Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 févr. 2026, n° 2503847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 17 février 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère, de lui octroyer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui octroyer un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, aux services préfectoraux de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Bazin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 juillet 2025.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2503848 du 2 juin 2025 du juge des référés ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) », 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Le désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… relatives à l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 3 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, à Me Bazin, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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