Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 nov. 2024, n° 2205608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2205608, par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2022 et 18 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) On’Air, représentée par Me Palomares, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Tallard étant située dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) sur la communauté d’agglomération de Gap-Tallard-Durance, elle est exonérée de taxe foncière des entreprises en application de l’article 1465 A du code général des impôts ;
— la déclaration 1465 SD pour l’année 2017 a bien été jointe à la réclamation en date du 20 avril 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2205609, par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2022 et 18 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) On’Air, représentée par Me Palomares, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Tallard étant située dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) sur la communauté d’agglomération de Gap-Tallard-Durance, elle est exonérée de taxe foncière des entreprises en application de l’article 1465 A du code général des impôts ;
— la déclaration 1465 SD pour l’année 2017 a bien été jointe à la réclamation en date du 20 avril 2021 ;
— le dépôt du formulaire 1447-M-SD n’est pas une condition au bénéfice de l’exonération.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
III. Sous le n° 2205610, par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2022 et 18 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) On’Air, représentée par Me Palomares, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’événement motivant sa réclamation est le jugement du tribunal administratif du 26 mars 2021 qui a retenu la qualification d’établissement industriel pour le local en litige, et ainsi prorogé le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; dès lors, sa réclamation est recevable ;
— la commune de Tallard étant située dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) sur la communauté d’agglomération de Gap-Tallard-Durance, elle est exonérée de taxe foncière des entreprises en application de l’article 1465 A du code général des impôts ;
— la déclaration 1465 SD pour l’année 2017 a bien été jointe à la réclamation en date du 20 avril 2021 ;
— le dépôt du formulaire 1447-M-SD n’est pas une condition au bénéfice de l’exonération.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée.
Elle fait valoir que :
— la réclamation du 20 avril 2021, dès lors qu’elle a été introduite après l’expiration du délai prévu par l’article R. 196-2 du livre des procédure fiscale, était irrecevable ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
IV. Sous le n° 2205611, par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2022 et 18 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) On’Air, représentée par Me Palomares, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Tallard étant située dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) sur la communauté d’agglomération de Gap-Tallard-Durance, elle est exonérée de taxe foncière des entreprises en application de l’article 1465 A du code général des impôts ;
— la déclaration 1465 SD pour l’année 2017 a bien été jointe à la réclamation en date du 20 avril 2021 ;
— le dépôt du formulaire 1447-M-SD n’est pas une condition au bénéfice de l’exonération.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée.
Elle fait valoir que :
— la réclamation du 20 avril 2021, dès lors qu’elle a été introduite après l’expiration du délai prévu par l’article R. 196-2 du livre des procédure fiscale, était irrecevable ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative et le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy ;
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS On’Air, qui exploite un simulateur de chute libre, est assujettie à la cotisation foncière des entreprises (CFE) à raison d’un local situé 180, rue Georges Pierre Latecoere à Tallard. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle des rectifications portant sur la détermination de la valeur locative de ses immobilisations, fondées sur l’application de la méthode d’évaluation des établissements industriels, lui ont été adressées par lettre du 26 octobre 2018. Elle a par suite été imposée à la cotisation foncière des entreprises par voie de rôle supplémentaire au titre des années 2017 et 2018, et par voie de rôle général au titre des années 2019 et 2020. La réclamation qu’elle a formée le 20 avril 2021 pour contester ces impositions ayant fait l’objet de quatre décisions de rejet en date du 11 mai 2022, la SAS On’Air demande au tribunal, dans les instances n°2205608 et 2205609, la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement des années 2017 et 2018, et, dans les instances 2205610 et 2205611, la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement des années 2019 et 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2205608, 2205609, 2205610 et 2205611, qui concernent la même contribuable et les mêmes impositions, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande de décharge :
3. Aux termes de l’article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Dans les zones d’aide à finalité régionale et pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2020, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d’activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique, soit à une reconversion dans le même type d’activités, soit à la reprise d’établissements en difficulté exerçant le même type d’activités. () / Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de créations d’établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment soit du volume des investissements et du nombre des emplois créés, soit du seul volume des investissements, l’exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies. / Quand l’agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes, il est accordé par une procédure décentralisée. / Quand l’agrément n’est pas nécessaire, l’exonération porte sur l’augmentation nette des bases d’imposition résultant des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l’opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure. / L’entreprise ne peut bénéficier d’une exonération non soumise à agrément qu’à condition de l’avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés. (). Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. » Aux termes de l’article 1465 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, dans les zones de revitalisation rurale, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l’article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l’agrément prévu à cet article sont exonérées de cotisation foncière des entreprises. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime d’imposition de droit commun. () ».
