Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2306084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Kévin Geny, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée, qui se borne à viser l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, est entachée d’un défaut de motivation en droit et est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a accompagné sa demande d’acquisition de la nationalité française d’un diplôme d’agent de sécurité incendie et d’assistance à personnes SSIAP1, lequel constitue un diplôme reconnu par l’Etat et délivré par le ministre de l’intérieur, de niveau égal au niveau V, soit le niveau 3 de la nomenclature, et justifie ainsi du niveau de connaissance de la langue française au moins équivalente au niveau B1 ; qu’il bénéficie en outre d’une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) laquelle justifie à elle seule du niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe.
Une mise en demeure a été adressée le 27 mars 2024 au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maitrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ;
— et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité gabonaise né le 19 novembre 1968, réside en France depuis 2005 selon ses déclarations. Le 28 décembre 2020, il a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Gironde. Par une décision du 8 septembre 2023 dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation au motif qu’il n’avait pas produit un justificatif de connaissance du français au moins équivalent au niveau B1.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article (). ». L’article 37 du même décret dispose : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil :/ 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues. ".
4. Enfin, aux termes de l’article 40 décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
5. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour classer sans suite la demande de naturalisation de M. A, le préfet de la Gironde a relevé, au visa de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, que l’intéressé n’avait pas produit, dans le délai demandé, et malgré l’invitation qui lui en avait été faite le 20 janvier 2023, de justification de son niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau B1. Or, à l’appui de sa requête, le requérant soutient sans être contredit par le préfet de la Gironde, qu’il avait joint à sa demande de naturalisation, notamment le diplôme d’agent de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP1) délivré le 9 janvier 2009 par un organisme agréé, lequel est classé parmi les diplômes sanctionnant un niveau de formation au moins égal au diplôme national du brevet, de niveau 3 dans la nomenclature (anciennement V). Une copie de cette requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. Dans ces conditions, et dès lors que l’inexactitude des faits allégués par le requérant ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier, le préfet de la Gironde doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. M. A doit donc être regardé comme ayant justifié de son niveau de connaissance de la langue française au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Il est par suite fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il n’avait pas fourni l’ensemble des pièces exigées par les dispositions précitées et en procédant au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 septembre 2023 classant sans suite sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la demande de naturalisation de M. A soit enregistrée et examinée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 8 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à l’enregistrement et à l’examen de la demande de naturalisation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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