Rejet 28 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 28 juil. 2022, n° 2105242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juillet 2021, le 13 janvier 2022 et le 11 avril 2022, M. C A, représenté par la SELARL Ressources Publiques Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 30 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Wattignies a accordé, à la société Kaufman and Broad Flandres, un permis de construire un immeuble de 42 logements et 43 places de stationnement aérien, ensemble la décision du 27 avril 2021 rejetant son recours gracieux ;
— l’arrêté du 16 février 2022 par lequel le maire de la commune de Wattignies a délivré, à la société Kaufman and Broad Flandres, un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wattignies et de la société Kaufman and Broad Flandres la somme de 3 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir ;
— l’arrêté du 30 mars 2021 a été signé par une autorité incompétente ;
— le projet méconnait les dispositions du B) du III) de la section II du chapitre 2 du titre 1 du livre I du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole européenne de Lille relatives au traitement et à l’insertion paysagère ;
— le projet méconnait les dispositions de la section I du chapitre 3 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole européenne de Lille applicables à toutes zones relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ;
— le projet méconnait les dispositions du chapitre 6.1 du titre II du livre III du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole européenne de Lille relatives aux espaces paysages communs extérieurs ;
— le projet méconnait les dispositions du E) du chapitre 4 du titre II du livre I du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole européenne de Lille en ce qui concerne le traitement paysager des aires de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 décembre 2021, la commune de Wattignies conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 décembre 2021 et le 25 février 2022, la société Kaufman and Broad Flandres, représentée par la SCP Bignon-Lebray et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. A ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— et les observations de Me Marcilly, représentant M. A, et de Me Vamour, représentant la société Kaufman and Broad Flandres.
Une note en délibéré présentée pour la société Kaufman and Broad Flandres a été enregistrée le 8 juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La société Kaufman and Broad Flandres a déposé, le 18 novembre 2020, une demande de permis de construire en vue de bâtir un immeuble comportant 42 logements collectifs ainsi que 43 places de stationnement aérien, sur une parcelle cadastrée AD89, située rue Pasteur à Wattignies. Par un arrêté du 30 mars 2021, le maire de la commune de Wattignies a délivré le permis de construire demandé. Par un courrier du 16 avril 2021, M. A, voisin immédiat du projet, a formé un recours gracieux auprès du maire qui l’a expressément rejeté par une décision du 27 avril 2021. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d’annuler ces deux décisions, ainsi que le permis de construire modificatif accordé par le maire de Wattignies le 16 février 2022, postérieurement à l’enregistrement de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée dès lors que le permis modificatif ou de régularisation assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme et a été précédé de l’exécution de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne la compétence du signataire du permis de construire initial :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du maire de Wattignies du 28 mai 2020, M. E D, 6ème adjoint au maire, a reçu délégation de signature concernant notamment les « autorisations d’occupation des sols à l’exclusion des déclaration d’intention d’aliéner » au nombre desquelles sont cités les permis de construire. Cette délégation en matière d’urbanisme est suffisamment précise pour habiliter son destinataire à signer les décisions relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol régies par le code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 30 mars 2021 par lequel le maire de Wattignies a délivré à la société Kaufman and Broad Flandres le permis de construire sollicité, manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le traitement paysager des franges urbaines :
4. Aux termes des dispositions du B) du III) de la section II du chapitre 2 du titre 1 du livre I du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole européenne de Lille applicable à l’ensemble des zones : « Quand une ou des limites séparatives constitue (nt) également une limite avec une zone AUDM, A, N, NL, NJ, et NE : Tout point d’une construction d’une habitation doit être à une distance au moins égale à 10 mètres de cette ou ces limites séparatives. Les annexes ne sont pas concernées par ce recul. Les clôtures implantées entre les constructions et ces limites séparatives sont constituées de plantations sur une largeur minimum de 1 mètre. Les clôtures implantées entre les constructions et ces limites séparatives sont traitées de manière qualitative pour une bonne insertion dans l’environnement immédiat ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la limite est du terrain d’assiette du projet, situé en zone UCO6.1, sépare cette zone d’une zone A. Si le permis de construire initial a, en méconnaissance des dispositions précitées, autorisé des balcons en saillie à une distance inférieure à 10 mètres de cette limite séparative est, il ressort des plans produits à l’appui de la demande de permis de construire modificatif délivré le 16 février 2022 que la façade est de la construction est désormais implantée à 11 mètres 50 de la limite séparative et à 10 mètres de celle-ci en ce qui concerne les balcons en saillie de cette même façade. Par ailleurs, le projet, dans sa version issue du permis de construire modificatif tel que décrit dans la notice architecturale et représenté sur les plans déposés, inclut sur ses limites une haie d’une largeur d’un mètre, plantée le long d’une clôture métallique d’une hauteur de 1,80 mètres dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles ne s’insèrent pas dans l’environnement immédiat. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du B) du III) de la section II du chapitre 2 du titre 1 du livre I du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement :
6. Aux termes de la section I du chapitre 3 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole européenne de Lille applicables à toutes zones : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions du règlement général de voirie communautaire concernant notamment les saillies et surplombs sur le domaine public doivent être respectées. ».
