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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 mars 2025, n° 2405631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405631 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 septembre et le 24 octobre 2024, la Commune du Porge, représentée par Me Pierre Castéra, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des fuites qui affectent la couverture de son restaurant scolaire, situé Centre Bourg, 2 chemin de Gleysaou sur la commune du Porge (33680) ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et de donner tous éléments utiles au calcul des préjudices qu’elle a subis. Elle demande en outre que l’expert se fasse communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile facultatives de la société Agence Métaphore et de la société BESM mobilisables à la date de déclaration d’ouverture de chantier ou à défaut à la date de commencement effectif des travaux, jusqu’à à la date d’achèvement des travaux.
Elle soutient que :
— elle a fait procéder au cours de l’année 2015 à une réfection complète et un agrandissement de son restaurant scolaire sis Centre Bourg, 2 Chemin de Gleysaou au Porge, sous la maîtrise d’œuvre, confiée par acte d’engagement du 6 janvier 2015 à la société Agence Métaphore, assurée par la Mutuelle des Architectes Français. Le lot étanchéité (lot n°3) a été confié à la société BESM pour un montant de 38.880 euros par acte d’engagement signé le 14 avril 2014. La société BESM était assurée par la SMABTP ;
— La réception des travaux d’étanchéité (lot n°3) a eu lieu sans réserve le 23 aout 2016.
— Dans le courant de l’année 2023, la Commune du Porge a constaté des malfaçons dans la réalisation des travaux d’étanchéité de la couverture du toit terrasse, ainsi que des dégradations
prématurées du toit terrasse. Ces désordres ont été constatés par procès-verbal de commissaire de justice le 24 octobre 2023 ; De plus le 25 septembre 2024 des infiltrations ont été constatées par procès-verbal de commissaire de justice notamment au niveau de la gaine technique ;
— la SARL BESM a été radiée du RCS de Bordeaux le 14 juin 2022 à la suite du Jugement du 14 juin 2022 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; C’est la raison pour laquelle la Commune du Porge entend tout de même agir au contradictoire de la SMABTP, l’assureur décennal et responsabilité civile de la société BESM lors des travaux ;
— s’agissant de difficultés d’exécution d’un marché public, l’expertise est utile dans le cadre du litige devant le juge du fond dans le cadre d’une action liée à l’exécution ou dans le cadre d’une action indemnitaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 30 octobre 2024, la société Agence Métaphore, représentée par Me Jean-Jacques Rooryck, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage. Elle demande en outre que la mission de l’expert soit limitée aux seuls désordres affectant les travaux d’étanchéité de la couverture du toit terrasse.
Elle demande dans le dernier état de ses écritures que les opérations d’expertise soient rendues opposables à la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venants aux droits et obligations du bureau d’études Eccta Ingénierie, cotraitant de la maîtrise d’œuvre, investi des missions de conception et de suivi de l’exécution des travaux pour le lot n° 7 ainsi qu’à la société Idex Energies, titulaire du lot n°7 plomberie/sanitaire/chauffage/ventilation.
Elle soutient que les nouvelles infiltrations déplorées résultent donc – à tout le moins partiellement – d’un défaut d’étanchéité des réseaux/gaines de ventilation/chauffage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la société Idex Energies, représentée par Me Thomas Blau, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la société Verdi Bâtiment Sud Ouest, représentée par Me Stéphan Darracq et venant aux droits et obligations du bureau d’études Eccta Ingénierie, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves de responsabilité et de garantie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La commune du Porge a fait procéder au cours de l’année 2015 à une réfection complète et un agrandissement de son restaurant scolaire sis Centre Bourg, 2 Chemin de Gleysaou au Porge, sous la maîtrise d’œuvre, confiée par acte d’engagement du 6 janvier 2015 à la société Agence Métaphore, assurée par la Mutuelle des Architectes Français. Le lot étanchéité (lot n°3) a été confié à la société BESM pour un montant de 38.880 euros par acte d’engagement signé le 14 avril 2014. La société BESM était assurée par la SMABTP. La réception des travaux d’étanchéité (lot n°3) a eu lieu sans réserve le 23 aout 2016. Dans le courant de l’année 2023, la Commune du Porge a constaté des malfaçons dans la réalisation des travaux d’étanchéité de la couverture du toit terrasse, ainsi que des dégradations prématurées du toit terrasse. Ces désordres ont été constatés par procès-verbal de commissaire de justice le 24 octobre 2023 ;
De plus le 25 septembre 2024 des infiltrations ont été constatées par procès-verbal de commissaire de justice concernant notamment la gaine technique.
3. La Commune du Porge sollicite, par la présente requête, l’organisation d’une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des fuites qui affectent la couverture de son restaurant scolaire, situé Centre Bourg, 2 chemin de Gleysaou sur la commune du Porge (33680) ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et de donner tous éléments utiles au calcul des préjudices qu’elle a subis. La mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la mise en cause des sociétés Idex Energies et Verdi Bâtiment Sud-Ouest :
4. La société Agence Métaphore demande dans le dernier état de ses écritures que les opérations d’expertise soient rendues opposables à la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venant aux droits et obligations du bureau d’études Eccta Ingénierie, cotraitant de la maîtrise d’œuvre, investi des missions de conception et de suivi de l’exécution des travaux pour le lot n° 7 plomberie/sanitaire/chauffage/ventilation ainsi qu’à la société Idex Energies, titulaire du lot n°7. La société Agence Métaphore soutient que les nouvelles infiltrations déplorées résultent – à tout le moins partiellement – d’un défaut d’étanchéité des réseaux/gaines de ventilation/chauffage. Il y a lieu de faire droit à cette demande et de rendre les opérations d’expertise opposables aux sociétés Idex Energies et Verdi Bâtiment Sud-Ouest.
Sur la demande d’injonction formulée à l’encontre des constructeurs de produire leurs attestations d’assurance.
5. En l’état de l’instruction, la production des attestations d’assurance par les constructeurs ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle que fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l’expert de les solliciter, s’il l’estime nécessaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la communication de ces documents.
O R D O N N E
Article 1er : M. A B est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux ; d’entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l’expertise ; de se faire communiquer, s’il l’estime nécessaire les attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile facultatives des constructeurs mobilisables à la date de déclaration d’ouverture de chantier ou à défaut à la date de commencement effectif des travaux, jusqu’à la date d’achèvement des travaux ; de se faire communiquer tous documents et renseignements propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal ;
2°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés et dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres et s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
3°) de décrire l’ensemble de désordres affectant cet ouvrage, en particulier en ce qui concerne les fuites affectant la couverture et le défaut d’étanchéité des réseaux/gaines de ventilation/chauffage ; de déterminer leur date d’apparition ; de dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; préciser si ces désordres sont évolutifs ; dire si des désordres actuellement non apparents sont susceptibles de survenir, en indiquant le degré de probabilité et les délais vraisemblables d’une telle éventualité ;
4°) de déterminer les causes de ces désordres, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure, ils sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l’exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; En cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d’entre elles (pourcentage) ;
5°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
6°) de recueillir tout élément technique et de fait de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
7°) d’une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre la commune du Porge, la société Métaphore, la mutuelle des architectes français, la SMABTP et les société Idex Energies et Verdi Bâtiment Sud-Ouest.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Porge, à la société Métaphore, à la mutuelle des architectes français, à la SMABTP, aux société Idex Energies et Verdi Bâtiment Sud-Ouest et à M. A B, expert.
Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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