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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 avr. 2026, n° 2505002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable des vallées de la Serre et d’Olt (SIAEP VASO), représenté par Me Vimini, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur l’origine, les causes et l’étendue des désordres affectant son réseau de canalisations, assurant la distribution d’eau potable sur le territoire de huit communes du département de l’Aveyron ;
2°) de mettre à la charge des sociétés cabinet d’études René Gaxieu, A… et fils et A… travaux publics une somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, dans la perspective d’une éventuelle action contentieuse, il est utile d’établir avec précision, et contradictoirement, les causes des désordres constatés, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, la société Cabinet d’études René Gaxieu a fait part de sa disponibilité pour participer aux opérations d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, les sociétés A… et fils, A… C… publics et SMABTP, représentées par Me Pardaillé, formulent leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, les sociétés Acte IARD et Cabinet d’étude René Gaxieu, représentées par Me Fontanier, formulent leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable des vallées de la Serre et d’Olt (SIAEP VASO) a réceptionné, le 12 juillet 2024, des travaux relatifs à la pose d’un réseau de canalisations, nécessaire à la distribution de l’eau potable sur le territoire de huit communes du département de l’Aveyron. Le requérant expose que des fuites ont été identifiées en plusieurs points du réseau, sans que l’origine en soit à ce jour identifiée. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner une expertise portant sur l’origine, les causes et l’étendue des désordres affectant son réseau de canalisations.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable des vallées de la Serre et d’Olt (SIAEP VASO) a réceptionné, le 12 juillet 2024, des travaux relatifs à la pose d’un réseau de canalisations, nécessaire à la distribution de l’eau potable sur le territoire de huit communes du département de l’Aveyron. Le requérant expose que des fuites ont été identifiées en plusieurs points du réseau de canalisation, sans que l’origine en soit à ce jour identifiée. Les démarches entreprises par le requérant auprès des participants à l’opération de travaux publics sont demeurées infructueuses. Le requérant fait valoir que la réalisation d’une expertise judiciaire est utile, afin de déterminer les causes précises des désordres, de déterminer les solutions de réparation à mettre en œuvre, ainsi que leur coût et d’apprécier ses préjudices. La présente demande de référé-expertise, qui entre dans le cadre des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et qui n’est pas insusceptible de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative, revêt un caractère d’utilité et il doit, dès lors, y être fait droit. La mission de l’expert est précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les protestations et réserves exprimées :
5. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur ce fondement par le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable des vallées de la Serre et d’Olt (SIAEP VASO) sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable des vallées de la Serre et d’Olt (SIAEP VASO) et les sociétés Cabinet d’études René Gaxieu, A… et fils, A… travaux publics, SMABTP et Acte IARD.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et se rendre sur les lieux des désordres observés sur le réseau de canalisations, tels qu’indiqués par le requérant ;
2°) Rappeler les liens contractuels unissant les parties et les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacune des personnes attraites dans la présente instance ;
3°) Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document ou pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels liant les parties, les justificatifs des contrôles techniques périodiques ainsi que tous les documents techniques relatifs aux travaux ;
4°) Procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le réseau de canalisation, notamment par tous plans, croquis, schémas ou photos utiles à la compréhension des faits, et dire, notamment, si ces désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à affecter sa solidité et sa pérennité ;
5°) Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit :
- en précisant notamment si les travaux et prestations ont été exécutés conformément aux dispositions contractuelles et aux règles de l’art, si les désordres sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, à un défaut dans le choix des matériaux utilisés, à un défaut de conception de l’ouvrage, ou bien à un mauvais entretien de celui-ci ;
- en donnant, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l’importance de chacune d’elles ;
6°) Préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres, remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché et en chiffrer le coût ; prescrire toutes mesures conservatoires utiles ;
7°) Fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis de ce fait par la partie requérante, correspondant, notamment, au coût engendré par l’exécution des travaux nécessaires à la réparation des désordres et aux atteintes éventuellement portées au fonctionnement du service ;
8°) Rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
9°) Fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : M. D… B…, expert inscrit sous la spécialité C.10.6. Réseaux d’eau potable, eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales, domicilié 31 rue du Béarn à Pibrac (31820) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable des vallées de la Serre et d’Olt (SIAEP VASO), à la société Cabinet d’études René Gaxieu, à la société A… et fils, à la société A… travaux publics, à la société SMABTP, à la société Acte IARD et à M. D… B…, expert.
Fait à Toulouse, le 10 avril 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
Le greffier ou la greffière,
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