7. Si les constructions projetées portent atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
8. Il ressort des pièces du dossier que les lieux avoisinants du terrain d’assiette du projet, situé en limite d’une plaine agricole, comportent un ensemble hétérogène de constructions constitué par des maisons individuelles de styles, de matériaux, de couleurs et de hauteurs variés. Ils ne présentent aucune harmonie dans le bâti existant, ne conférant ainsi à l’environnement immédiat du projet aucun caractère ou intérêt marqués ni même une unité d’ensemble particulière. Le projet litigieux consiste quant à lui en la construction d’un immeuble d’habitation collectif de 42 logements en R+2, alternant des toitures plates et en pente, ainsi que de 43 places de stationnement aérien, dont une partie sera en second rang de la voie publique. Les matériaux retenus pour les façades, divisées en plusieurs parties, sont de couleur rouge et grise rappelant ainsi celles des habitations avoisinantes. Dans ces circonstances, les caractéristiques du projet ne peuvent être regardées comme étant susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le maire de la commune de Wattignies n’a pas fait une inexacte application de la section I du chapitre 3 des dispositions communes du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les espaces paysagers communs extérieurs :
9. Aux termes du chapitre 6.1 du titre II du livre III du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole européenne de Lille : « Pour toute opération de construction d’au moins 20 logements ou prévue sur un terrain d’une superficie supérieure ou égale à 5 000 m2, les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15% du terrain d’assiette de l’opération. A l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum de 5m2/logement ». Aux termes du II) de la section III) du chapitre 3 du titre 2 du livre I du règlement : " Les espaces paysagers commune extérieurs sont des espaces à dominante végétale et/ou de loisir, accessibles librement par l’ensemble des résidents. Ces espaces font l’objet d’un traitement paysager qualitatif. (). Les espaces paysagers communs doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble, et : / soit être groupés d’un seul tenant et dans le mesure du possible être visibles des voies existantes ou à créer afin de constituer un lieu convivial participant au cadre de vie ; / soit composer une trame verte () ".
10. Pour l’application de ces dispositions et eu égard au nombre de logements qu’il comporte, le projet doit inclure un espace paysager commun accessible d’un seul tenant d’une superficie minimale de 210 m2. Il ressort des pièces du dossier que le projet, tel qu’autorisé par le permis de construire modificatif délivré le 16 février 2022, prévoit un espace paysager commun d’un seul tenant d’une superficie de 720 m2, végétalisé et agrémenté par des plantations à feuilles caduques. Cet espace est accessible par le biais de deux passages distincts situés de part et d’autre du bâtiment à construire, les dispositions précitées du plan local d’urbanisme ne fixant pas de largeur minimale pour de tels accès. Si cet espace est prévu au nord et à l’est de la construction projetée et ne sera pas visible depuis la voie publique, il n’apparaît pas, eu égard à la configuration des lieux et à la situation du terrain d’assiette du projet situé pour sa plus grande part en second rang par rapport à la rue Pasteur, que la maire de Wattignies a, en autorisant une telle implantation, entaché les décisions attaquées d’une erreur d’appréciation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet espace ne soit pas susceptible de constituer « un lieu convivial participant au cadre de vie » au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du chapitre 6.1 du titre II du livre III et du II) de la section III) du chapitre 3 du titre 2 du livre I du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’aire de stationnement :
11. Aux termes du E) du chapitre 4 du titre II du livre I du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole européenne de Lille : " Au-delà de 1 000 m2 les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d’aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité. Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m2 doit, au choix : 1°) soit être plantée en raison d’un arbre à haute tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules ; 2°) soit comporter 20% de surface éco-aménageable au regard de la superficie du terrain affectée à l’aire de stationnement. () ".
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande de permis de construire modificatif que le projet prévoit l’implantation de treize arbres de haute tige, répartis sur l’ensemble de l’aire de stationnement et à ses abords. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette aire, comprenant 43 places et deux allées de dégagement, représente une surface supérieure à 1 000 m2, la surface occupée par le chemin de desserte interne reliant la voie publique à ces places et allées ne relevant pas des dispositions mentionnées au point précédent. Dans ces circonstances, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’absence de cheminement piétonnier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du E) du chapitre 4 du titre II du Livre I du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole européenne de Lille doit être écarté dans ses deux branches.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Kaufman and Broad Flandres que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2021 par lequel le maire de Wattignies a délivré à la société Kaufman and Broad Flandres un permis de construire, de la décision du 27 avril 2021 rejetant son recours gracieux et de l’arrêté du 16 février 2022 par lequel le maire de Wattignies a délivré un permis de construire modificatif doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Kaufman and Broad Flandres et de la commune de Wattignies qui ne sont pas les parties perdantes, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la société Kaufman and Broad Flandres au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Kaufman and Broad Flandres présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune de Wattignies et à la société Kaufman and Broad Flandres.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— Mme Allart, première conseillère,
— Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERE
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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