Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mars 2026, n° 2603307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit la production de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
Par ailleurs, et d’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 614-4 de ce code : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ».
Il ressort, tout d’abord, des pièces du dossier que, par courrier recommandé avec accusé de réception, les services de la préfecture de police de Paris ont adressé à M. B… l’arrêté du 14 janvier 2025 à la dernière adresse connue de l’administration, soit la structure d’hébergement des demandeurs d’asile située rue des cheminots, dans le 18ème arrondissement de Paris. Ce courrier est revenu, le 10 avril 2025, à la préfecture de police de Paris avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il s’en suit que, contrairement à ce que soutient M. B…, l’arrêté du 14 janvier l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours lui a été régulièrement notifié et que les conclusions tendant à en obtenir l’annulation, enregistrées au greffe du tribunal, le 12 mars 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois dont il disposait, sont tardives.
Il ressort, en outre, également des pièces du dossier que l’arrêté du 19 février 2026 prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois lui a été notifié le même jour. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, les conclusions de l’intéressé tendant à obtenir l’annulation de cet arrêté, enregistrées au greffe du tribunal, le 12 mars 2026, soit après l’expiration du délai de recours de sept jours mentionné au point 3 de la présente ordonnance, sont également tardives.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et qu’elle ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Lyon, le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
A.-L. A…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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