Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 mars 2026, n° 2405809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme C… B…, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et dans cette attente de lui délivrer récépissé ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée équivaut à un refus de titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaur, première conseillère ;
- les observations de Me Clair, substituant Me Saligari, représentant Mme B… ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante albanaise né le 27 juin 1989, a sollicité le 4 octobre 2023 son admission exceptionnelle au séjour le 27 septembre 2023. Par une décision du 18 avril 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande au motif qu’elle fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée et qu’elle ne présente pas d’éléments nouveaux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Selon l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…).
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas où le dossier présenté à l’appui d’une demande de titre de séjour est incomplet, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les circonstances que l’intéressée a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle n’apporte aucun élément nouveau sur sa situation à l’appui de sa demande.
Toutefois, le motif de refus d’enregistrement tiré de l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement ou, le cas échéant, de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il serait éventuellement l’objet, ne pouvait par elle-même valablement justifier l’impossibilité de poursuivre l’instruction de la demande. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’a relevé aucun motif d’incomplétude de sa demande de titre de séjour, a inexactement appliqué les dispositions citées au point 2 du présent jugement et a, partant, entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision de classement sans suite du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la demande de titre de séjour de Mme B… ait été examinée, l’annulation de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite le dossier de sa demande de titre de séjour implique que celle-ci soit examinée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve de la complétude du dossier, d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B… et de lui délivrer le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse d’un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à son examen en prenant en compte sa situation actuelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme B…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve de la complétude de son dossier, d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B…, de lui délivrer le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse d’un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à son examen.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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