Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 avr. 2026, n° 2605187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, Mme B… A… conteste l’avis du conseil médical du 5 février 2026 et sollicite un réexamen attentif de sa situation.
Par un courrier du 27 mars 2026, le greffe du tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. (…) ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 mars 2026 au moyen de l’application « Télérecours », communication dont elle est réputée avoir pris connaissance dans les conditions prévues ci-dessus, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis la décision qu’elle entend attaquer, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. En outre, si Mme A… a entendu solliciter l’annulation de l’avis du conseil médical du 5 février 2026, cet avis constitue une mesure préparatoire et ne peut être regardé comme une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur et de réexaminer la situation de Mme A… ainsi qu’elle le demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud.
Fait à Marseille, le 16 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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