Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2502597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 1er juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Berthier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 du préfet de l’Oise en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas précisé les motifs de sa décision et n’a pas mentionné l’absence de menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- le préfet a commis une erreur de fait quant au prononcé d’un signalement aux fins de non-admission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri-lankais né le 5 février 1995, déclare être arrivé en France le 16 mars 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juin 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 26 mars 2025. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de l’Oise a refusé à l’intéressé son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français avec délai, lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’informe de son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de M. B…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment sa date d’arrivée en France, la circonstance qu’il a été débouté d’asile et le caractère récent de ses attaches en France. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, le requérant se prévaut d’un environnement familial structuré, d’un soutien affectif et matériel et d’une bonne insertion en France attestée par six personnes, d’un contrat à durée indéterminée dans une épicerie de Soissons et d’un logement stable et certain. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrivée en France de M. B… est très récente, qu’il est célibataire et sans enfant, que son hébergement à Soissons chez un ami n’est établi que depuis juin 2025 et que son contrat de travail a été signé le 2 juin 2025, soit postérieurement à la décision attaquée. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Dès lors, le préfet de l’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et, elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 5, et en l’absence de circonstance humanitaire, le préfet de l’Oise a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point 6, prendre à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français, alors même que ce dernier ne constitue pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Si le requérant soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait, le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Fumagalli, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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