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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 févr. 2026, n° 2601792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunalVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B… D… C…, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur A… D… C…, demande l’annulation de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a rejeté la demande de bourse scolaire présentée pour le compte de son fils au titre de l’année 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».
3. Il résulte des dispositions du code de justice administrative mentionnées au point 2 que la requête de M. D… C…, tendant à l’annulation de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, située à Saint-Ouen dans le département de Seine-Saint-Denis, a rejeté la demande de bourse scolaire présentée pour le compte de son fils, relève de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de l’auteur de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. D… C… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… C… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Marseille, le 10 février 2026.
Le président du tribunal,
Signé
T. TROTTIER
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