Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mars 2025, n° 2303293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303293 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le directeur des Hospices civils de Lyon a prononcé son reclassement statutaire ;
2°) d’enjoindre au directeur des Hospices civils de Lyon de le reclasser dans le grade et à l’échelon correspondant à son ancienneté.
Il soutient que cette décision du 28 novembre 2022 méconnaît les dispositions du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022 modifiant l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 3 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 31 janvier 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 5 février 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2022-1206 du 31 août 2022 modifiant l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— et les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, recruté par les Hospices civils de Lyon (HCL) en qualité de fonctionnaire stagiaire le 1er mars 2015 puis titularisé à compter du 1er janvier 2017 dans le corps des techniciens supérieurs hospitaliers 2e classe demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le directeur des HCL a prononcé son reclassement à l’échelon 4 du deuxième grade de ce corps.
2. Le décret du 31 août 2022 susvisé, entré en vigueur le 1er septembre 2022, a modifié le décret du 14 juin 2011 susvisé s’agissant du nombre et de la durée de certains échelons de certains grades et des modalités d’avancement de certains fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique hospitalière. En application de l’article 4 de ce décret : " Les fonctionnaires relevant, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, () du deuxième grade mentionnés à l’article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : ()
5e échelon4e échelonAncienneté acquise
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’entrée en vigueur de ces dispositions, M. A était placé à l’échelon 5, auquel il avait été promu par une décision du 13 juillet 2022. Par suite, et quelle que soit son ancienneté dans le grade des techniciens supérieurs hospitaliers 2e classe, le directeur des HCL était fondé, en application des dispositions précitées, à prononcer son reclassement à l’échelon 4 de ce grade à compter du 1er septembre 2022.
4. Il en résulte que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur des HCL du 28 novembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-661 du 14 juin 2011
- Décret n°2022-1206 du 31 août 2022
- Code de justice administrative
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