ont respectivement vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf et trente-et-un ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Aveyron n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A D et Mme E C une atteinte disproportionnée compte tenu des objectifs poursuivis par les décisions contestées. Ainsi, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que ces décisions aient été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En second lieu, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. La décision attaquée n’a pas pour objet, ni nécessairement pour effet de séparer les requérants de leurs enfants. Au surplus, compte tenu de ce qui a été exposé au point 4, M. A D et Mme E C ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l’Aveyron aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’arrêté concernant Mme E C :
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et plus particulièrement de la demande de titre de séjour produite en défense, que Mme E C aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’intéressée ne peut utilement soutenir que la décision contestée, qui ne refuse son admission au séjour en qualité d’étranger malade, serait entachée d’un vice de procédure, d’une erreur de fait ni qu’elle méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés préfectoraux du 8 avril 2024, présentées par M. A D et Mme E C, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2403016 et 2403023 présentées par M. A D et Mme E C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D, Mme G E C et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La plus ancienne assesseure,
L. MICHEL
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
N°s 2403016, 2403023
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