Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 oct. 2025, n° 2500130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48M du 5 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur retiré trois points sur le capital de points affecté à son permis de conduire, à la suite d’une infraction commise le 29 septembre 2023.
2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer les points correspondants.
Il soutient que :
la décision du 30 octobre 2023 par laquelle l’officier du ministère public près le tribunal judiciaire d’Evreux a rejeté sa réclamation est insuffisamment motivée ;
alors qu’en application de l’article L. 121-3 du code de la route, sa responsabilité n’est que pécuniaire, qu’il n’était pas tenu, en application de l’article L. 121-6 du même code, de désigner le conducteur du véhicule et qu’aucun conducteur n’a été formellement identifié, il ne peut se voir retirer des points sur le capital affecté à son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
2. D’une part, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de la régularité de la décision prise par l’officier du ministère public sur une requête en exonération présentée par le contrevenant sur le fondement de l’article 529-2 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, M. B… ne saurait utilement se prévaloir du caractère insuffisamment motivé de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle l’officier du ministère public près le tribunal judiciaire d’Evreux a rejeté sa réclamation.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ».
4. Pour demander l’annulation de la décision contestée, M. B… fait également valoir que, alors qu’en application de l’article L. 121-3 du code de la route, sa responsabilité n’est que pécuniaire, qu’il n’était pas tenu, en application de l’article L. 121-6 du même code, de désigner le conducteur du véhicule et qu’aucun conducteur n’a été formellement identifié, il ne peut se voir retirer des points sur le capital de son permis de conduire. Toutefois, un tel moyen présenté devant le juge administratif est inopérant dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire d’apprécier la réalité de l’infraction et son imputabilité, à la demande de la personne intéressée. Il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que M. B… a été reconnu coupable d’avoir commis l’infraction commise le 29 septembre 2023 par ordonnance pénale du tribunal de police d’Evreux du 13 mars 2024. La réalité de cette infraction ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le capital de points du permis de conduire de l’intéressé devait être réduit de plein droit en application des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route.
5. Il suit de là que la requête de M. B…, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 24 octobre 2025
Le vice-président,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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