Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 oct. 2025, n° 2518712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Van der Have, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur née le 17 août 2025 du silence gardé sur son recours gracieux du 17 juin 2025 ;
2°)
de dire et juger qu’en conséquence de cette suspension, et dans l’attente de la décision au fond, il est autorisé à conduire tous véhicules pour la conduite desquels son permis de conduire l’autorisait ;
3°)
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre conservatoire et dans l’attente du jugement au fond, de procéder à la mise à jour du Système national des permis de conduire afin que son permis de conduire n’apparaisse plus comme invalide, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’à la suite d’un contrôle dont il a fait l’objet le 29 août 2025, il est convoqué devant le tribunal de grande instance de Paris le 16 décembre 2025 pour répondre du délit de conduite malgré l’invalidation judiciaire de son permis de conduire, alors que son permis aurait dû être valide au moment du contrôle du 29 août 2025 dans la mesure où l’administration aurait dû lui restituer des points en janvier 2025 après que l’officier du ministère public avait annulé les titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées en le convoquant devant le tribunal de police ; par ailleurs, la décision contestée compromet gravement sa situation professionnelle et sa capacité à subvenir à ses besoins, dès lors qu’il est actuellement en formation pour obtenir sa capacité de transport, formation qui requiert impérativement la détention d’un permis de conduire valide, et que sa date d’examen VTC est prévue le 18 novembre 2025 ; en conséquence, cette situation constitue une atteinte manifestement disproportionnée à ses droits fondamentaux, notamment à sa liberté d’aller et venir protégée par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi qu’à son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décisions contestée :
la réalité de l’infraction du 13 janvier 2024 à Taverny n’est pas établie au sens de l’article L. 223-1 du code de la route ;
la réclamation qu’il a déposée, ainsi qu’en atteste un courrier de l’officier du ministère public du 28 janvier 2025, a eu pour effet d’annuler le titre exécutoire pour les infractions contestées, en application de l’article 530 du code de procédure pénale ;
il n’a pas été définitivement condamné pour certaines des infractions, dès lors qu’il a fait appel du jugement du tribunal de police de Pontoise du 19 septembre 2025, et a été dispensé de peine pour une infraction commise le 6 janvier 2024 ;
l’administration avait l’obligation de restituer les points correspondant aux titres exécutoires ayant été annulés le 28 janvier 2025 ;
elle est illégale, dès lors qu’elle repose sur une décision d’invalidation de son permis de conduire référencée « 48SI » du 29 août 2024 qui est elle-même illégale pour erreur de fait et erreur de droit.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2518524, enregistrée le 10 octobre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48SI » du 29 août 2024, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire de M. A… C… B… pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ensemble la décision implicite née le 17 août 2025 du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours gracieux formé contre cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution des décisions qu’il conteste, M. B… fait valoir, d’une part, qu’il est convoqué devant le tribunal judiciaire de Paris le 16 décembre 2025 pour répondre du délit de conduite malgré l’invalidation de son permis de conduire et, d’autre part, qu’il a engagé une procédure en vue de passer un examen de chauffeur VTC prévu le 18 novembre 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant a été informé de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul par une décision référencée « 48SI » en date du 29 août 2024. Dès lors, en ne formant un recours gracieux contre cette décision que le 17 juin 2025 et en ne saisissant le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que le 14 octobre 2025, M. B… doit être regardé comme ayant lui-même contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, l’intéressé n’établit pas que l’exécution des décisions contestées porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Cergy, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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