Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 31 mars 2026, n° 2603375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est dépourvue de base légale, en raison de l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 janvier 2026 ;
- elle contient des modalités qui ne sont ni nécessaires ni adaptées et présentent un caractère disproportionné ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées le 20 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer Tholon, conseillère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, pour statuer en application des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 2001, conteste l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône, pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui, ayant trait en particulier à la situation administrative de l’intéressé, donnent son fondement à l’assignation à résidence critiquée. Par suite, et alors-même que la décision attaquée ne mentionne pas le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 janvier 2026 annulant la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il résulte des pièces du dossier que la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur de fait.
En deuxième lieu, l’annulation, par un jugement du 6 janvier 2026 du tribunal administratif de Lyon, de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence critiquée qui trouve son fondement dans une décision du 9 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Si le requérant soutient que l’existence de cette décision, qu’il ignorait, n’est pas établie, elle a été versée au débat par la préfète du Rhône, assortie du bordereau d’envoi en courrier recommandé mentionnant l’adresse postale de M. A…. Par suite, le moyen tiré par le requérant du défaut de base légale de la décision d’assignation à résidence attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
En l’espèce, l’arrêté attaqué assigne M. A… à résidence dans le département du Rhône pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et l’astreint à se présenter à la direction zonale de la police aux frontières deux fois par semaine, les lundis et jeudis, entre 9 heures et 18 heures, y compris les jours fériés et chômés, afin d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre. Le requérant se borne à alléguer que la mesure est injustifiée et dénuée de nécessité, sans apporter aucun élément circonstancié à l’appui de son moyen. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures prononcées par l’arrêté litigieux ne sont pas nécessaires, adaptées et proportionnées au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen soulevé sur ce fondement doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour soutenir que les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de son mariage avec une ressortissante française en 2025, de son intégration et de son activité professionnelle. Toutefois, il ne fait état d’aucun obstacle à ce qu’il puisse respecter les modalités d’assignation à résidence et de pointage telles que prévues par l’arrêté attaqué. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, eu égard à son objet et à ses effets, porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les pièces du dossier ne permettent pas davantage de considérer que la décision attaquée résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète du Rhône et à Me Muscillo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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