Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 févr. 2025, n° 2409543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409543 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 23 août 2024 et 23 septembre 2024, M. B A :
1°) forme opposition à la contrainte du 27 mai 2024 par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine lui réclame paiement de la somme de 8 451,82 euros correspondant à deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité dite « aide Covid-19 », versées à tort en avril et septembre 2020, et deux indus d’aide personnalisée au logement (APL) pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022 ;
2°) demande l’annulation de la lettre de relance par laquelle le comptable public de la paierie départementale des Hauts-de-Seine lui rappelle qu’il reste redevable de la somme totale de 13 246,59 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) versé entre le 1er mars 2019 et le 31 août 2021 ;
3°) demande l’annulation de la lettre de relance par laquelle le comptable public de la paierie départementale des Hauts-de-Seine lui rappelle qu’il reste redevable de la somme totale de 3 446,45 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) versé entre le 1er décembre 2021 et le 30 juin 2022.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 ;
— le décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
Sur les conclusions d’annulation des lettres de relance :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / () 6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette « . Aux termes de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales : » 1. A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts. / (). « . Aux termes de l’article L. 257-0 B du même livre : » 1. La mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257-0 A est précédée d’une lettre de relance (). / 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n’a pas été suivie de paiement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. / (). ".
4. Il résulte de ces dispositions que les lettres de relance, qui rappellent au débiteur défaillant son obligation de payer résultant d’un titre de recettes et l’invitent à s’acquitter de sa dette avant l’engagement de poursuites pour son recouvrement forcé, ne constituent pas des actes faisant grief susceptibles de recours. Les conclusions présentées par M. A contre les deux lettres de relance lui rappelant les dettes de RSA dont il reste redevable ne sont donc pas recevables et doivent, par suite, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions d’opposition à contrainte :
5. D’une part, il ressort de la contrainte à l’encontre de laquelle M. A forme opposition que les indus d’APL résultent, s’agissant des versements effectués entre le 1er mars 2019 et le 31 décembre 2020 pour la somme de 5 919,36 euros, de la prise en compte de ressources non déclarées par M. A et, s’agissant des versements entre le 1er janvier 2022 et le 30 novembre 2022, de la prise en compte d’une activité professionnelle de M. A également non déclarée par ce dernier. D’autre part, il ressort également des termes de la contrainte que les deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité versée en 2020 résultent d’une absence de droit au RSA sur l’année 2020. Alors que M. A ne conteste ni être redevable du remboursement de ces sommes, ni les motifs pour lesquels ces indus ont été mis à sa charge, il se borne dans ses écritures à rappeler les conditions dans lesquelles il a été conduit à commettre des erreurs dans ses déclarations de ressources à la CAF, à soutenir qu’il est de bonne foi mais que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de rembourser ces dettes, sans au demeurant apporter aucune précision ou aucune pièce sur aucune de ces points, le requérant n’ayant produit à l’appui de sa requête que les décisions qu’il attaque. Toutes ces circonstances sont cependant sans incidence sur le bien-fondé de l’indu dont la contrainte litigieuse poursuit le recouvrement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n’est assortie que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l’a invité, le 9 décembre 2024, à motiver sa requête dans le délai de quinze jours par un courrier dont il a été avisé le 11 décembre 2024, mais qu’il n’est jamais venu réclamer et qui a été retourné au tribunal le 27 janvier 2025. Le délai de quinze jours, qui avait commencé à courir à la date de première présentation du pli à M. A, est venu à expiration sans que ce dernier n’ait produit de mémoire complémentaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine et au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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