4. Aux termes de l’article 322 G de l’annexe III au code précité précisant les conditions d’application de l’article 1465 du code général des impôts : " Le bénéfice de l’exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises prévue par l’article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu’un agrément n’est pas nécessaire :/ I. Réalisation d’un investissement minimal de 1 000 000 €. A défaut, les conditions prévues aux II, III, IV et V sont applicables ;/II. En cas de création d’un établissement industriel : () 1 Dans les communes situées dans une unité urbaine d’au moins 50 000 habitants : réalisation d’un investissement minimal de 122 000 € et création d’au moins 30 emplois ; 2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d’au moins 15 000 habitants et de moins de 50 000 habitants : réalisation d’un investissement minimal de 76 000 € et création d’au moins 15 emplois ;/ 3° Dans les autres communes : réalisation d’un investissement minimal de 46 000 € et création d’au moins 6 emplois ;/b. Dans les autres zones où s’applique l’exonération temporaire /1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d’au moins 15 000 habitants : réalisation d’un investissement minimal de 122 000 € et création d’au moins 30 emplois ;
2° Dans les autres communes : réalisation d’un investissement minimal de 46 000 € et création d’au moins 10 emplois. () « . Aux termes de l’article 322 J de la même annexe : » La réalisation des conditions prévues à l’article 322 G s’apprécie au 31 décembre de la première année. « . Enfin, aux termes de l’article 322 K de la même annexe : » Lorsque, aux dates fixées à l’article 322 J, l’entreprise ne remplit pas les conditions requises, elle peut néanmoins demander à bénéficier provisoirement de l’exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises. A l’appui de cette demande, elle doit indiquer les réalisations déjà effectuées et exposer les conditions dans lesquelles elle compte atteindre les seuils réglementaires. L’exonération ne sera définitivement acquise que si l’entreprise justifie au 31 décembre de la troisième année de l’opération qu’elle remplit désormais les conditions exigées pour en bénéficier. Lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, cette date est remplacée, pour les seules immobilisations, par celle de l’expiration de l’exercice de douze mois clos au cours de cette troisième année. Cette échéance ne peut en aucun cas être reportée. ".
5. Le redevable, situé dans une zone de revitalisation rurale et dont l’activité n’est pas soumise à l’agrément prévu par l’article 1465 du code général des impôts, qui entend bénéficier de l’exonération prévue au I de l’article 1465 A dudit code doit, en application de ces dispositions, souscrire une déclaration comportant les éléments d’identification des opérations concernées. Si ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d’interdire au contribuable qui n’a pas souscrit à cette déclaration dans le délai prescrit de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, ou dans celui prévu par l’article R. 196- 3 du même livre en cas de vérification de comptabilité, le redevable qui n’a pas rempli cette obligation déclarative ne peut prétendre à l’exonération de la cotisation foncière des entreprises en l’absence de régularisation complète dans ce dernier délai.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société requérante a souscrit ces déclarations sur le formulaire 1465 SD, pour les quatre années en litige, et les a jointes à sa réclamation du 20 avril 2021. Toutefois, si la société a précisé dans ces déclarations qu’elle demande à bénéficier de l’exonération temporaire prévue à l’article 1465 A du code général des impôts, au titre d’une opération de création d’activités, et a renseigné le prix de revient de ses immobilisations, elle n’a cependant apporté aucune précision permettant à l’administration de s’assurer qu’elle remplissait bien les conditions d’embauche et d’investissement requises pour l’octroi de ladite exonération. Ainsi, la SAS On’Air, qui n’a pas satisfait à ses obligations déclaratives, ne peut prétendre à l’exonération de la cotisation foncière des entreprises en l’absence de régularisation complète dans les délais cités au point 5.
7. Il résulte de ce qui précède que la SAS On’Air n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, ni la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans l’instance n°2205610, les quatre requêtes de SAS On’Air doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, en ce compris celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2205608 présentée par la SAS On’Air est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2205609 présentée par la SAS On’Air est rejetée.
Article 3 : La requête n° 2205610 présentée par la SAS On’Air est rejetée.
Article 4 : La requête n° 2205611 présentée par la SAS On’Air est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS On’Air et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Charpy Le président,
Signé
J.B. Brossier La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°s 2205608, 2205609, 2205610 et 2205611
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1404 du 18 novembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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