Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mars 2026, n° 2603216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation interhospitalier Théodore Simon a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de le réintégrer provisoirement dans sa formation ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- il est empêché de poursuivre sa formation d’aide-soignant, ce qui compromet la validation de son diplôme et son insertion professionnelle ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de droit, l’impartialité de la section compétente n’ayant pas été respectée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, les faits ne pouvant être regardés comme fautifs et la sanction adoptée étant disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, l’institut de formation interhospitalier Théodore Simon, représenté par Me Treca, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2603264 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, notamment le chapitre III de son titre Ier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2026, laquelle s’est tenue à partir de 14h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de M. C…, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures et apporté des précisions quant aux faits retenus pour prononcer la sanction disciplinaire et quant à son parcours de formation en réponse aux questions du juge des référés,
- et les observations de Me Horeau et de M. B…, substituant Me Treca, représentant l’institut, qui ont repris les conclusions et arguments des écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… a intégré le 25 août 2025 l’institut de formation interhospitalier Théodore Simon en vue d’obtenir le diplôme d’État d’aide-soignant. La section de cet institut compétente pour le traitement des situations disciplinaires s’est réunie le 23 janvier 2026 et a prononcé, à l’issue de la séance, l’exclusion de l’intéressé de la formation pour une durée de deux ans. Cette sanction lui a été notifiée, en application de l’article 29 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, par une « décision » du directeur de l’institut du 28 janvier 2026. Le requérant, qui a formé un recours tendant à l’annulation de cette sanction disciplinaire, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution jusqu’au prononcé du jugement statuant sur ce recours.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Si l’administration fait valoir que l’intéressé n’aurait probablement pas été en mesure de valider son année et aurait pu se trouver en situation de redoublement, il n’en demeure pas moins que la décision litigieuse a pour effet de l’empêcher, pendant une durée de deux ans, de poursuivre la formation débutée et compromet de manière suffisamment grave et immédiate le parcours professionnel dans lequel l’intéressé a décidé de s’inscrire. Par conséquent, et au vu de la nature des faits retenus pour fonder la sanction disciplinaire, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Le juge des référés, lorsqu’il entend ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit seulement désigner avec précision le moyen dont il considère qu’il créée un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Le moyen tiré de ce que la sanction en litige est disproportionnée est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’exclusion temporaire pendant une durée de deux années de la formation d’aide-soignant qu’il suivait au sein de l’institut de formation interhospitalier Théodore Simon. Cette suspension prendra fin au plus tard lorsqu’il sera statué, par la formation collégiale du tribunal, sur la requête de M. C… tendant annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension de l’exécution d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’une formation implique qu’il soit enjoint à l’établissement de réintégrer l’étudiant à titre provisoire et pour une période prenant fin à la date à laquelle il est statué sur la requête en annulation. Il y a lieu d’enjoindre au directeur de l’institut d’y procéder dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
Sur les frais liés au litige :
L’article L. 761-1 du code de justice administrative confère au juge, s’il est saisi de conclusions en ce sens, le pouvoir de mettre à la charge de la partie perdante une somme à verser à la partie adverse au titre des frais de justice que cette dernière a exposés, en particulier les frais d’avocat.
M. C…, qui n’est pas représenté, n’établit ni même n’allègue avoir exposé des frais dans le cadre la présente instance, de sorte que ses conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
M. C… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions que la partie défenderesse présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation interhospitalier Théodore Simon a prononcé à l’encontre de M. C… la sanction d’exclusion temporaire pour une durée de deux ans est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’institut de formation interhospitalier Théodore Simon de réintégrer provisoirement M. C… dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’institut de formation interhospitalier Théodore Simon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à l’institut de formation interhospitalier Théodore Simon.
Fait à Montreuil, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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