Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2202301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202301 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 mars 2022, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis la requête de l’association 100% Live au tribunal administratif de Marseille.
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, et un mémoire, enregistré le 31 août 2022, l’association 100% Live, représentée par Me Bourye, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Eygalières à lui verser la somme de 6 500 euros en réparation de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Eygalières la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune ne démontre pas qu’il existait, durant cette période, de mesure de restriction relatives à l’épidémie de Covid-19 dans la zone géographique concernée par le spectacle musical prévu le 8 août 2020 et justifiant l’annulation de celui-ci ;
— elle a manqué à ses obligations contractuelles en ne s’acquittant pas du montant du bon de commande de cette prestation, signé le 14 novembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, la commune d’Eygalières, représentée par Me Del Prete, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’association 100% Live au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la situation sanitaire et la nécessité de préserver la santé publique empêchaient la réalisation de tout évènement sur une période inconnue ;
— eu égard au contexte sanitaire incertain, la commune était en droit d’annuler le contrat pour force majeure dès le 26 juin 2020 sans méconnaitre ses obligations contractuelles ;
— à titre subsidiaire, la crise sanitaire est un évènement indépendant de la volonté de l’association 100% Live relevant des hypothèses exonératoires de paiement prévues par la clause d’annulation du contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
— les observations de Mme A, élève avocate, en présence de Me Del Prete, représentant la commune d’Eygalières.
Considérant ce qui suit :
1. Par un bon de commande signé le 14 novembre 2019, le comité des fêtes de la commune d’Eygalières a commandé l’organisation d’un spectacle musical à l’association 100% Live prévu le 8 août 2020, pour un montant de 6 500 euros. Le spectacle a été annulé par la commune d’Eygalières le 26 juin 2020. Le 29 juin 2020, l’association 100% Live a adressé à la commune une facture de 6 500 euros correspondant au montant de la prestation annulée puis une réclamation indemnitaire le 4 octobre 2021 après que la commune lui a indiqué, dans un courrier du 25 août 2020, que la prestation avait été annulée pour un cas de force majeure lié à la crise sanitaire. En l’absence de paiement de la somme réclamée, l’association requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune d’Eygalières au paiement de la facture d’un montant de 6 500 euros correspondant au bon de commande du spectacle musical annulé.
Sur les conclusions pécuniaires :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la commune d’Eygalières :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de la « clause de confirmation de la commande » prévue par les conditions générales de vente applicables au bon de commande en litige : « A compter de l’émission de la facture et du contrat de vente, la commande est considérée comme irrévocable et ne peut être remise en cause que dans les cas limitativement énumérés ci-après ». Selon la « clause d’annulation » prévue par les mêmes conditions générales de vente : « Le présent contrat se trouvera suspendu ou annulé de plein droit et sans aucune indemnité dans tous les cas reconnus légalement de force majeure. Les acomptes versés par l’Organisateur seront rendus à ce dernier ou portés en avoir sur une prochaine manifestation. / Toute annulation globale de l’Organisateur intervenant avant le commencement d’exécution du présent contrat entraînera pour la partie défaillante la perte des sommes versées. En cas d’impossibilité pour le Producteur d’exécuter l’intégralité du spectacle du fait de causes ou d’événements autres que ceux reconnus de »force majeure« et indépendant de sa volonté (Intempéries, défaillance technique de l’Organisateur, indisponibilité du site, non-respect des conditions ci-dessus énoncées) alors qu’il est en mesure de présenter l’intégralité du spectacle, entraînera pour l’Organisateur de verser au Producteur l’intégralité du montant total du contrat ».
3. D’autres part, aux termes de l’article 3 du décret du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire qui prévoyait : « I – Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République () / II bis. – Par dérogation au I, sans préjudice des autres procédures qui leur sont applicables, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui y sont mentionnés sont autorisés par le préfet de département lorsque les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des dispositions de l’article 1er du présent décret. / Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les organisateurs de la manifestation adressent au préfet du département sur le territoire duquel celle-ci doit avoir lieu la déclaration prévue par les dispositions de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions fixées à cet article, assortie des conditions d’organisation mentionnées à l’alinéa précédent. Cette déclaration tient lieu de demande d’autorisation () ».
4. Il résulte de l’instruction que le 26 juin 2020, date à laquelle la commune d’Eygalières a annulé la prestation musicale commandée à l’association 100% Live, qui avait vocation à rassembler plus de dix personnes, les dispositions précitées de l’article 3 du décret du 31 mai 2020, modifié par le décret du 21 juin 2020, interdisait les rassemblements et les spectacles sine die et que ceux-ci étaient uniquement rendus possibles à titre dérogatoire, sur autorisation préfectorale. Ainsi, l’épidémie de Covid-19 doit être regardée, à la date de l’annulation du contrat, comme un événement extérieur aux parties, imprévisible à la date de la signature du contrat et irrésistible dans ses conséquences dès lors que le spectacle en litige, programmé dans le cadre de fêtes votives de la Saint-Laurent prévues dans la commune d’Eygalières en août 2020 et elle-même annulées, ne pouvait pas être reporté. Par suite, l’annulation du spectacle musical organisé par l’association 100% Live relevait d’un cas de force majeure qui, en application des stipulations contractuelles précitées, autorisait la commune d’Eygalières à annuler le contrat en litige de plein droit et sans aucune indemnité. L’association requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la commune a procédé à une annulation du contrat sans motif valable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association 100% Live doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Eygalières, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l’association requérante et non compris dans les dépens.
7. Dans les circonstances de l’espèce, et en application de ces dispositions, il a lieu de mettre à la charge de l’association 100% Live la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Eygalières et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de l’association 100% Live est rejetée.
Article 2 : L’association 100% Live versera la somme de 1 500 euros à la commune d’Eygalières en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association 100% Live et à la commune d’Eygalières.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
B. DelzanglesLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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