Annulation 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 14 oct. 2024, n° 2410431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Teysseyré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a interdit d’entrer sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre, en application du dernier alinéa de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la fin des mesures de privation de liberté et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une atteinte à la confidentialité des éléments d’une demande d’asile ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure au regard des conditions matérielles inappropriées pour la réalisation de l’entretien ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en retenant que la demande d’asile relevait de l’article L.352-1 en tant que manifestement infondée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les faits rapportés par M. A n’étant ni incohérents, ni inconsistants, ni trop généraux ;
— la décision est entachée d’une méconnaissance de l’article L.352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers faute de prise en compte de sa vulnérabilité alors qu’elle demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Teysseyré, représentant Mme B qui était assistée de Mme E en qualité d’interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et qui fait valoir à l’audience que l’acte en litige est entaché d’incompétence, que l’entretien ne s’est pas déroulé dans des conditions satisfaisante notamment en raison des difficultés de compréhension de l’interprète, que sa client n’a répondu qu’à très peu de questions et qu’elle a donné des détails, que sa cliente doit pouvoir être admise en application de la convention de Genève de 1951 sur les réfugiés, ou bénéficier de la protection subsidiaire, dès lors qu’elle a été victime d’un réseau transnational de traite des êtres humains, qu’elle a été victime d’un mariage forcé, et qu’en raison de son appartenance à l’ethnie Temné, elle encourt un risque d’excision, que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le ministre n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sierra-léonaise, demande l’annulation de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a interdit d’entrer sur le territoire français.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B qu’elle a été victime d’un mariage arrangé qu’elle a fui, qu’elle a été victime d’exploitation sexuelle en Turquie, ainsi que de mauvais traitement de la part de son mari et de ses co-épouses.
6. Si le récit de Mme B n’est pas exempte d’incohérences, cette dernière affirmant que le mariage forcé dont elle a été victime devait solder une dette de ses parents tout en affirmant qu’elle doit toujours de l’argent à son mari en dépit du mariage, les observations de l’avocate de Mme B, et les déclarations de l’intéressée à l’officier de protection, ne sont pas dénuées de toute crédibilité quant à l’appartenance de Mme B à un réseau transnational de traite des êtres humains à des fins d’exploitations sexuelles. Par suite, le ministre de l’intérieur, en considérant que la demande d’asile présentée par Mme B est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 octobre 2024 du ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement, qui annule la décision querellée du ministre de l’intérieur, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une autorisation provisoire au titre de l’asile dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, de mettre à la charge de l’État, dans les circonstances de l’espèce, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Teysseyré, avocat de Mme B, sous réserve que Me Teysseyré confirme renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 9 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé l’entrée du territoire à Mme B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une autorisation provisoire au titre de l’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Teysseyré la somme de 1 200 euros sous réserve que cette dernière confirme renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Teysseyré et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La magistrate désignée
Signé
S. D La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2410431
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