Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2318610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2023 et 29 janvier 2024, M. C… E… et Mme B… E…, représentés par Me Foucault de la SCP Harving Avocats, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités pour manœuvres frauduleuses ayant assorti les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- s’agissant des impositions établies au titre des années 2015 et 2016, la prescription leur est acquise ;
- l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de manœuvres destinées à l’égarer, les rendant passibles des pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses sur le fondement des dispositions du c de l’article 1729 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 décembre 2023 et 20 février 2024, l’administrateur général des finances publiques représentant la direction de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bony, substituant Me Foucault, représentant M. et Mme E….
Considérant ce qui suit :
La société Lincom Holdings Limited, société de droit hongkongais détenue à 100 % par M. E… qui en est également le dirigeant, exerce une activité de conseil. Elle fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 21 février 2014 au 31 décembre 2017. Au terme de ce contrôle, le service, estimant que cette société exerçait une activité imposable en France, l’a assujettie à l’impôt sur les sociétés. A la suite d’un contrôle sur pièces de sa situation fiscale au titre des années 2015 à 2017, le service a notamment tiré les conséquences de la vérification de comptabilité de la société Lincom Holdings Limited sur la situation fiscale du foyer fiscal de M. E… par une proposition de rectification du 7 avril 2021. Le service a considéré que M. E… et ses enfants, D… et A…, avaient bénéficié de la part de la société de rémunérations et avantages occultes au sens du c de l’article 111 du code général des impôts. Les rectifications proposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ont été assorties de pénalités de 80 % sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts. Elles ont été maintenues à l’issue de la procédure contradictoire. Les impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux en résultant ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2021. M. et Mme E… ont contesté ces impositions et les pénalités correspondantes par deux réclamations des 26 février et 6 décembre 2022, qui ont fait l’objet, de la part de l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France, d’une décision de rejet du 5 juin 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. ».
Pour soutenir que la société Lincom Holding n’aurait pas exercé d’activité occulte, excluant l’application du délai de prescription décennal prévu par les dispositions précitées, alors que le délai de prescription triennal de droit commun était expiré, M. E… produit un avis de situation au répertoire SIRENE à la date 4 octobre 2021, mentionnant que cette société exerce une activité depuis le 21 février 2014. Toutefois, un tel document, qui ne mentionne pas la date à laquelle la déclaration a été établie, n’est pas à lui seul de nature à établir que l’activité de la société Lincom Holdings Limited avait été déclarée au centre de formalités des entreprises antérieurement au 4 octobre 2021 et était connue de cet organisme au cours des exercices 2015 à 2017, ayant donné lieu à rectification du résultat de la société à l’origine des revenus distribués en litige. Le moyen de M. et Mme E… tendant à contester l’application du délai de prescription décennal doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…). ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. »
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le service a remis en cause, au niveau du résultat fiscal de la société Lincom Holding, d’une part, la déduction fiscale de charges facturées par M. D… E… et Mme A… E…, enfants de M. E…, qui ont été regardées comme ne correspondant à aucune prestation réelle et qui ont eu pour contrepartie un flux financier à destination de leur compte bancaire respectif et, d’autre part, des charges correspondant au loyer de la résidence principale de M. C… E…, qui ont été réglées directement à la société EGIM Gérance, bailleur. M. E… ne conteste ni la réalité des faits ni le bien-fondé des impositions qui en ont résulté pour la société Lincom Holding Limites et pour le foyer fiscal qu’il forme avec son épouse et leurs enfants. En faisant valoir l’existence de ces distributions de sommes d’argent et des règlements de dépenses personnelles opérées par l’intermédiaire d’une société établie hors du territoire de la France et sous couvert, pour une partie de ces sommes, de prestations fictives, le service a démontré des agissements de la part de M. E…, qui est le dirigeant de la société Lincom Holding Limites et en détient l’intégralité du capital, destinés, en égarant l’administration fiscale par l’intervention d’une société constituée à l’étranger, à profiter en franchise d’impôt d’avantages en nature et à faire profiter ses enfants de sommes d’argent. Ces agissements revêtent la qualification de manœuvres frauduleuses au sens des dispositions du c de l’article 1729 du code général des impôts. Le moyen tiré par M. et Mme E… de ce que la preuve de ces manœuvres n’aurait pas été rapportée par le service doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme E… tendant à la décharge des pénalités ayant assorti les suppléments d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquels ils ont été assujettis doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme E… doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais liés à l’instance :
Aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions de M. et Mme E… présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme demandée par le contribuable au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme E… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… ou à Mme B… E… et à l’administrateur général des finances publiques représentant la direction de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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