Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 2300921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2300921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 février 2023, 2 mars 2023, 30 novembre 2023, 27 décembre 2023 et 12 janvier 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 11 mai 2022 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le même préfet a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour reçue le 25 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la décision refusant de lui accorder un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation de sa liberté de circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 22 mars 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 :
- le rapport de M. Duvanel,
- et les observations de Me Bourien, substituant Me Ahamada, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant comorien né le 6 juillet 1996 aux Comores, déclare être entré à Mayotte en 2015. Le 11 mai 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis, par un courrier reçu le 25 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée le 11 mai 2022. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de Mayotte a implicitement rejeté ses deux demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
Si M. A… fait valoir que la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de l’admettre au séjour est entachée d’un défaut de motivation, il lui appartenait, à la suite de l’intervention de la décision implicite, de demander la communication des motifs de cette décision, diligence à laquelle il n’a pas procédé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, que le préfet de Mayotte n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
En l’espèce, M. A… soutient résider de manière continue à Mayotte depuis 2015 et y vivre avec sa mère et les quatre enfants de celle-ci, nés à Mamoudzou et de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ceux-ci résident à La Réunion, et non pas à ses côtés à Mayotte, et le requérant ne démontre pas entretenir de liens particuliers avec eux. Par ailleurs, M. A… ne démontre pas être entré à Mayotte ni s’y être maintenu régulièrement par de quelconques démarches antérieures. Il n’apporte pour justificatifs de l’ancienneté et de la stabilité de sa présence sur le territoire que quelques factures éparses d’achat de matériel et des attestations de proches, au demeurant peu circonstanciées. Il produit en outre une copie de son passeport comorien délivré le 26 septembre 2022, en cours de validité, mentionnant un domicile à Anjouan, attestant l’existence d’attaches dans son pays d’origine. Il ne justifie disposer de ressources en France que par la production d’une attestation de son beau-père, qui déclare l’héberger à Mamoudzou et l’aider financièrement à hauteur de 150 euros par mois, sans justificatif de versement effectif d’une telle somme. Enfin, si M. A… justifie d’une promesse d’embauche et participer à l’activité d’associations par la voie du bénévolat, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir la réalité d’une vie privée et familiale stable et pérenne. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit dans l’application des dispositions et des stipulations précitées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, la circonstance que M. A… ne puisse pas librement circuler sur le territoire français n’est que la stricte conséquence de l’irrégularité de son séjour à Mayotte. Par suite, il ne saurait utilement soutenir que la décision en litige porte une atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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